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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 3 nov. 2025, n° 25/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Annexe 2
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00437
N° RG 25/00554 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FZE6
Le 03 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
En présence de Monsieur JAGU, Magistrat à titre temporaire et Madame ROUGEAU, Auditrice de justice,
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Juin 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré après prorogation au 03 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le trois Novembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT,
Dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Madame [Z] [K], munie d’un pouvoir de représentation,
ET :
Madame [C] [P],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 février 2013 et prenant effet le 1er mars 2013, COTES D’ARMOR HABITAT, devenu TERRES D’ARMOR HABITAT, a donné en location à Madame [C] [P] un logement à usage d’habitation, de type 4, situé [Adresse 4], dorénavant [Adresse 2] à [Localité 10] moyennant un loyer d’un montant de 282,89 € par mois, sans les charges.
Ne s’acquittant plus de l’intégralité de ses loyers, un commandement de payer la somme de 2 101,70 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été délivré à Madame [P] le 14 novembre 2024 (acte déposé à l’étude).
Par acte du 17 février 2025, TERRES D’ARMOR HABITAT a fait assigner Madame [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
• Constater l’acquisition de la clause résolutoire, et ce, à compter du 15 janvier 2025, et à défaut prononcer la résiliation du bail ;
• Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [P], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la [Localité 9] Publique et d’un serrurier ;
• Condamner Madame [P] au paiement d’une somme de 2 723,81 € au titre des loyers et charges dus au 29 janvier 2025 ;
• Condamner Madame [P] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
• Condamner Madame [P] au paiement d’une somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• Condamner Madame [P] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement et de l’assignation ;
• Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 23 juin 2025.
À cette date, TERRES D’ARMOR HABITAT, représenté par Madame [Z] [K], suivant pouvoir écrit en date du 12 mai 2025, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son assignation, tout en précisant que la dette locative s’élevait désormais à la somme de 4 294,88 € ; que l’APL et la Réduction de Loyer Solidarité (RLS) avaient été suspendus en avril 2025, faute de déclaration des ressources ; que le loyer était de 502,17 € par mois, hors pénalité et SLS ; que la locataire était en impayé depuis le mois de septembre 2023 et en défaut d’assurance depuis le mois de février 2025 ; qu’il n’y avait plus de paiement depuis le mois d’avril 2024 et aucun contact possible avec Madame [P].
Madame [P], bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au greffe de la juridiction.
Le signalement de l’impayé a été transmis à la CAF le 19 avril 2024 et l’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée au Préfet le 18 février 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer :
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 14 novembre 2024, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de l’acte.
Madame [P], défaillante à l’audience, ne conteste pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 15 janvier 2025.
Par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’absence de reprise du paiement de l’intégralité du loyer courant et l’absence de justification d’une situation financière favorable de Madame [P], ne permettent pas d’envisager l’octroi de délais de paiement, même d’office, pour lui permettre de régler l’arriéré dans un délai de 36 mois (délai maximum pouvant être accordé par le tribunal).
De même, en l’absence de paiement du loyer courant et de demande en ce sens, la suspension des effets de la clause résolutoire ne peut être prononcée.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [P] et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier et conformément au dispositif ci-dessous.
Sur les loyers, charges et l’indemnité d’occupation :
A la date de l’audience, l’arriéré locatif était d’un montant de 4 158,48 € en principal (hors frais de procédure qui seront inclus dans les dépens), selon le décompte arrêté au 31 mai 2025 (échéance de mai 2025 incluse).
Madame [P] sera donc condamnée à payer à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 4 158,48 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 31 mai 2025.
Par ailleurs, Madame [P], devenue occupante sans droit ni titre, sera également condamnée à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 502,17 € par mois, indexée selon les mêmes modalités, à compter du mois du 1er juin 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur les frais irrépétibles :
Succombant à l’instance, Madame [P] sera condamnée à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 100 € au titre de ses frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
Sur les dépens :
La partie qui succombe supporte les dépens.
Ceux-ci seront mis à la charge de Madame [P], comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 15 janvier 2025 ;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 10] au plus tard deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Madame [C] [P] tant de sa personne que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Madame [C] [P] à payer à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 4 158,48 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 31 mai 2025 ;
CONDAMNE Madame [C] [P] à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours, soit la somme de 502,17 € par mois, indexée selon les mêmes modalités, à compter du mois du 1er juin 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Madame [C] [P] à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT une somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [C] [P] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à l’Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT
— 1 CCC par LS à [C] [P]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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