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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 20 avr. 2026, n° 25/01939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/01939 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBE4G
N° MINUTE : 26/00233
JUGEMENT
DU 20 Avril 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
Substitué par : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
à :
Madame [P] [H], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Février 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CE à Me MENDES-GIL (via Me [Localité 1]-ROZE)
CCC à
Le
N° RG 25/01939 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBE4G – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 20 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de contrat de crédit n°88191465429001 signée électroniquement le 21 décembre 2022, la société Crédit moderne Océan indien (CMOI) a consenti à Mme [P], [E] [H], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2], un prêt personnel affecté à l’achat d’un véhicule de marque Audi, modèle A3 Sportback, n° de série WAUZZZGY5NA068516, d’un montant de 44 481,76 euros, au taux débiteur annuel fixe de 5,20 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 5,33 %, remboursable en soixante mensualités de 843,51 euros, hors assurance facultative.
Les fonds ont été débloqués le 27 décembre 2022.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 novembre 2023 revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, mis en demeure l’emprunteuse de rembourser les échéances impayées d’un montant de 4 352,51 euros sous dizaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.
En l’absence de régularisation, elle a, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 29 novembre 2023 revenu avec la mention “ pli avisé non réclamé”, notifié à l’emprunteuse la résiliation du contrat par déchéance du terme et l’a mise en demeure de régler la somme de 45 934,59 euros.
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice du 19 mai 2025, la société CMOI a fait assigner Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 29 novembre 2023, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil,condamner Mme [H] à lui payer la somme de 45 934,59 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,20 % l’an à compter du 29 novembre 2023,ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation,n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,condamner Mme [H] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,condamner Mme [H] aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée le 30 juin 2025 et retenue, suivant renvois contradictoires, le 9 février 2026.
Lors de la dernière audience, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds, la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la mise en demeure de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et d’explications fournies à l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit, et de la notice d’assurance ainsi que de l’irrespect du droit de rétractation.
La société demanderesse, représentée par son conseil, n’a pas répondu aux moyens ainsi soulevés et a maintenu ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions.
En défense, Mme [H] est absente.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément fait renvoi à son assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré par décision mise à disposition au greffe au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera utilement rappelé que les « demandes » tendant à dire et juger ne constituent pas des prétentions, au sens des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, mais uniquement un rappel des moyens de sorte qu’il n’y a pas de lieu de statuer sur ce point, le juge des contentieux de la protection n’en étant pas saisi.
Sur la comparution des parties
Il convient de relever que Mme [H] n’a pas comparu, n’a pas été représentée et n’a fait connaître aucun motif d’empêchement.
Malgré son absence, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
Il sera par ailleurs utilement rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statut sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
La présente action a été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 19 mai 2025. Selon les pièces produites en demande notamment l’historique de compte et le décompte de la créance, la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 12 juin 2023.
Il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la nullité du contrat de crédit pour déblocage anticipé des fonds
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
Il sera utilement rappelé que selon l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé 21 décembre 2022, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 28 décembre 2022 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 29 décembre 2022.
Selon l’historique des versements, le déblocage des fonds est intervenu le 27 décembre 2022 soit avant l’expiration du délai de sept jours précités.
Il en découle que le contrat n’est pas valide.
Dans ces conditions, la nullité du contrat de prêt n°88191465429001 sera prononcée sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le juge.
Il convient par ailleurs de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à savoir le capital prêté doit être remboursé par l’emprunteur et les versements effectués doivent être restitués par le prêteur.
Sur la créance restant due
En l’espèce, à la lumière des éléments résultant du tableau d’amortissement, de l’historique des versements et du décompte de la créance, la créance du prêteur est égale à 40 986,90 euros composée comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt personnel: 44 481,76 euros,
— sous déduction des versements réalisés au titre du prêt personnel : 3 494,86 euros.
En conséquence, Mme [H] sera condamnée au paiement de cette somme.
Eu égard à la nullité du contrat de prêt imputable au créancier, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier de sorte que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal non majoré, lesquels commenceront à courir à compter de la décision de justice.
Sur la demande accessoire de capitalisation des intérêts
La société CMOI demande de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisation des intérêts échus et non payés depuis plus d’un an. Il s’agit de dispositions d’ordre public qui ne peuvent être écartées que si c’est par la faute du créancier, par suite du retard ou obstacle apporté par lui, que le débiteur n’a pas pu procéder à la liquidation de la dette.
S’agissant d’une demande en justice, l’article précité n’exige pas que, pour produire des intérêts, les intérêts échus soient dus au moins pour une année entière au moment de la demande, mais seulement que celle-ci vise les intérêts dus pour une telle durée.
Cependant l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.
En outre, le contrat est nul pour ne pas avoir respecté le formalisme du droit de la consommation, protecteur du consommateur.
Il convient donc de débouter la société demanderesse de sa demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions d’ordre public précitées.
Sur les frais du procès
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Mme [H], qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Au regard de la disparité des situations économiques des parties, l’équité commande de débouter l’établissement bancaire de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’action de la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Mme [P], [E] [H], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt n°88191465429001 conclu le 21 décembre 2022 entre la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, et Mme [P], [E] [H] en raison du non-respect du délai de déblocage des fonds et ce à compter de la date de conclusion du contrat de crédit ;
CONDAMNE Mme [P], [E] [H] à restituer à la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 40 986,90 (quarante mille neuf cent quatre-vingt-six euros et quatre-vingt-dix centimes) euros au titre de ce crédit affecté, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P], [E] [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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