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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 19 mars 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/00095 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KPVN
MINUTE n° :2025/ 135
DATE : 19 Mars 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [X] [U] épouse [E], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
S.A.S. ALC CONTROLE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Antoine MARGER, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Audrey CIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE avocat plaidant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Patricia CHEVAL
Me Vincent MARQUET
UMEDCAAP (mail)
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Patricia CHEVAL
Me Vincent MARQUET
EXPOSE DU LITIGE
Par acte des 18 et 19 décembre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [X] [U] épouse [E] a fait assigner la SAS ALC CONTROLE et Monsieur [R] [B], à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, tendant à la désignation d’un expert relativement aux dysfonctionnements qu’elle allègue affectant le véhicule de marque SUSUKI modèle Grand Vitara, immatriculé [Immatriculation 9], qu’elle a acquis d’occasion, le 7 août 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, la SAS ALC CONTROLE a sollicité à titre principal le rejet de la demande ainsi que la condamnation de Madame [X] [U] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a sollicité à titre subsidiaire, un complément de mission.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 3 février 2025, Monsieur [R] [B] a formulé protestations et réserves sur la demande et sollicité la condamnation de Madame [X] [U] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025 au cours de laquelle les parties ont maintenu leurs demandes et moyens, Maître LACROUTS étant autorisé à déposer son dossier de plaidoirie en cours de délibéré avant le 12 février 2025.
A l’issue de cette audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision au 19 mars 2025.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Suite à l’acquisition du véhicule, Madame [X] [U] a rencontré des difficultés à passer les vitesses et confié le véhicule à son garagiste, qui a préconisé la réalisation d’un contrôle technique volontaire, à l’issue duquel de nombreuses défaillances ont été relevées le 19 février 2024 et necéssitant une contre-visite.
Madame [X] [U] produit un rapport d’expertise amiable établi le 29 mai 2024, aux termes duquel il a été constaté une usure importante des pneumatiques qui aurait dû être notifiée aux défaillances majeures lors du contrôle technique réalisé avant la vente, la présence de traces de corrosion sur l’ensemble du soubassement avec des traces de réparation peinture et dont certains éléments nécessitent toujours un traitement ainsi que des traces de fuites d’huile moteur, boite de vitesse et pont arrière avec des traces de réparations non conforme au niveau de la vis de vidange de la boite.
En l’état du rapport d’expertise amiable, Madame [X] [U] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, de nature à apporter les éléments techniques permettant la résolution du litige opposant vendeur et acquéreur, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
Il sera fait droit au complément de mission demandée par la SAS ALC CONTROLE, afin de permettre d’établir d’étendue de sa responsabilité éventuelle.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [X] [U], qui conservera également la charge des dépens, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans un intérêt probatoire à son profit, sans qu’elle n’ait à supporter les frais irrépétibles de la SAS ALC CONTROLE, n’étant pas pour autant considérée comme partie perdante à son procès.
En outre, aux termes des dispositions de l’article 131-1 du Code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
La présente instance démontre la nécessité d’enjoindre à chacune des parties d’assister à une séance d’information sur la médiation qui sera organisée par l’UMEDCAAP – Union des médiateurs près la Cour d’appel d'[Localité 7] dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, étant rappelé que les rencontres peuvent être effectuées par le biais de moyens de télécommunication et notamment par visioconférence au regard de l’éloignement géographique entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MATTIOLI juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[J] [I]
Sté [J] PLUS [Adresse 14]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 10]
Qui aura pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— examiner le véhicule de marque SUSUKI modèle [Localité 11] Vitara, immatriculé [Immatriculation 9] ;
— retracer autant que faire se peut, depuis la mise en circulation ses propriétaires successifs et le kilométrage du véhicule lors des cessions ;
— dire s’il est affecté de désordres ou dysfonctionnement ; les décrire ;
— en rechercher l’origine et les causes ;
— dire notamment s’ils résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien ou d’une réparation défectueuse, ou de vices ;
— dire dans l’hypothèse où il s’agit de vices, s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane normalement diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente et s’ils étaient connus du vendeur en fonction de sa qualité ;
— dire s’ils auraient dû, en précisant lesquels et en fonction des diligences et dispositions règlementaires applicables à celles-ci, être décelés lors des opérations de contrôle technique réalisées par la société de contrôle technique SAS ALC CONTROLE et signalés sur le procès-verbal y afférent ;
— dire s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion ;
— décrire dans cette seconde hypothèse les travaux permettant d’y remédier, en chiffrer le coût et la durée ;
— fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ;
Disons que Madame [X] [U] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 19 mai 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 19 novembre 2025,sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP – Union des médiateurs près la Cour d’appel d'[Localité 7] – [Adresse 6] – mail : [Courriel 8] – tél : [XXXXXXXX01] (ordonnance adressée à [Courriel 13]) ;
DISONS que l’UMEDCAAP informera le juge des référés du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information qui pourra avoir lieu en visioconférence, comme de la date de celle-ci;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
CONDAMNONS Madame [X] [U] aux dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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