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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 25 août 2025, n° 25/03000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
25 Août 2025
RG N° 25/03000 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OOVH
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [Z] [C] [H]
C/
Monsieur [R] [L] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [Z] [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [R] [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 04 Juillet 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 25 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 26 mai 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Madame [Z] [C] [H], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2] à ARGENTEUIL (95100), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 20 janvier 2025 à la requête de M. [R] [L] [Y].
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2025.
A l’audience, Madame [Z] [C] [H], représentée par son avocat, demande des délais supplémentaires pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, sa situation de chômage et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle fait valoir qu’elle procède à des règlements de temps en temps en fonction de ses ressources.
M. [R] [L] [Y] n’a pas comparu, ni fait valoir ses observations par écrit conformément aux dispositions des articles R121-10 du Code des procédures civiles d’exécution et 446-1 du Code de procédure civile.
Le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’une ordonnance de référé rendue le 6 décembre 2024 par le tribunal de proximité de SANNOIS, réputée contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 26 mars 2024,
— condamné solidairement M. [S] [E] et Mme [Z] [C] [H] à payer une provision de 7 199,97 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance d’octobre 2024 incluse,
— rejeté la demande de délais de paiement,
— condamné solidairement M. [S] [E] et Mme [Z] [C] [H] à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges, et ce à compter de l’acquisition de la clause résolutoire,
— autorisé, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [S] [E] et Mme [Z] [C] [H] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné in solidum M. [S] [E] et Mme [Z] [C] [H] à verser la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 15 janvier 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 20 janvier 2025.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de Madame [Z] [C] [H] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
Madame [Z] [C] [H] perçoit 507,78 euros d’allocation chômage ainsi que 57,75 euros de RSA et 231 euros d’allocation logement, soit un total de 796,53 euros, sans personne à charge.
La demanderesse a réalisé des démarches de relogement et justifie avoir déposé une demande de logement locatif social le 20 octobre 2023, qu’elle renouvelle régulièrement. Elle déclare également être suivie par une assistance sociale du CCAS et avoir déposé un dossier DALO mais ne verse aucune pièce en ce sens.
Selon les termes de l’ordonnance de référé du 6 décembre 2024, la dette locative s’élevait à 7 199,97 euros, terme d’octobre 2024 compris. La demanderesse indique procéder à des versements occasionnels lorsque ses revenus le lui permettent mais ne démontre pas que l’indemnité d’occupation courante est réglée, ni qu’elle a procédé à des paiements récemment.
La situation personnelle de Madame [Z] [C] [H], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur, qui est un particulier, l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait de l’absence de règlement des indemnités d’occupation. De surcroit, il est établi que la demanderesse ne dispose manifestement pas des revenus nécessaires pour faire face au paiement de l’indemnité d’occupation courante qui s’élève à 1 134,97 euros.
Par ailleurs, Madame [Z] [C] [H] n’apporte à l’appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l’octroi de ceux-ci. En effet, le seul renouvellement d’une demande de logement social ne saurait suffire à démontrer une réelle mobilisation de l’intéressée, ni que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes.
Madame [Z] [C] [H], partie perdante, supportera les dépens étant précisé qu’ils seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par Madame [Z] [C] [H] pour le logement qu’elle occupe au [Adresse 2] à [Localité 5] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne Madame [Z] [C] [H] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6], le 25 Août 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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