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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 18 sept. 2025, n° 25/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00832 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N57K
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 18 Septembre 2025
— ----------------------------------------
S.C.E.A. DE LA VANRIE
C/
S.A.S. NISSAN WEST EUROPE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 18/09/2025 à :
Me Amandine SACHOT – 52
la SELARL TORRENS AVOCATS – 08
copie certifiée conforme délivrée le 18/09/2025 à :
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 4]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffiers : Sylvie GEORGEONNET lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 04 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 18 Septembre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.E.A. DE LA VANRIE, (RCS [Localité 5] N° 289 902 592), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Amandine SACHOT, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. NISSAN WEST EUROPE, agissant sous l’enseigne NISSAN FRANCE (RCS VERSAILLES N° 699 809 174), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Gilles SERREUILLE de la SELARL CABINET SERREUILLE, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00832 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N57K du 18 Septembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.E.A. DE LA VANRIE a pris en crédit-bail auprès de la S.A. DIAC un véhicule automobile NISSAN NAVARA SEPT immatriculé [Immatriculation 3] livré par la S.A.S. ERDRE AUTOMOBILE le 30 octobre 2020.
Se plaignant de pannes répétées du véhicule et d’immobilisations de celui-ci pendant 177 jours sans remplacement ayant gêné son exploitation et l’ayant contrainte à louer un autre véhicule, la S.C.E.A. DE LA VANRIE a fait assigner en référé la S.A.S. ERDRE AUTOMOBILE et la S.A. DIAC par actes de commissaires de justice des 2 et 4 décembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la condamnation solidaire des défenderesses au paiement d’une provision de 21 161,63 € à titre de dommages et intérêts, d’une provision de 1 688,58 € à titre de réduction du prix, et d’une somme de 3 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 6 mars 2025, M. [C] [X] a été nommé en qualité d’expert et les autres demandes ont été rejetées.
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause le constructeur du véhicule, la S.C.E.A. DE LA VANRIE a fait assigner en référé la S.A.S. NISSAN WEST EUROPE agissant sous l’enseigne NISSAN FRANCE selon acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
La S.A.S. NISSAN WEST EUROPE formule toutes protestations et réserves en soulignant qu’elle n’est pas constructeur mais distributeur du véhicule et que son assistance technique ne vaut pas reconnaissance de responsabilité.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.C.E.A. DE LA VANRIE présente des copies des documents suivants :
— attestation d’inscription au registre national des entreprises,
— contrat de crédit-bail,
— courriers et courriels,
— factures de location Pathfinder,
— extrait BODACC,
— SMS,
— annonce Argus,
— assignations DIAC et ERDRE AUTOMOBILE des 2 et 4 décembre 2024,
— ordonnance de référé du 06/03/25
— convocation réunion expertise du 10/07/25,
— courriel de l’expert, M. [X] du 11/07/25.
Il résulte des explications données et pièces produites que de nombreuses interventions ont été réalisées par le service technique du distributeur du véhicule pour remédier aux pannes sans aboutir à la résolution du litige.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [C] [X] par ordonnance de référé du 6 mars 2025 (24/1312) à la S.A. NISSAN WEST EUROPE,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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