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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 22 avr. 2026, n° 24/08509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2026
N° RG 24/08509 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5FJP
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Y] / [D]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 17 Mars 2026
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame [C],,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 22 Avril 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame ABATTIOUI, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [Y] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (MADAGASCAR)
de nationalité Malgache
Profession : Employé de Restauration
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Sandrine WERNERT de la SELARL WERNERT & MINEO, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-006097 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (MADAGASCAR)
de nationalité Française
Profession : Chaudronnier
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Sonia GHERIB, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort;
Vu l’acte de mariage dressé le 12 décembre 2019 à [Localité 1] ( Madagascar)
Vu l’assignation en date du 11 juillet 2024;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil;
DEBOUTE [R] [Y] de sa demande en divorce pour faute;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
[R] [Y]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] ( Madagascar)
et
[T] [D]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6], [Localité 7] ( [Localité 8])
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 10 octobre 2024;
DECLARE irrecevables les demandes de prise en charge par l’époux d’une dette auprès de la caisse d’allocations familiale ainsi que celle tendant au partage de salaire de l'[1] ;
DEBOUTE madame [R] [Y] de sa demande en dommages intérêts au titre de l’article 1240 du code civil;
DEBOUTE madame [R] [Y] de sa demande en dommages intérêts au titre de l’article 266 du code civil;
DEBOUTE madame [R] [Y] de sa demande de provision sur part de communauté;
DEBOUTE madame [R] [Y] de sa demande de prestation compensatoire;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur les enfants communs mineurs ;
— [F], [L] [D] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 10] (Madagascar)
— [Y], [W] [D] née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 11] ( Bouches du Rhône);
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et mettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le juge aux affaires familiales
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l’enfant ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement comme suit :
>hors vacances scolaires : toutes les fins de semaines paires du calendrier du vendredi sortie de l’école ou de la crèche au dimanche soir 18 heures ;
>pendant les vacances scolaires y compris celles d’été : la première moitié au père les années paires et la seconde moitié des années impaires,
DIT que par dérogation le week-end de la fête des pères est réservé au père et celui de la fête des mères, à la mère ;
DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fins de semaines – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que ce droit de visite et d’hébergement en toutes période, s’exercera à charge pour le père de venir chercher les enfants et de les raccompagner au domicile maternel, le cas échéant par une personne de confiance, sans frais pour la mère;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
PRECISE que :
— Le calendrier des vacances et celui fixé par l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé
— Pour les petites vacances :
*La première moitié des petites vacances s’entend du lendemain du dernier jour d’école 10 heures, jusqu’ au samedi suivant à 10 heures pour les vacances commençant un vendredi soir.
*La seconde moitié s’entend du second samedi des vacances scolaires 18 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire, 18 heures.
MAINTIENT à la somme de 80 euros par mois ( QUATRE VINGT EUROS) par enfant , soit la somme totale de 160 euros ( CENT SOIXANTE EUROS) la contribution que monsieur [T] [D] devra payer à madame [R] [Y] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour l’entretien et l’éducation des enfants communs, et au besoin l’y CONDAMNE;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
[F], [L] [D] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 10] (Madagascar)
— [Y], [W] [D] née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 11] ( Bouches du Rhône);
sera payée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que monsieur [T] [D] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de madame [R] [Y] jusqu’à la mise en place de l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales ,
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice ( B)
_____________________________
indice de base ( A)
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui du mois de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ( juin 2025),
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses, de recherches d’emplois infructueuses, de revenus inférieurs au SMIC ou d’un état de santé défaillant faisant obstacle à la recherche d’un emploi ;
DIT que cette justification du maintien de l’enfant à charge au-delà de sa majorité doit être adressée au parent débiteur au plus tard le 1er novembre de chaque année, passé l’âge de la majorité de l’enfant;
DIT qu’à défaut pour le parent créancier d’avoir justifié dans ce délai que l’enfant devenu majeur reste à charge, le parent débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation sera autorisé à cesser le versement à compter de l’échéance du mois de janvier suivante, sans mise en demeure;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt :
— Pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
— Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ;RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr
DIT que les dépens de la présente instance seront supportés par madame [R] [Y]
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 22 AVRIL 2026 .
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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