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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 10 déc. 2024, n° 21/03685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 21/03685
N° Portalis 352J-W-B7F-CT7B3
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 10 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Charles-Edouard FORGAR de l’AARPI LARGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0112
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [U] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [L] [X], [K] [C] née [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
tous deux représentés par Maître Sandra BOUJNAH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1593
Décision du 10 Décembre 2024
2ème chambre 2ème section
N° RG 21/03685 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT7B3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique.
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 15 Octobre 2024, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 1] à [Localité 5].
Par acte sous seing privé du 13 septembre 2020, Monsieur [M] [V], d’une part, et Monsieur [A] [C] et Madame [L] [W] épouse [C] – ci-après les époux [C], d’autre part, ont conclu un compromis de vente portant sur ce bien immobilier, sous différentes conditions suspensives, et comportant une faculté de cession du contrat moyennant un prix de vente de 3 360 000 euros ainsi qu’une clause pénale fixée à hauteur de 10% du prix.
Aux termes de cet acte, la signature de l’acte authentique de vente devait intervenir au plus tard le 27 novembre 2020.
Le compromis de vente prévoyait un dépôt de garantie de 168 000 euros à verser par les époux [C] dans un délai de 10 jours à compter du 13 septembre 2020, soit le 25 septembre 2020 au plus tard. Les époux [C] n’ont pas procédé au versement de cette somme.
La vente n’étant pas intervenue dans le délai, Monsieur [V] a, par acte extrajudiciaire en date du 19 janvier 2021, fait délivrer à ces derniers une sommation de se présenter le 29 janvier 2021 à 12h15 à l’étude notariale de Maître [N]-[O] afin de signer l’acte authentique de vente.
Par acte authentique en date du 29 janvier 2021, Maître [N]-[O], notaire de Monsieur [V], a dressé un procès-verbal et acté du renvoi des parties en l’étude de Maître [D], notaire des époux [C], à une date ultérieure, ne pouvant excéder douze jours ouvrés à compter de la réception du courrier par lequel il serait renvoyé l’ensemble des pièces constitutives du dossier d’usage.
Estimant que les époux [C] n’avaient pas respecté les termes du compromis de vente, Monsieur [M] [V] a, par acte introductif d’instance signifié le 4 mars 2021, fait assigner les époux [C] aux fins essentielles de les voir solidairement condamnés à lui verser la clause pénale stipulée contractuellement.
Par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023 auxquelles il est expressément référé, Monsieur [M] [V] demande, au visa des articles 1103 et 1194 du code civil, au Tribunal de :
« JUGER que toutes les conditions suspensives de la promesse de vente du 13 septembre 2020 ont été réalisées ;
JUGER que l’absence de réitération de la vente est entièrement imputable aux Epoux [C] ;
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [C] à verser à Monsieur [V] la somme de 343.679,41 € en application de clause pénale stipulée par le Compromis de vente du 13 septembre 2020 ;
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [C] à verser à Monsieur [V] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions des Epoux [C] ;
DEBOUTER les Epoux [C] de leur demande de condamnation de Monsieur [V] à la somme de 343.679,41 € en application de clause pénale stipulée par le Compromis de vente du 13 septembre 2020 ;
DEBOUTER les Epoux [C] de leur demande de condamnation de Monsieur [V] à la somme de 5.000 € pour abus de droit et/ou procédure abusive ;
DEBOUTER les Epoux [C] de leur demande condamnation de Monsieur [V] à la somme de 20.000 € pour préjudice moral ;
DEBOUTER les Epoux [C] de leur demande de condamnation de Monsieur [V] à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
En réponse, dans leurs dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 juin 2023 et auxquelles il est expressément référé, Monsieur [A] [C] et Madame [L] [C] demandent au Tribunal de :
« Vu les articles 1172, 1176, 1178, 1226 du Code civil dans leur version en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016,
Vu les articles 1103, 1188 à 1190, 1194, 1217, 1231-5, 1304-3 et suivants, 1353 du Code civil,
Vu les articles 4 et 700 du Code de procédure civile,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A TITRE PRINCIPAL,
— DIRE que les conditions suspensives du compromis de vente sous conditions suspensives du 13 septembre 2020 contractées au profit de l’acquéreur n’ont pas été réalisées et/ou ne pouvaient être réalisées,
— DIRE que Monsieur [M] [V] ne prouve pas la réunion des conditions nécessaires à la mise en œuvre de la clause pénale prévue au compromis de vente sous conditions suspensives du 13 septembre 2020,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— DIRE que les conditions suspensives du compromis de vente sous conditions suspensives du 13 septembre 2020 contractées au profit de l’acquéreur sont réputées accomplies, des faits de Monsieur [V],
RECONVENTIONNELLEMENT,
— CONDAMNER Monsieur [M] [V] à régler à Monsieur et Madame [C] la somme de 343.679,41 € en application de clause pénale stipulée par le compromis de vente sous conditions suspensives du 13 septembre 2020,
— CONDAMNER Monsieur [M] [V] à régler à Monsieur et Madame [C] la somme de 5.000 € pour abus de droit et/ou procédure abusive,
— CONDAMNER Monsieur [M] [V] à régler à Monsieur et Madame [C] la somme de 20.000 € pour préjudice moral,
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,
— DIRE que la clause pénale prévue compromis de vente sous conditions suspensives du 13 septembre 2020 est réputée non écrite,
Et, si par très extraordinaire, le Tribunal de céans entrait en voie de condamnation à l’encontre des époux [C],
A TITRE INFINIMENT PLUS SUBSIDIAIRE,
— RAMENER à de plus justes proportions le montant de la clause pénale mise à la charge de Monsieur et de Madame [C] au titre du compromis de vente sous conditions suspensives
du 13 septembre 2020,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER Monsieur [M] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [M] [V] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur et Madame [C] ainsi qu’aux entiers dépens. »
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2023.
A l’issue des débats, à l’audience du 15 octobre 2024, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en condamnation au paiement de la clause pénale prévue au compromis de vente
Monsieur [V] fait valoir qu’il a apporté la preuve de la réalisation de l’ensemble des sept conditions suspensives prévues au compromis de vente dès le 7 décembre 2020 et que l’absence de réitération de la vente par acte authentique est entièrement imputable aux époux [C].
Il souligne que lors de l’établissement du compromis de vente, les époux [C] étaient assistés de leur propre notaire et étaient donc conseillés et avisés des conséquences juridiques du compromis de vente, sans pouvoir ensuite prétendre que celui-ci manquerait de clarté. Il fait ensuite valoir que les conditions de mise en œuvre de la clause pénale sont réunies, soulignant avoir fait délivrer aux époux [C], par acte extrajudiciaire, une sommation de se présenter à l’étude notariale de Maître [N]-[O] afin de signer l’acte authentique de vente
Les époux [C] font, quant à eux, valoir que la clause pénale stipulée par le compromis de vente ne trouverait pas à s’appliquer en raison du manque de clarté et d’intelligibilité des conditions suspensives auxquelles ils n’ont pu consentir et soutiennent que les conditions suspensives contractées à leur profit n’ont pas été réalisées ou ne pouvaient pas l’être. Ils soutiennent ensuite que les trois conditions cumulatives de la mise en œuvre de la clause pénale ne sont pas réunies.
Sur ce,
En vertu de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le premier alinéa de l’article 1353 de ce même code dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
L’article 1231-5 du code civil prévoit que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
En l’espèce, il était convenu, aux termes du compromis de vente versé aux débats, une clause pénale ainsi rédigée : « Si une des parties se refuse à exécuter les présentes, alors que les conditions suspensives stipulées dans son intérêt sont réalisées, elle devra verser à l’autre partie, à titre de clause pénale, une somme représentant 10% du prix de vente. Si la somme est due par l’acquéreur, le montant du dépôt de garantie s’imputera à due concurrence.
Il est convenu entre les parties que la caducité de la vente ne remettra pas en cause l’existence de la présente clause pénale qui ne pourra en aucun cas être considérée comme une faculté de dédit. »
Pour s’opposer à la demande de condamnation formée par Monsieur [V], les époux [C] font tout d’abord valoir qu’ils n’ont pu valablement consentir aux conditions suspensives stipulées à l’acte, eu égard à leur imprécision et à leur manque de clarté.
Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu en défense, force est constater que la clause relative aux conditions suspensives, qui énumère successivement les sept conditions suspensives stipulées au profit des acquéreurs et celle stipulée au profit du vendeur, est claire et suffisamment précise pour ne pas générer de difficultés d’interprétation ou d’application. A cet égard, il y a lieu d’observer que les époux [C] étaient représentés lors de la conclusion de l’acte par un notaire assistant et étaient assistés, dans le cadre plus général de l’acquisition du bien litigieux, de leur notaire, Maître [D], de sorte qu’ils ne peuvent prétendre n’avoir pas consenti au dit acte, ni ne pas avoir été mis en mesure de comprendre la portée de celui-ci, et notamment le point de savoir sur qui pèse la charge de lever les conditions suspensives stipulées. En outre, il importe peu que la réalisation des conditions suspensives ne soit pas enfermée dans un délai propre dès lors que l’acte prévoit que la signature de l’acte authentique « devra intervenir au plus tard le 27 novembre 2020 », ce qui institue nécessairement un terme pour l’ensemble des formalités à accomplir à cet effet. Enfin, le fait que le compromis de vente vise les articles du code civil dans leur version antérieure à la réforme de 2016 n’est pas de nature à nuire à la clarté de l’acte, dès lors que les principes auxquels ils renvoient sont toujours d’application, qu’ils aient été renumérotés ou même seulement maintenus par la jurisprudence.
Cela étant posé, pour pouvoir réclamer la mise en œuvre de la clause pénale contractuelle prévue au compromis de vente, il appartient à Monsieur [V], en application de l’article 1353 du code civil précité, de démontrer, d’une part, que les conditions suspensives stipulées dans l’intérêt des acquéreurs ont été réalisées et, d’autre part, que les conditions formelles de mise en œuvre de la clause pénale sont remplies.
Sur la réalisation des conditions suspensives stipulées dans l’intérêt des acquéreurs
Tout d’abord, il y a lieu d’observer que si le terme de régularisation de la vente par acte authentique était fixé aux termes du compromis de vente au 27 novembre 2020, il résulte des courriers échangés entre les parties et il n’est d’ailleurs pas contesté, qu’elles ont d’un commun accord prorogé le terme initialement prévu, Maître BOUJNAH indiquant dans son courrier du 29 janvier 2021 qu’une date pour régulariser l’acte à établir par Maître [D] pourrait être « envisagée à compter de douze (12) jours ouvrés suivant la réception de l’ensemble des pièces et documents ci-dessus demandés » et Maître [N] [O] actant dans son procès-verbal du 29 janvier 2021 établi en présence de Monsieur [V] et constatant l’absence des époux [C] au rendez-vous fixé ce même jour que « les parties sont renvoyées en l’étude de Maître [D] à une date ultérieure, ne pouvant excéder douze jours ouvrés à compter de la réception du courrier par lequel le notaire soussigné va renvoyer à Maître [D] l’ensemble des pièces constitutives du dossier d’usage ».
Par ailleurs, Monsieur [V] verse aux débats un courriel adressé le 7 décembre 2020 par son notaire, Maître [N] [O], à l’office notarial des acquéreurs contenant un lien « WeTransfer » qui a été téléchargé le même jour par le destinataire, ainsi qu’un courriel de Maître [N] [O], en date du 1er décembre 2022, adressé au conseil de Monsieur [V], qui détaille le contenu des documents transmis par voie numérique le même jour.
Par ces deux documents, Monsieur [V] démontre que son notaire avait, dès le 7 décembre 2020, transmis au notaire des époux [C] le dossier d’usage comportant l’ensemble des pièces permettant de justifier de l’accomplissement des différentes conditions suspensives prévues au contrat. Surtout Maître [N] [O], notaire de Monsieur [V], précise dans son courrier du 1er décembre 2022 précité qu’il a de nouveau transmis lesdites pièces le 29 janvier 2021 au notaire des acquéreurs, ce qui est également justifié par la production du courriel transmis le 29 janvier 2021 contenant le lien « WeTransfer », dont le contenu a également été téléchargé par l’office notarial destinataire.
Ainsi, il est établi que les documents attestant de la réalisation des conditions suspensives et l’entier dossier d’usage nécessaires à la réitération de la vente par acte authentique ont été transmis au notaire des époux [C] le 7 décembre 2020, puis le 29 janvier 2021.
Dès lors, le tribunal considère que le délai de douze jours dans lequel devait intervenir la signature de l’acte authentique de vente par les parties a couru à compter du 29 janvier 2021, date de transmission des documents utiles au notaire instrumentaire, c’est-à-dire au notaire des époux [C], la demande de transmission des documents nécessaires à l’établissement de l’acte authentique de vente ne pouvant être comprise que comme s’agissant d’une transmission au notaire instrumentaire et non d’une transmission au conseil de ces derniers.
Ensuite, les époux [C] font valoir que le demandeur ne justifie de la réalisation d’aucune des conditions suspensives stipulées dans leur intérêt et que les documents transmis par le notaire de Monsieur [V] étaient insuffisants à cet égard.
S’agissant de la condition suspensive n°2 relative à « la production d’un certificat d’urbanisme et d’un certificat d’alignement justifiant que l’immeuble vendu n’est grevé d’aucune disposition d’urbanisme ou servitude publique susceptible de porter atteinte à l’intégrité de l’immeuble vendu, d’en déprécier la valeur ou de le rendre impropre à sa destination », Monsieur [V] produit un certificat d’urbanisme délivré le 17 septembre 2020 par Le Maire au nom de la Commune ainsi qu’un certificat d’alignement délivré le même jour par le Marie de [Localité 5]. Or, il résulte du courriel de Maître [N] [O] en date du 1er décembre 2022 évoqué précédemment ainsi que de son courrier en date du 29 janvier 2021 adressé à Maître [D], que le notaire de Monsieur [V] avait transmis ces documents par voie dématérialisée au notaire des acquéreurs dès le 7 décembre 2020, puis le 29 janvier 2021. Ainsi, contrairement à ce qui est allégué en défense, il est justifié de la réalisation de la condition suspensive en cause.
Par ailleurs, s’agissant de la condition suspensive n°3 du compromis stipulant que « tout titulaire éventuel de droit de préemption ou de préférence ait renoncé à son droit au plus tard à convenue pour la signature de l’acte authentique », il est justifié, aux termes des mêmes courriel et courrier de Maître [N] [O], en date des 1er décembre 2022 et du 29 janvier 2021, de la transmission au notaire des acquéreurs de la déclaration d’intention d’aliéner permettant de justifier de la réalisation de cette condition suspensive. A cet égard, il ressort de cette déclaration d’intention d’aliéner en date 18 septembre 2020, versée aux débats, que la Commune de [Localité 5] a fait part de son intention de ne pas faire usage de son droit de préemption du bien immobilier, objet de la vente, par décision du 21 septembre 2020. Si les époux [C] estiment que ce document ne permet pas de justifier de la réalisation de la condition en ce qu’il est taisant sur une éventuelle renonciation à un droit de préférence, force est de constater qu’il résulte du certificat d’urbanisme produit que le bien litigieux est seulement soumis au droit de préemption urbain simple, sans mention d’un éventuel autre droit de préférence pouvant être exercé en cas de vente. Dès lors, les pièces versées aux débats permettent de démontrer la réalisation de cette condition suspensive n°3.
S’agissant de la condition suspensive n°4 stipulant que « les titres de propriété antérieurs ne révèlent aucune servitude susceptible de nuire au droit de propriété ou de jouissance de l’acquéreur », si les époux [C] estiment la condition non réalisée, force est de constater que le titre antérieur de propriété produit par le vendeur ne révèle aucune servitude qui ne serait déjà entrée dans le champ contractuel lors de la conclusion du compromis de vente, lequel précise, en page 12, les différentes servitudes affectant le bien immobilier objet de la vente, notamment celle résultant d’une convention du 9 octobre 1941 relative à l’abattage des arbres, et au sujet desquelles il est précisé que « l’acquéreur déclare avoir parfaite connaissance de cette situation et vouloir en faire son affaire personnelle ».
S’agissant de la condition suspensive n°5 relative à la justification d’une origine de propriété trentenaire, le tribunal constate qu’il est également démontré par les pièces versées aux débats, et transmises par le notaire de Monsieur [V] au notaire des époux [C], que le vendeur a effectivement justifié d’une origine de propriété trentenaire en communiquant son titre de propriété daté 16 septembre 2016 qui, dans sa partie relative à l’ « origine de propriété » en page 22, permet d’établir la chaine de propriété du bien en cause depuis plus de trente ans, sans que la réalisation de cette condition suspensive n’impose de produire tous les titres de propriétés successifs durant cette période.
S’agissant de la condition suspensive n°6 relative à la situation hypothécaire du bien, là encore, les courriel et courrier de Maître [N] [O], notaire de Monsieur [V], en date des 1er décembre 2022 et du 29 janvier 2021, permettent d’établir la réalité de la communication au mois de janvier 2021 au notaire des acquéreurs, de deux états hypothécaires en date des 6 août et du 9 décembre 2020, lesquels permettent de justifier de la réalisation de la condition suspensive précitée. A cet égard, le courrier du 29 janvier 2021 mentionne précisément la production d’un « état hypothécaire + prorogation ».
Enfin, s’agissant de la condition suspensive n°7 relative au « rapport par le vendeur de toutes autorisations nécessaires pour garantir l’acquéreur contre tout risque d’éviction », il est suffisamment démontré par le courriel de Maître [N] [O], notaire de Monsieur [V], en date du 1er décembre 2022, que celle-ci était sans objet et qu’il ne peut être reproché au vendeur son absence de réalisation dès lors que le notaire précise s’agissant de cette condition qu’ « elle ne trouvait pas à s’appliquer dans votre cas : aucune autorisation particulière n’était requise pour parvenir à la vente. Elle était donc sans objet ».
En conséquence, Monsieur [V] démontre avoir justifié de la réalisation de l’ensemble des conditions suspensives stipulées au compromis de vente, et ce dès le 7 décembre 2020 et au plus tard, le 29 janvier 2021. Il justifie également en avoir informé, par sommation d’huissier du 19 janvier 2020, les acquéreurs, de sorte qu’il n’y avait pas d’obstacle à la conclusion de l’acte authentique de vente.
Sur les conditions de mise en œuvre de la clause pénale
Il résulte des développements qui précèdent que le compromis de vente, et les conditions suspensives en particulier, étaient rédigées en des termes clairs et précis, de sorte que les époux [C] ne peuvent valablement soutenir qu’ils n’auraient pas consenti à l’acte.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats que les époux [C], qui n’ont au demeurant jamais versé le dépôt de garantie prévu au contrat, ne justifient par aucun moyen sérieux de l’absence de signature de l’acte de vente authentique dans le délai de douze jours ouvrables qu’ils avaient pourtant sollicité par le biais de leur conseil et qui a couru, tel qu’il a été jugé ci-avant, du 29 janvier 2021 jusqu’au 16 février 2021. Enfin, il résulte de l’acte d’huissier portant sommation en date du 19 janvier 2020 que les époux [C] ont été mis en demeure de procéder à la signature de l’acte authentique de vente, peu important pour la mise en œuvre de la clause pénale que la sommation n’ait pas été signifiée à leur notaire.
En conséquence, les conditions de l’article 1231-5 du code civil étant remplies, Monsieur [V] est bien fondé à solliciter la mise en œuvre de la clause pénale prévue au compromis de vente du 13 septembre 2020.
Enfin, la clause pénale telle que stipulée au contrat et fixée à hauteur de 10% du prix de vente n’apparait pas manifestement excessive, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la réduire. Il importe peu à cet égard que Monsieur [V] ait acquis, en 2016, le bien immobilier, objet de la vente, à un prix substantiellement plus bas, ou encore qu’il ait pu revendre son bien en mai 2022 sans attendre que le présent jugement soit rendu.
Dès lors, les époux [C] seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [V] la somme de 343 679,41 euros au titre de la clause pénale stipulée au compromis de vente du 13 septembre 2020.
Sur les demandes reconventionnelles
Les époux [C] sollicitent, à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur [V] au paiement de la clause pénale prévue au compromis de vente, sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive et/ ou abus de droit, outre 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de ne pas avoir pu acquérir le bien litigieux.
Sur la demande reconventionnelle en condamnation au paiement de la clause pénale
Il résulte des développements qui précèdent que les époux [C], qui au demeurant n’ont jamais réalisé la condition suspensive stipulée dans l’intérêt du vendeur de consignation de la somme prévue au titre du dépôt de garantie, sont mal fondés à demander l’application à leur bénéfice de la clause pénale et seront déboutés de leur demande reconventionnelle à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour abus de droit et procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé et il résulte de l’article 1240 du code civil qu’elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l’intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément que Monsieur [V], que le tribunal estime bien-fondé en son action, ait agi à l’encontre des époux [C] avec une légèreté blâmable ou une intention de nuire.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par les époux [C] pour procédure abusive sera donc rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi
Force est de constater que les défendeurs ne justifient nullement d’un quelconque préjudice moral résultant de la vente en mai 2022 par Monsieur [V] du bien, objet du compromis de vente litigieux, alors qu’il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats qu’ils ont, par leur comportement, fait obstacle à la vente et qu’ils ont au demeurant acquis un autre immeuble en septembre 2022.
Sur les demandes accessoires
Les époux [C], succombant à la présente instance, supporteront les entiers dépens.
L’équité justifie de condamner les époux [C] à payer à Monsieur [V] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter leur demande de ce chef.
Il y a enfin lieu de rappeler au visa de l’article 515 du code de procédure civile que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à réduire le montant de la clause pénale stipulée au compromis de vente du 13 septembre 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [C] et Madame [L] [W] épouse [C], in solidum, à payer à Monsieur [M] [V] la somme de 343 679,41 euros en application de la clause pénale stipulée au compromis de vente du 13 septembre 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [C] et Madame [L] [W] épouse [C] à payer, in solidum, à Monsieur [M] [V] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [C] et Madame [L] [W] épouse [C] de leur demande de condamnation formée à l’encontre de Monsieur [M] [V] au titre de la clause pénale stipulée au compromis de vente du 13 septembre 2020 ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [C] et Madame [L] [W] épouse [C] de leur demande de condamnation à la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts formée à l’encontre de Monsieur [M] [V] au titre de l’abus de droit ou procédure abusive ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [C] et Madame [L] [W] épouse [C] de leur demande de condamnation à la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts formée à l’encontre de Monsieur [M] [V] au titre leur préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [A] [C] et Madame [L] [W] épouse [C], in solidum, aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Fait à PARIS, le 10 décembre 2024.
La minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
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