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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 11 déc. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00041 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DMGN /
NATURE AFFAIRE : 28A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [W] [U] [Z] [M], [S] [H] [E] [M], [L] [B], [F] [B] C/ [N] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
Me Pierre lyonel LEVEQUE
Maître [Y] [I] de la SELARL [I] & ASSOCIES
délivrées le
DEMANDEURS
Mme [W] [U] [Z] [M]
née le 09 Décembre 1993 à NEUILLY-SUR-SEINE, demeurant 79, Rue des Bourguignons – 92270 BOIS-COLOMBES
représentée par Maître Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE,
M. [S] [H] [E] [M]
né le 25 Octobre 1988 à NEUILLY-SUR-SEINE, demeurant 33, rue Jacques Dulud – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représenté par Maître Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE,
M. [L] [B]
né le 04 Septembre 1967 à BEAUREPAIRE, demeurant 177, Impasse des Vignes “Le Pouzal” – 46240 MONTFAUCON
représenté par Maître Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE,
M. [F] [B]
né le 10 Mars 1957 à LONGEVILLE-LES-METZ, demeurant 923, Route de Beaurepaire – 38260 PAJAY
représenté par Maître Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE,
DEFENDERESSE
Mme [N] [B]
née le 16 Juin 1962 à Dole, demeurant 89, Route de Pisieu – 38270 BEAUREPAIRE
représentée par Me Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE,
Clôture prononcée le 04 juin 2025
Débats tenus à l’audience du 16 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Décembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [B], Monsieur [L] [B], Madame [W] [M] et Monsieur [S] [M] venant en représentation de Madame [A] [B], leur mère, décédée le 16 septembre 2020, ont fait assigner leur sœur et tante, Madame [N] [B] le 20 décembre 2024 aux fins de voir la présente juridiction :
— ordonner la liquidation et le partage de l’indivision existant entre Monsieur [J] [B], Monsieur [L] [B], Madame [W] [M], Monsieur [S] [M] et Madame [N] [B],
— ordonner la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Vienne du tènement immobilier situé 89 route de Pisieu à Beaurepaire ( 38270) et comprenant une maison d’habitation et un terrain attenant,
— fixer la mise à prix à la somme de 224 000 avec faculté de baisse en cas de carence d’enchères de deux paliers de 10 %,
— désigner tel notaire qu’il plaira afin d’effectuer le partage du prix de vente et de l’indivision,
autoriser Messieurs [J] [B] et [L] [B], Madame [W] [M] et Monsieur [S] [M] à voir libérer les fonds par le notaire,
— dire et juger que dans le cadre de cette liquidation et de ce partage, les demandeurs disposent d’une créance à l’encontre de Madame [N] [B] d’un montant de 9975 euros au titre de l’indemnité d’occupation, montant à parfaire,
— condamner en conséquence Madame [N] [B] à payer à Monsieur [J] [B], Monsieur [L] [B], Madame [W] [M] et Monsieur [S] [M] la somme de 9975 euros au titre de la créance leur revenant,
— condamner la défenderesse à leur régler 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
Madame [N] [B] demande à la juridiction de jugement en réponse de :
— ordonner la liquidation et le partage de l’indivision existant entre les consorts [C] et elle,
— débouter les demandeurs de leur demande de licitation,
— désigner tel notaire qu’il plaira afin d’effectuer les opérations de compte, liquidation et partage,
— surseoir sur la demande relative à l’indemnité d’occupation,
— débouter la partie adverse de ses prétentions relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens sont tirés en frais privilégiés de partage.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [J] [B], Monsieur [L] [B], Monsieur [S] [B] et Madame [W] [M] exposent qu’ils viennent à la succession de leur mère et grand mère , Madame [K] [V] , née le 12 janvier 1936 à NOVEANT-SUR-MOSELLE ( 57) , décédée le 15 mars 2023, ainsi que [N] [B], leur sœur et tante, que l’actif est constitué d’un tènement immobilier situé 89 route de Pisieu à Beaurepaire ( 38270) , du prorata d’arrérages dû à la CARSAT pour un montant au jour du décès de 457,94 euros et de deux comptes bancaires sur lesquels figuraient au jour du décès les sommes de 61 029,55 euros et 41 019,53 euros ;
Ils relatent que les comptes bancaires ont été partagés entre les héritiers mais que [N] [B] qui a toujours vécu dans le bien situé 89 route de Pisieu à BEAUREPAIRE avec Madame [K] [V] et s’y est maintenue après le décès de cette dernière, s’est opposée à la vente du bien immobilier alors qu’elle n’a pas la capacité de racheter la part de ses co indivisaires ;
Ils expliquent que le 12 mai 2023, ils ont conclu un mandat de vente avec une agence immobilière pour la somme de 230 000 euros, que les époux [R] ont signé une promesse de vente le 10 octobre 2023 pour la somme de 219 000 euros, mais que la défenderesse a refusé de signer un avenant prorogeant la date de validité de la promesse, en indiquant qu’elle ne souhaitait plus vendre, avant d’accuser l’agent immobilier d’avoir ''magouillé'' avec les héritiers et Monsieur [R], d’être arriviste et complice ;
Elle aurait ensuite affirmé qu’elle cherchait un nouveau logement puis refusé de signer un nouveau mandat de vente, en indiquant qu’elle voulait s’occuper de celle ci, refusait de passer par une agence immobilière et de régler une indemnité d’occupation ;
Dans ces conditions, ils sollicitent la licitation du bien immobilier et le paiement d’une indemnité d’occupation ;
Madame [N] [B] répond qu’elle s’est seulement opposée à la vente aux époux [R] parce qu’ils n’ont pas réglé l’acompte et entend voir désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, de liquidation et partage, avec mission habituelle pour évaluer l’actif de la succession et établir éventuellement des lots.
Elle invoque la vétusté de la maison et affirme qu’il appartiendra au notaire de solliciter l’avis de professionnels adéquats ;
Aux termes des dispositions de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention et aux termes de l’article
Aux termes de l’article 1377 alinéa 1 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837;
Les demandeurs produisent la déclaration de succession dont il ressort que le bien immobilier a été évalué à 240 000 euros ;
L’actif net et le passif de la succession sont également déterminés ainsi que les parts des héritiers ;
Un avis de valeur locative du 19 avril 2024 réalisé par l’agence SAINT ANDRE IMMOBILIER retient la somme de 850 à 900 euros par mois ,
Un avis de valeur concernant la propriété également établi par l’agence SAINT ANDRE IMMOBILIER Le 18 avril 2023 retient un prix de vente de 219 000 à 229 000 euros ;
Un relevé de compte de l’indivision est également produit ;
L’argumentation de la défenderesse pour faire échec à la vente du bien immobilier indivis, dans ses écritures, est démentie par les échanges de mails, qui montrent qu’elle entend se maintenir dans le bien indivis contre la volonté des co indivisaires en formulant des accusations multiples contre ces derniers,non étayées par quelque élément que ce soit;
Dans ces conditions, il convient de faire droit à l’intégralité des prétentions formulées par les demandeurs, y compris quant à la condamnation de Madame [N] [B] à leur régler sur la base d’une valeur locative moyenne de 875 euros – 20 % de coefficient de vétusté, soit 700 euros x 3/4 = 9975 euros, ce montant de 9975 euros, au titre de l’occupation du bien entre le mois de mars 2023 et le mois d’octobre 2024 soit 19 mois, ;
Les frais irrépétibles exposés par les demandeurs seront pris en charge par Madame [N] [B] dans la limite de la somme de 3500 euros ;
Les dépens resteront à la charge de Madame [N] [B], qui succombe dans la présente procédure;
L’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige et il n’y a pas lieu de l’écarter ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant publiquement par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la liquidation et le partage de l’indivision existant entre Monsieur [J] [B], Monsieur [L] [B], Madame [W] [M], Monsieur [S] [M] et Madame [N] [B],
Ordonne la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Vienne du tènement immobilier situé 89 route de Pisieu à Beaurepaire ( 38270) cadastré section ZD n° 105 lieudit 89 route de Pisieu d’une surface de 00 ha 15 a 03 ca et Section ZD n° 106 lieudit Grange Neuve d’une surface de 00 ha 00 a 88 ,et comprenant une maison d’habitation et un terrain attenant,
Fixe la mise à prix à la somme de 224 000 avec faculté de baisse en cas de carence d’enchères de deux paliers de 10 %,
Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation .
Dit qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires.
Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente.
Dit que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance.
Désigne Me [D] [T], de la SELARL [O] ET [T], Notaire à LE PEAGE DE ROUSSILLON (38550), en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée.
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable.
Désigne Me [D] [T], de la SELARL [O] ET [T], Notaire à LE PEAGE DE ROUSSILLON (38550) afin d’effectuer le partage du prix de vente et de l’indivision,
Autorise Messieurs [J] [B] et [L] [B], Madame [W] [M] et Monsieur [S] [M] à solliciter auprès du notaire, la libération des fonds,
Dit que dans le cadre de cette liquidation et de ce partage, les demandeurs disposent d’une créance à l’encontre de Madame [N] [B] d’un montant de 9975 euros au titre de l’indemnité d’occupation, montant à parfaire,
Condamne en conséquence Madame [N] [B] à payer à Monsieur [J] [B], Monsieur [L] [B], Madame [W] [M] et Monsieur [S] [M] la somme de 9975 euros au titre de la créance leur revenant,
Condamne Madame [N] [B] à régler à Monsieur [J] [B], Monsieur [L] [B], Madame [W] [M] et Monsieur [S] [M], 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [N] [B] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame MALAROCHE, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
La Greffière La Présidente
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