Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 16 sept. 2025, n° 23/04437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
JUGEMENT DU :
16 Septembre 2025
ROLE : N° RG 23/04437 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MAMJ
AFFAIRE :
[Z] [S] ARCHITECTURE
C/
[G] [K]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°
2025
CH. CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
Société [Z] [S] ARCHITECTURE,
SARL immatriculée au RCS de [Localité 5] n° 830 921 094, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Cyril MELLOUL, substitué à l’audience par Maître Julien MONTALBAN, avocats au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [K],
demeurant [Adresse 3]
non représenté par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Juin 2025, après avoir entendu le conseil de la demanderesse en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société [Z] [S] ARCHITECTURE est liée avec Monsieur [G] [K] depuis le 29 octobre 2021, par deux contrats d’architecte pour la construction de deux maisons individuelles au sein du lotissement [Adresse 4] en Corse incluant deux missions complètes.
Par courriers du 28 juin 2021, Monsieur [K] a souhaité dénoncer amiablement les contrats le liant à la société [Z] [S] ARCHITECTURE.
Par courriers du 4 août 2022, la société [Z] [S] ARCHITECTURE, a accepté l’intention de Monsieur [K] de dénoncer ces deux contrats à la condition que le solde des honoraires d’un montant de 21 600 euros HT soit 25 920 euros TTC soit réglé avant le 31 décembre 2022.
En l’absence de règlement, par courrier du 23 octobre 2023, la société [Z] [S] ARCHITECTURE a saisi le Conseil Régional de l’Ordre des architectes conformément au contrat d’architecte.
En l’absence d’issue amiable, par acte du 27 octobre 2023, la société [Z] [S] ARCHITECTURE a fait assigner Monsieur [G] [K] devant la présente juridiction aux fins de :
— juger que la société [Z] [S] ARCHITECTURE qui a été diligente, a parfaitement accompli sa mission,
— juger que Monsieur [K] ne justifie pas avoir reglé les factures de la requérante,
— juger que Monsieur [K] est débiteur d’une créance d’honoraires d’architecte,
— juger que la créance de la société [Z] [S] ARCHITECTURE est certaine, liquide et exigible,
— juger que le non-paiement de la créance d’honoraires cause à la requérante des préjudices financiers certains, directs et actuels,
— condamner Monsieur [K] à payer à la requérante la somme de 25.920 euros TTC au titre des honoraires dus avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure outre anatocisme
— condamner Monsieur [K] à payer à la requérante la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouter tout concluant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [Z] [S] ARCHITECTURE,
— condamner Monsieur [K] à payer à la requérante la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de Maitre Cyril MELLOUL qui affirme y avoir pourvus,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision a intervenir.
Par ordonnance du 22 août 2024, la clôture a été maintenue au 15 février 2024 et l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie au 10 juin 2025.
Monsieur [G] [K], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mai 2025 et signifiée le 27 mai 2025 à personne à Monsieur [K], le rabat de l’ordonnance de clôture a été sollicité pour admission d’une nouvelle pièce consistant en l’attestation comptable AGECI SAINTE BAUME.
L’affaire a été appelée pour plaidoirie le 10 juin 2025, audience au cours de laquelle par ordonnance jugement du 10 juin 2025, la clôture a été révoquée, les conclusions et pièces signifiées admises puis une nouvelle clôture a été prononcée au jour de l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que les « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile, de sorte que la juridiction n’a pas à statuer sur celles-ci.
Sur la demande en paiement des contrats souscrits
L’article 1103 du code civil énonce « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code énonce « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En outre, il résulte des dispositions de l’article 1217 du code civil que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1231-1 du même code dispose « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Au terme de l’article 11 des contrats souscrits, dans le cas de la résiliation sur initiative du maitre d’ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif de l’architecte, ce dernier a droit au paiement des honoraires liquidés au jour de cette résiliation, des intérêts moratoires visés à l’article 6 du présent contrat et d’une indemnité de résiliation égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui aurait été versées si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue.
En l’espèce, la SARL [Z] [S] ARCHITECTURE justifie, par la production des pièces aux débats, avoir conclu le 29 octobre 2021 deux contrats d’architecte avec Monsieur [G] [K], maître d’ouvrage, portant sur la réalisation de deux maisons individuelles au sein du lotissement « [Adresse 4] », les lots 33 et 34.
Au terme de ces deux contrats souscrits distinctement, les missions d’architecture se décomposaient en plusieurs phases : études, conception et réalisation et les honoraires convenus étaient similaires et d’un montant chacun de 21.600 euros HT soit 25.920 TTC. Des échelonnements de paiement étaient prévus contractuellement, les honoraires étant payables au fur et à mesure de l’avancement de la prestation.
Il est également produit aux débats :
— les notes d’honoraires relatives à chaque lot, à savoir :
* pour le lot 33, des notes en date des 12 mars 2020 d’un montant de 2592 euros, du 25 mars 2020 d’un montant de 2592 euros et du 29 octobre 2021 d’un montant de 7776 euros, soit un total de 12.960 euros TTC
* pour le lot 34, des notes en date des 25 mars 2020(deux notes) d’un montant de 2592 euros, et du 29 octobre 2021 d’un montant de 7776 euros, soit un total de 12.960 euros TTC
— les courriers en date des 28 juin 2022 de Monsieur [K] indiquant vouloir dénoncer les contrats d’architectes des lots 33 et 34 et s’engager à régler pour chaque lot la somme de 10.368 euros restant due, tout en précisant que cette dénonciation ne remet pas en cause les compétences et le professionnalisme dans la gestion de la mission,
— les courriers adressés par la société [Z] [S] ARCHITECTURE les 4 août 2022 acceptant la dénonciation des contrats mais faisant valoir que les sommes restant dues s’élèvent à 12 960 euros TTC pour chaque contrat et non 10368 euros,
— le courrier saisissant le conseil régional de l’ordre des architectes du litige en vue d’une tentative de conciliation le 23 octobre 2023,
— une attestation du 21 mai 2025 de la société d’expertise comptable AGECI SAINTE BAUME, expert comptable de la société [Z] [S] ARCHITECTURE indiquant que les factures susvisées restent impayées au 21 mai 2025 et que compte tenu du chiffre d’affaires réalisé par la société en 2020 et 2021, respectivement de 120.390 euros HT et 137.200 euros HT, cet impayé représente un montant significatif dans le compte de résultat et un impact sur le bon fonctionnement de la société.
Par ces pièces, la société [Z] [S] ARCHITECTURE rapporte la preuve de l’exécution des missions d’architectes afférentes à chaque note d’honoraires jusqu’à la phase 5, missions dont la qualité et l’exécution ne sont pas discutées par Monsieur [K] dans son courrier de résiliation à son initiative, qui intervient postérieurement aux factures émises par la société.
Il n’est pas justifié par Monsieur [K] du paiement de ces factures.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] [G] à payer à la société [Z] [S] ARCHITECTURE la somme totale de 25.920 euros TTC avec intérêts de droit à compter du 27 octobre 2023, date de l’assignation en l’absence de production du courrier de mise en demeure.
Il convient également d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il n’est pas suffisamment démontré par le demandeur d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par la condamnation susvisée, le retard dans le paiement étant sanctionné par les intérêts dus et leur capitalisation, ni d’une résistance abusive de Monsieur [K].
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Monsieur [G] [K] sera condamné aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Cyril MELLOUL qui affirme y avoir pourvus.
Monsieur [K] sera également condamné à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition, après débats publics, contradictoire et en premier ressort:
CONDAMNE Monsieur [G] [K] à payer à la société [Z] [S] ARCHITECTURE la somme totale de 25.920 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023, au titre du solde d’honoraires d’architecte dû,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la SARL [Z] [S] ARCHITECTURE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [G] [K] à payer à la société [Z] [S] ARCHITECTURE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [K] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maitre Cyril MELLOUL qui affirme y avoir pourvus,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Maintien ·
- Courriel ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Loyer ·
- Matériel ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exigibilité ·
- Résiliation du contrat ·
- Automobile ·
- Contrat de location ·
- Restitution ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Santé mentale
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Centre hospitalier ·
- Employeur ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Adresses ·
- Tentative ·
- Contrats ·
- Conciliation ·
- Paiement ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Crédit agricole ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Associé ·
- Crédit
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Franchise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur ·
- Engagement de caution ·
- Enseigne ·
- Caution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Vienne ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Immobilier ·
- Licitation ·
- Route ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation
- Promesse ·
- Vente ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Signature ·
- In solidum ·
- Offre ·
- Titre ·
- Vendeur ·
- Indemnité d'immobilisation
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Mère ·
- Droit de visite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.