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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 22 mai 2026, n° 26/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00677 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JUJY
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 22 Mai 2026
S.E.L.A.S. CABINET [B] [F]
C/
[J] [M]
[Z] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sébastien SEROT – 21
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [J] [M]
M. [Z] [I]
Me Sébastien SEROT – 21
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.E.L.A.S. CABINET [B] [F] – RCS [Localité 2] 491 259 289
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de Caen, vestiaire : 21, substitué par Me Romane Saint ELOI, avocat au barreau de Caen, vestiaire : 21
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [J] [M]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [I]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
En présence de [Z] [L], auditeur de justice
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 17 Mars 2026
Date des débats : 17 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 22 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice daté du 27 janvier 2026, la SELAS CABINET [B] [F] a fait assigner Madame [J] [M] et Monsieur [Z] [I] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir entendre
— Condamner Monsieur [I] et Madame [M] au paiement de la somme de 4127,23 euros à titre principal intégrant les frais et émoluments de poursuites exposés, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2025 et ce jusqu’à complet paiement ;
— Rejeter toute demande éventuelle de délai de grâce ;
— Condamner Monsieur [Q] et Madame [M] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Sébastien SEROT, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Elle fonde sa demande sur l’article 1103 du code civil.
Elle expose avoir été contactée par Monsieur [O] [N], intermédiaire, afin de réaliser pour le compte de Monsieur [I] et Madame [M], des mesures de leur propriété située [Adresse 5] à [Localité 3] cadastrée section AB n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]
Un devis en date du 18 janvier 2024 a été signé pour un montant de 4650 euros. Ce devis a été signé par Madame [M] et les échanges de courriels du même jour démontrent l’accord de Monsieur [N] pour cet acte. La facture du 30 avril 2024 d’un montant de 4260 euros n’a pas été payée à échéance. Les parties avaient convenu d’un échéancier le 25 octobre 2024, mais seule la première échéance de 260 euros a été respectée.
Suite à une mise en demeure notifiée le 25 mars 2025, deux paiements de 100 euros sont intervenus le 8 avril et le 14 mai 2025. Une injonction de payer a été sollicitée mais refusée du fait de l’absence de signature de Monsieur [N] de l’acte.
Les courriels versés et les paiements partiels intervenus démontrent que les défendeurs reconnaissent leur dette. Le quantum des demandes est justifié ainsi : 3800 euros d’impayés ; 6,44€ correspondant au coût de la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure, 51,60 euros correspondant aux frais de la requête portant injonction de payer ; les émoluments d’huissiers (25,80+1,46+441.93).
A l’audience du 17 mars 2026, la demanderesse a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
Les défendeurs, cités par procès-verbaux de recherches infructueuses, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande à titre principal
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1359 du même code, l’acte juridique portant sur une somme de 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
L’article 1361 prévoit qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Selon l’article 1362 du même code, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
En l’espèce, le devis du 18 janvier 2024 n’est pas au nom des défendeurs. Cet instrument ne constitue donc pas un acte sous seing privé. Il ne peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit.
Ce document comporte une signature apposée informatiquement mais sans satisfaire aux exigences de l’article 1367 du code civil. Cette signature électronique semble néanmoins pouvoir être attribuée à Mme [M] au vu de sa forme. Par ailleurs, ce document est corroboré par les courriels versés aux débats, émanant des adresses mail « [Courriel 1] » et « [Courriel 2] », pouvant raisonnablement être attribuées aux défendeurs. Par ailleurs, des paiements partiels sont intervenus, notamment après une mise en demeure adressée aux défendeurs. L’ensemble de ces éléments permet de prouver l’existence de l’obligation dont il est réclamé paiement sur le fondement de l’article 1361 du code civil.
Les défendeurs seront donc condamnés au paiement de la somme de 3800 euros.
S’agissant du surplus des frais réclamés, ils résultent de frais de recouvrement entrepris par le commissaire de justice sans titre exécutoire. La procédure d’injonction de payer ayant été rejetée, ils doivent demeurer à la charge du créancier, en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Les intérêts seront fixés à compter de la mise en demeure.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [M] et Monsieur [Z] [I], défaillants à la procédure, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [J] [M] et Monsieur [Z] [I], condamnés aux dépens, devront verser à la demanderesse une somme de 1000 euros.
Le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire dans la présente procédure, la demande de distraction sera rejetée, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [J] [M] et Monsieur [Z] [I] à payer à la SELAS CABINET [B] [F] une somme de 3800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025 ;
DEBOUTE la SELAS CABINET [B] [F] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [J] [M] et Monsieur [Z] [I] à payer à la SELAS CABINET [B] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [J] [M] et Monsieur [Z] [I] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande de distraction au profit de Maître Sébastien SEROT, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le GREFFIER LE JUGE
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