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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 17 sept. 2025, n° 24/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SMA SA, SA GENERALI IARD, SASU BAT - ETANCH - RESINE - SERVICES ( BERS ) |
Texte intégral
N° RG 24/00151 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTH4
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
54G
N° RG 24/00151
N° Portalis DBX6-W-B7H-YTH4
Minute n° 2025/
AFFAIRE :
[R] [N]
[U] [N]
C/
SASU BAT – ETANCH – RESINE – SERVICES (BERS)
SA SMA SA
SA GENERALI IARD
[Adresse 11]
le :
à
SELARL GALY & ASSOCIÉS
SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
1 copie à monsieur [K], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Lors des débats :
Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier
Lors du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Juin 2025,
Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00151 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTH4
DEMANDEURS
Monsieur [R] [N]
né le 23 Septembre 1984 à [Localité 10] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [U] [N]
née le 13 Mars 1983 à [Localité 12] (ILLE-ET-VILAINE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SASU BAT-ETANCH-RESINE-SERVICES (BERS)
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
SA SMA SA
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA GENERALI IARD
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un devis accepté du 19 décembre 2017 d’un montant de 1.208,70 euros, les époux [N] ont, dans le cadre de travaux d’extension de leur immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9], confié la réalisation de l’étanchéité de la terrasse inaccessible à la SASU BAT ETANCHE RESINE SERVICES (BERS), assurée auprès de la SMA SA puis de la SA GENERALI IARD.
Ces travaux ont été facturés le 02 mars 2018 et il n’existe pas de procès verbal de réception.
Se plaignant d’infiltrations apparues au cours de l’année 2021, les époux [N] ont obtenu par ordonnance de référé du 12 décembre 2022 l’organisation d’une mesure d’expertise confiée à monsieur [K] qui a déposé son rapport le 04 septembre 2023.
Par acte du 27 septembre 2023, les époux [N] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre la SASU BERS, la SMA SA et la SA GENERALI IARD.
Vu les conclusions notifiées le 23 décembre 2024 par les époux [N], dénoncées à la SASU BERS par acte du 08 janvier 2025,
Vu les conclusions notifiées le 07 mai 2025 par la SA GENERALI IARD,
Vu les conclusions notifiées le 03 juin 2025 par la SMA SA, dénoncées à la SASU BERS par acte du 05 juin 2025.
Vu l’absence de constitution d’avocat par la SASU BERS, assignée par dépôt de l’acte à l’étude.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 06 juin 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 11 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de leurs ultimes écritures, les époux [N] sollicitent, sur le fondement exclusif des articles 1792 et suivants du code civil et de la garantie décennale, la condamnation in solidum de la SASU BERS, de la SMA SA et de la SA GENERALI IARD à leur payer les sommes de 6.848,83 euros TTC au titre du dommage matériel, avec indexation sur l’indice du coût de la construction, 500 euros par mois au titre du préjudice de jouissance jusqu’à la perception des indemnités, 1.500 euros au titre de leur préjudice moral, 1.500 euros au titre du temps perdu en démarches diverses et 2.500 euros pour résistance abusive.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
N° RG 24/00151 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTH4
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tout moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
Il n’existe pas de procès-verbal de réception et il n’est pas contesté qu’est intervenue une réception tacite dans des conditions dépourvues d’équivoque, par prise de possession de l’ouvrage et paiement intégral de la facture.
Il résulte du rapport de l’expert [K] que la toiture présente des fuites à la jonction entre l’échoppe préexistante et la souillarde crée en raison de la pénétration d’eau par l’extérieur en cas de fortes pluies, en provenance de l’étanchéité du toit-terrasse réalisée par la SASU BERS et qui est affectée d’une fissuration ou défaut d’étanchéité au niveau de la gouttière à l’anglaise sans ressaut avec socle en zinc et plus particulièrement sur la bande de revêtements de corniche et le dessus de l’acrotère.
Ce désordre est apparu après réception, affecte l’ouvrage que constitue cette l’extension à usage de souillarde et porte atteinte à sa solidité tout en compromettant sa destination en ce que cette pièce n’est pas étanche à l’eau et que cette dernière impacte la maçonnerie.
Le dommage décennal qui en résulte est bien en lien avec les travaux de la SASU BERS qui avait non seulement accepté sans réserve des acrotères de hauteur insuffisante au regard des règles de l’art définies par le DTU 20.12 et avait en outre mis en oeuvre un raccordement inadapté de l’étanchéité bitume/élastomère, sans prévoir en outre un exutoire complémentaire en trop plein.
Elle est donc de plein droit responsable de l’entier dommage.
Quant aux assureurs, la SMA SA était son assureur décennal jusqu’au 31 décembre 2017 et la SA GENERALI IARD l’a été du 1er janvier 2018 jusqu’au 1er janvier 2019.
Ainsi que noté par l’expert judiciaire, la création de la souillarde n’a pas donné lieu à une déclaration préalable de travaux, non obligatoire et il n’existe pas davantage de DROC.
Il convient donc de rechercher la date d’ouverture du chantier qui, selon les dispositions de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances en leur rédaction d’ordre public applicable au litige et invoquées par la SA GENERALI IARD, s’entend désormais et contrairement à l’ancienne jurisprudence de la Cour de cassation, à une date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction et qui correspond, soit à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 424-16 du code de l’urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.
Lorsqu’un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie, et par dérogation à l’alinéa précédent, cette date s’entend pour lui comme étant la date à laquelle il commence effectivement ses prestations.
En l’espèce, le chantier dans sa globalité a débuté au cours de l’été 2017 par une intervention du maçon CGBA ainsi que relaté par l’expert judiciaire et il importe peu, que sur un devis du 19 décembre 2017, la société BERS qui était en activité depuis 2016 ait exécuté sa prestation en janvier 2018 seulement.
N° RG 24/00151 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTH4
Au titre des garanties obligatoires, le contrat souscrit auprès de la SMA SA doit donc recevoir application.
Quant aux garanties facultatives, elles ont été resouscrites auprès de la SA GENERALI IARD après résiliation du contrat avec la SMA SA puis à nouveau auprès de la SA AXA FRANCE IARD ainsi que cela résulte de l’attestation de son agent du 27 décembre 2018.
La SA AXA FRANCE IARD non partie à l’instance étant l’assureur au jour de la réclamation, aucune condamnation ne sera prononcée contre la SMA SA et la SA GENERALI IARD au titre des dommages immatériels qui relèvent des garanties facultatives.
La SMA SA, autorisée à opposer sa franchise de 3.700 euros à sa seule assurée, sera donc condamnée in solidum avec la société BERS à payer aux époux [N] la somme de 6.848,83 euros TTC conforme à l’évaluation de l’expert au titre du dommage matériel, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction entre le 04 septembre 2023, date de dépôt du rapport d’expertise, et le prononcé du présent jugement et portera intérêts au taux légal au-delà.
La société BERS sera seule condamnée au paiement de la somme totale de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance constitué par la présence d’infiltrations et de condensation, non indexée car le présent jugement est attributif de droits, le surplus de la demande étant rejeté.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnisation d’un préjudice moral qui n’est pas démontré en l’absence d’atteinte aux sentiments, à l’honneur, la considération ou la réputation des époux [N] et il en sera de même de l’indemnité sollicitée au titre de la résistance abusive qui n’est pas établie et ne saurait se déduire de la seule absence d’exécution des travaux de reprise ou du défaut de paiement spontané de l’indemnité relative au dommage matériel.
Quant au temps perdu en démarches diverses, son indemnisation relève de l’appréciation des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Principale partie perdante, la SMA SA sera condamnée à payer aux époux [N] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge des frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens qui seront supportés par la SMA SA, en ce compris les frais de référé et d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la SMA SA et la SASU BAT ETANCHE RESINE SERVICES (BERS) à payer in solidum à monsieur [R] [N] et madame [U] [N], ensemble, la somme de 6.848,83 euros TTC au titre du dommage matériel, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction entre le 04 septembre 2023 et le prononcé du présent jugement et intérêts au taux légal au-delà,
Autorise la SMA SA à opposer à la SASU BAT ETANCHE RESINE SERVICES (BERS) sa franchise contractuelle de 3.700 euros,
Condamne la SASU BAT ETANCHE RESINE SERVICES (BERS) à payer à monsieur [R] [N] et madame [U] [N], ensemble, une indemnité de 1.000 euros au titre du trouble de jouissance,
Déboute monsieur [R] [N] et madame [U] [N] du surplus de leurs demandes, y compris contre la SA GENERALI IARD,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
Condamne la SMA SA à payer à monsieur [R] [N] et madame [U] [N], ensemble, une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
Condamne la SMA SA aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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