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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FIUE
Minute n°
Litige : (NAC 89A) / contestation de la décision attribuant un taux d’IPP de 0 % suite à la consolidation au 30.07.2024 de l’accident du travail du 02.02.2023 – décision de la CMRA du 14.11.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 08 septembre 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Céline LABRUNE
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
Monsieur [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Guillaume PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme Mathilde FLOCH (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FIUE Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [D] a été victime d’un accident de travail le 2 février 2023 au sein de l’entreprise [1] qui l’employait en qualité de technicien supérieur de maintenance, occasionnant des douleurs au genou gauche constatées par un certificat médical du 2 février 2023, constatant des « Gonalgies gauches suite à une mauvaise posture ».
La consolidation a été fixée par le médecin-conseil au 30 juillet 2024.
Suivant décision en date du 14 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a conclu à l’absence de séquelles indemnisables et fixé un taux à 0 % au titre de l’incapacité permanente partielle, les conclusions médicales étant les suivantes : « Gonalgies gauches survenant sur un état antérieur sans raideur, ni amyotrophie ».
M. [D] a saisi la commission médicale de recours amiable le 25 septembre 2024, faisant notamment valoir que les douleurs au genou gauche ont occasionné par compensation des douleurs au genou droit nécessitant une supplémentation, puis la pose d’une demi-prothèse, et qu’il a été licencié pour inaptitude.
Le 2 janvier 2025, la caisse lui a notifié la décision de la commission médicale de recours amiable rejetant son recours.
Par requête en date du 24 janvier 2025, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper pour contester cette décision, sollicitant :
Avant dire droit :
— Désigner tel médecin expert avec pour mission de donner son avis sur les conséquences de l’accident de travail du 2 février 2023, tant sur le genou gauche que droit et fixer le taux d’incapacité en relation avec l’ensemble des constatations faites ;
Subsidiairement,
— Dire et juger que les conséquences subies au niveau du genou droit sont les suites de l’accident de travail du 2 février 2023 et fixer le taux d’incapacité permanente ;
— Condamner la CPAM à lui verser une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 14 mars 2025, avec comparution des parties, pour statuer sur la recevabilité des demandes relatives au genou droit.
Par ordonnance du 18 avril 2025, le juge de la mise en état a :
— Constaté l’irrecevabilité manifeste des demandes M. [N] [D] de prise en charge et d’indemnisation au titre d’éventuelles séquelles affectant son genou droit, dans le cadre de la contestation de l’absence de séquelles indemnisables, au titre de son genou gauche, suite à l’accident du travail du 2 février 2023 ;
— Renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 16 mai 2025 à 9 h avec injonction de conclure à Me Ploux, avant le 12 mai 2025, sous peine de radiation du dossier ;
— Réservé les dépens.
A l’audience de mise en état du 16 mai 2025, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 8 septembre 2025, à laquelle, par conclusions n°1 réceptionnées par le greffe le 23 avril 2025, M. [N] [D] demande au tribunal de :
Avant dire droit :
— Désigner tel médecin expert avec pour mission de donner son avis sur les conséquences de l’accident du travail du 2 février 2023 sur le genou droit et de fixer le taux d’incapacité en relation avec l’ensemble des constatations faites ;
Subsidiairement :
— Fixer un taux d’incapacité permanente au regard des séquelles qu’il a subi sur son genou gauche suite à l’accident du travail dont il a été victime le 2 février 2023 ;
— Condamner la CPAM à lui verser une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, M. [D] ne développe aucun moyen pour solliciter une expertise ni pour fixer un taux.
Aux termes de ses conclusions en date du 2 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère demande au tribunal de :
A titre principal :
— Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ;
— Confirmer la juste évaluation par ladite commission du taux d’incapacité de 0% attribué à M. [D] dans les suites de l’accident du travail dont il a été victime le 2 février 2023 ;
— Rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire ;
— Rejeter les prétentions de M. [D] au titre des frais irrépétibles ;
— Déclarer M. [D] mal fondé dans ses prétentions pour le débouter de son recours.
Subsidiairement :
— Ordonner, au besoin, une mesure de consultation médicale.
La caisse fait valoir que le taux retenu par le médecin-conseil est en adéquation avec l’absence de séquelles indemnisables retenue par le médecin-conseil et le barème indicatif en vigueur en son chapitre 2.2.4. Elle déclare que la [2], dont son avis s’impose à elle, a confirmé sa décision. Elle soutient que M. [D] n’apporte pas le moindre élément médical de nature à contredire l’avis du médecin-conseil, confirmé par la [2], et permettant de justifier de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction par le juge.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur le taux médical :
Il résulte de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
En l’espèce, lors de la consolidation fixée au 30 juillet 2024, le médecin-conseil a évalué à 0 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [D] en retenant « gonalgies gauches survenant sur un état antérieur sans raideur ni amyotrophie. »
M. [D] verse aux débats le rapport établi par la commission médicale de recours amiable (la [2]) qui reprend la discussion médico-légale du médecin-conseil ayant permis de conclure à un taux de 0 %. Le médecin-conseil a ainsi retenu que « l’assuré a donc présenté des gonalgies gauches en se relevant de la station accroupie. L’imagerie par IRM a retrouvé un état antérieur non imputable au mécanisme de l’accident du travail à savoir une chondropathie fémoro tibiale plus modérée sur genou varum bilatéral, ayant justifié la viscosupplémentation le 6/05/2023.
Les gonalgies droites ne sont pas reconnues en lésion nouvelle ni en rechute de l’accident du travail de 2019.
Les mobilités actives du genou gauche sont complètes, sans amyotrophie.
L’accident du travail est donc consolidé au 30/07/2024 avec IP de 0 % selon le barème indicatif chapitre 2.2.4. »
La [2] a confirmé la décision de la caisse de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [D] à 0 %, en motivant de la manière suivante : « l’AT était une gonalgie G apparue en se relevant de la position accroupie. Le bilan a montré une gonarthrose déjà évoluée et ce de façon bilatérale, donc comme le précise le médecin conseil, non en lien avec l’AT. Le genou controlatéral a depuis bénéficié d’une hémi-prothèse, ce qui ne fait que confirmer cet état antérieur. L’examen clinique de ce genou est quasi normal en dehors d’un signe du rabot toujours sans rapport avec l’AT. Dans ces conditions, au vu du barème du chapitre 2.2.4 du barème UCANSS AT, un taux d’IP à 0% était parfaitement évalué. »
M. [D], qui conteste l’évaluation faite tant par le médecin-conseil que par la [2], se contente de solliciter une mesure d’instruction sans pour autant verser aux débats de pièces médicales venant remettre en cause les rapports émis par le médecin-conseil de la caisse et par la [2].
En l’absence d’élément médical probant, M. [D] sera débouté de sa demande tendant à ordonner une mesure d’expertise médicale.
Subsidiairement, M. [D] sollicite que le tribunal fixe son taux d’incapacité permanente au regard des séquelles subis.
Il ressort des rapports du médecin-conseil et de la [2] que M. [D] ne présente aucune séquelle indemnisable au titre de son accident du travail survenu le 2 février 2023 et consolidé au 30 juillet 2024.
M. [D] ne verse, là encore, aucune pièce médicale permettant de démontrer l’existence de séquelles qui seraient indemnisables au titre de son accident du travail du 2 février 2023.
Dans ces conditions, le taux de 0 % attribué par la caisse à la date de consolidation apparaît parfaitement justifié.
M. [D] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, M. [D] sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son recours, M. [D] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de M. [N] [D] recevable mais mal fondé ;
DÉBOUTE M. [N] [D] de ses demandes ;
DÉBOUTE M. [N] [D] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [D] aux dépens de l’instance.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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