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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 17 déc. 2024, n° 24/04642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 17/12/2024
à : – Me F. BUTHIAU
— Me S. MAKTOUF
Copies exécutoires délivrées
le : 17/12/2024
à : – Me F. BUTHIAU
— Me S. MAKTOUF
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 24/04642 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4Y2U
N° de MINUTE :
1/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 décembre 2024
DEMANDEURS
La Société Civile Immobilière [R] PAUL VALÉRY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François BUTHIAU, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #C1048
Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 1] (ROYAUME-UNI)
représenté par Me François BUTHIAU, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #C1048
Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 4] (ROYAUME-UNI)
représenté par Me François BUTHIAU, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #C1048
DÉFENDERESSE
Madame [L] [N] veuve [R], demeurant [Adresse 3] (TUNISIE)
représentée par Me Samia MAKTOUF, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #C0304
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clara SPITZ, Juge, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
Décision du 17 décembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/04642 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4Y2U
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 5 novembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024 par Madame Clara SPITZ, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE (SCI) [R] PAUL VALÉRY, créée le 19 juin 2019, est propriétaire des lots de copropriété numéros 27, 123 et 185 au sein d’un immeuble situé à [Adresse 7].
Depuis le décès de M. [C] [R] le 21 septembre 2023, les parts de la SCI sont détenues par sa veuve, Madame [L] [N], à hauteur de 25 %, par les fils de M. [C] [R], issus d’une précédente union, Messieurs [E] [R] à hauteur de 25 % et [T] [R] à hauteur de 25 % et par l’indivision successorale composée des trois associés précités à hauteur de 25 %.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024, la SCI [R] PAUL VALÉRY, Monsieur [E] [R] et Monsieur [T] [R] ont fait assigner Madame [L] [N] veuve [R], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, afin d’obtenir :
— son expulsion avec le concours de la force publique si besoin, à l’expiration d’un délai de sept jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
— la remise des clés dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle à hauteur de 3.029 euros par mois à compter du 20 mars 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
— sa condamnation au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2024.
La SCI [R] PAUL VALÉRY, Monsieur [E] [R] et Monsieur [T] [R] étaient représentés par leur conseil. Ils ont soutenu oralement les conclusions qu’ils ont déposées et aux termes desquelles ils maintiennent leurs demandes y ajoutant celles tendant à
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Madame [L] [N]
veuve [R],
— débouter Madame [L] [N] veuve [R] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
— la condamner au paiement d’une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyer, à titre infiniment subsidiaire, l’affaire au fond.
Ils soutiennent, au visa des articles 74 et 75 du code de procédure civile, que Madame [L] [N] veuve [R] soulève, à tort, la question de la compétence du juge des référés alors qu’elle met en réalité en cause ses pouvoirs et qu’ainsi, l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse doit être rejetée. Ils indiquent, par ailleurs, être parfaitement recevables en leur action et font valoir, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, qu’ils subissent un trouble manifestement illicite du fait de l’occupation sans droit ni titre de Madame [L] [N] veuve [R] d’un bien appartenant à la SCI sans autorisation des gérants et dont elle a fait changer les serrures, en violation de l’article 1848 du code civil. Ils font valoir, en réponse aux arguments adverses, que la loi française n’est pas applicable à la succession de Monsieur [C] [R] et qu’en tout état de cause, les dispositions de l’article 763 du code civil ne sont pas applicables au cas d’espèce, puisque Madame [L] [N] veuve [R] ne demeurait pas, à titre principal, dans l’appartement litigieux, qui ne fait l’objet d’aucun bail et ne dépend pas entièrement de la succession du défunt.
Madame [L] [N] veuve [R], représentée par son conseil, a déposé des conclusions qu’elle a soutenues oralement, aux termes desquelles elle soulève, in limine litis, l’irrecevabilité de l’assignation et l’incompétence du juge des référés. À titre subsidiaire, elle demande le débouté de l’ensemble des demandes formées par la SCI [R] PAUL VALÉRY, Monsieur [E] [R] et Monsieur [T] [R]. À titre reconventionnel, elle demande que les requérants soient condamnés à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre liminaire, elle fait d’abord valoir que les requérants ne sont pas recevables en leurs demandes puisque, en application de l’article 763 du code civil applicable au cas d’espèce, la succession de son époux défunt devant être régie par la loi française, elle dispose d’un droit à se maintenir dans les lieux pendant un an à compter du décès. Elle soulève, ensuite, l’incompétence du juge des référés au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, en l’absence de toute urgence et compte tenu de la contestation sérieuse qu’elle oppose tenant à sa qualité de conjointe survivante.
À titre subsidiaire, elle sollicite le débouté des demandes formées par les requérants, eu égard à sa double qualité d’usufruitière et d’associée de la SCI, étant précisé qu’elle indique oralement que l’article 2 des statuts de la société prévoit bien cette occupation et qu’elle ne pouvait donc être considérée comme occupante sans droit ni titre alors qu’au surplus, elle est une personne vulnérable. Elle s’oppose, ainsi, au paiement d’une quelconque indemnité d’occupation et estime que le montant de l’indemnité sollicitée n’est pas fondé.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’exception d’incompétence
Selon les articles 73 et 74 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Elle doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
L’article 75 du code de procédure civile dispose que, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, Madame [L] [N] veuve [R] soulève, aussi bien dans les conclusions qu’elle dépose qu’oralement, l’irrecevabilité des demandes formées par les requérants avant l’incompétence alléguée, de sorte qu’elle contrevient à l’exigence posée par l’article 75 du code de procédure civile.
En tout état de cause, elle soutient que le juge des référés n’est pas compétent pour connaître du litige eu égard aux articles 834 et 835 du code de procédure civile, en l’absence de toute urgence et en présence de contestations sérieuses qu’elle oppose relatives à sa qualité d’associée de la SCI et de conjointe survivante.
Toutefois, ces contestations concernent les pouvoirs du juge des référés et non sa compétence. Madame [L] [N] veuve [R] ne mentionne, d’ailleurs, pas quel serait le juge comptent pour connaître des demandes formées par les requérants.
Par conséquent, l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse sera rejetée.
II. Sur la fin de non-recevoir
Constitue une fin de non-recevoir, selon les termes de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Si la liste résultant de l’article susmentionné n’est pas limitative, les arguments développés par Madame [L] [N] veuve [R] ne sauraient être analysés comme des moyens relatifs à l’irrecevabilité de la demande formée par la SCI [R] PAUL VALÉRY, Monsieur [E] [R] et Monsieur [T] [R], puisqu’elle indique être en droit d’occuper le logement litigieux, conformément à la loi successorale française, applicable en l’espèce.
Madame [L] [N] veuve [R] soulève, ainsi, un moyen de défense au fond pour s’opposer à la demande d’expulsion formée à son
encontre et sera donc déboutée de sa demande tendant à déclarer irrecevables les requérants en leurs demandes.
III. Sur la demande d’expulsion
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Selon les articles 1848 et 1853 du même code, dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société. S’il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue. Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés.
L’article 1836 du même code précise que les statuts d’une société civile ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par accord unanime des associés.
La cour de cassation (Civ. 3ème, 2 mai 2024, n° 22-24503) a jugé que, lorsque les statuts d’une SCI n’indiquent pas dans l’objet social la faculté de mettre un immeuble dont elle est propriétaire à la disposition gratuite des associés, cette mise à disposition ne peut être décidée par le gérant seul et doit être autorisée par l’assemblée générale des associés, statuant dans les conditions prévues pour la modification des statuts.
Il résulte de l’interprétation a contrario de l’arrêt de la cour de cassation susmentionné que, lorsque les statuts d’une SCI prévoient la mise à disposition gratuite des associés d’un immeuble dont elle est propriétaire, aucune autorisation ne doit être donnée à cette fin par l’assemblée générale.
En l’espèce, l’article 2 des statuts de la société prévoient bien que « la société a pour objet la propriété, la mise à disposition gratuite aux associés (…) de tous biens et droits immobiliers que la société se propose d’acquérir et, plus particulièrement, l’acquisition de biens et droits immobiliers, lots de copropriété numéros 27, 123 et 185 dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 6] ».
La fin de la mise à disposition gratuite d’un bien à l’un des associés de la SCI excède, par défintifion, les pouvoirs du gérant en ce que cette mise à disposition est prévue statutairement. Or, les statuts de la SCI [R] PAUL VALÉRY n’ont fait l’objet d’aucune modification conformément aux dispositions de l’article 1836 du code civil susmentionné et la qualité d’associé de la SCI de Madame [L] [N] veuve [R] n’est pas contestée.
L’occupation du bien par Madame [L] [N] veuve [R] ne saurait donc être qualifiée, avec l’évidence requise en référé, d’occupation sans droit ni titre, la seule circonstance que celle-ci ait fait procéder au changement de serrures ne permettant pas de le démontrer.
En effet, si le changement de serrures auquel elle a fait procéder peut, le cas échéant, être constitutif d’un trouble manifestement illicite, ce qui sera étudié par la suite, il ne caractérise pas l’occupation sans droit ni titre dont se prévalent les demandeurs au soutien de leur demande d’expulsion.
Par ailleurs, aucune disposition contenue dans les procès-verbaux des assemblées générales du 7 novembre 2023, relatifs, notamment, à la vente du bien, ne vient en spécifier les modalités qu’il s’agisse du délai ou des conditions dans lesquelles elle doit intervenir, de sorte que le trouble ne saurait résulter de cette occupation dont il n’est pas démontré qu’elle fait obstacle à la vente.
Dès lors, les requérants échouent à démontrer l’existence d’un quelconque trouble manifestement illicite tiré de l’occupation sans droit ni titre du bien par Madame [L] [N] veuve [R] du bien litigieux.
Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner la contestation soulevée par Madame [L] [N] veuve [R] tenant à sa qualité de conjointe survivante en vertu de la loi qu’elle considère applicable, non-lieu à référé sera prononcé sur la demande en expulsion, ainsi que sur les demandes subséquentes, en condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, formées par la SCI [R] PAUL VALÉRY, Monsieur [E] [R] et Monsieur [T] [R].
IV. Sur la demande relative aux clés
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, toutes les parties au litige sont propriétaires du bien litigieux. Il n’est pas contesté que Madame [L] [N] veuve [R] a fait procéder au dernier changement de serrures, le 20 mars 2024, après que les requérants ont, eux-mêmes, fait changer la serrure la veille, comme suite au changement initial, selon eux, effectué par la défenderesse.
Il résulte, par ailleurs, du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 7 novembre 2023 que les associés ont voté, à l’unanimité, la vente du bien litigieux.
Aussi, le changement de serrures décidé, de manière unilatérale, par l’un des propriétaires du bien ne peut priver les autres de leur accès au bien en question, a fortiori alors que la mise en vente du bien a été votée en assemblée générale, sous réserve, toutefois, du droit au respect de la vie privée de celui qui y demeure.
Par conséquent, Madame [L] [N] veuve [R] sera enjointe de remettre un jeu de clés aux requérants.
Eu égard au premier changement de serrures auquel la défenderesse a procédé, dont ont découlé les changements de serrures successifs, témoignant de la résistance de Madame [L] [N] veuve [R], il convient d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour qui sera due par elle pendant un mois, à l’expiration d’un délai de 15 jours la signification de la présente ordonnance.
IV. Sur les demandes accessoires
La SCI [R] PAUL VALÉRY, Monsieur [E] [R] et Monsieur [T] [R], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, et seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’issue du litige commande, cependant, de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront ainsi déboutées des demandes qu’elles ont formées à ce titre.
L’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS l’exception d’incompétence du juge des référés soulevée par Madame [L] [N] veuve [R],
REJETONS la fin de non recevoir soulevée par Madame [L] [N] veuve [R] tendant à voir déclarer la SCI [R] PAUL VALÉRY, Monsieur [E] [R] et Monsieur [T] [R] irrecevables en leurs demandes,
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant les demandes d’expulsion de Madame [L] [N] veuve [R] et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation formées par la SCI [R] PAUL VALÉRY, Monsieur [E] [R] et Monsieur [T] [R],
FAISONS injonction à Madame [L] [N] veuve [R], sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, de remettre un jeu de clés à la SCI [R] PAUL VALÉRY, Monsieur [E] [R] et Monsieur [T] [R],
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS, par conséquent, les parties de leurs demandes indemnitaires formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie, de plein droit, de l’exécution provisoire,
DISONS que la SCI [R] PAUL VALÉRY, Monsieur [E] [R] et Monsieur [T] [R] seront condamnés aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décision du 17 décembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/04642 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4Y2U
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