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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 25 nov. 2025, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 6]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00378 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIFK
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 25 Novembre 2025
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[N] [J]
[Y] [E]
DEFENDEUR(S) :
[R] [T]
[Z] [C]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT CINQ NOVEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 23 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [N] [J]
né le 28 mai 1971 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-philippe GILBERT-GIRARD, avocat au barreau de VERSAILLES,
Mme [Y] [E]
né le 21 janvier 1971 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-philippe GILBERT-GIRARD, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [R] [T]
né le 25 novembre 1974 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES
Mme [Z] [C]
née le 16 janvier 1974 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERAILLES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 20 décembre 2022, M. [N] [J] et Mme [Y] [E] ont donné à bail à M. [R] [T] un logement meublé situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 580 €, outre 20 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [N] [J] et Mme [Y] [E] ont fait délivrer à M. [R] [T] par acte de commissaire de justice du 13 août 2024, un commandement de payer les loyers pour la somme en principale de 1 865,86 €.
Le 25 janvier 2025, un état des lieux de sortie a été établi par Maître [O] [U], huissier de justice.
Par jugement du 13 février 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de [Localité 8] a placé M. [R] [T] sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et désigné Mme [Z] [C], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curatrice pour l’assister pour les actes relatifs à ses biens et ceux relatifs à sa personne.
Puis par actes de commissaire de justice des 23 et 24 juin 2025 signifiés à l’étude s’agissant de Mme [Z] [C] ès qualité de curatrice de M. [R] [T] et à tiers présent à domicile s’agissant de ce dernier, M. [N] [J] et Mme [Y] [E] les ont assignés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1728 du code civil et 7a), b) et c) de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de voir :
Constater que M. [R] [T] ne s’est pas acquitté de sa dette de loyer selon le contrat de bail du 20 décembre 2022.Déclarer recevable et bien fondée la demande en paiement de M. [N] [J] et Mme [Y] [E] à l’encontre de M. [R] [T] tenu de la dette de loyers impayés en vertu du contrat de bail du 20 décembre 2022 pour le bien loué [Adresse 2].En conséquence,
Condamner M. [R] [T] représenté par Mme [Z] [C], curatrice, à payer à M. [N] [J] et Mme [Y] [E] la somme de 2 986,33 € selon le décompte de sortie outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.Condamner M. [R] [T] représenté par Mme [Z] [C], curatrice, à payer à M. [N] [J] et Mme [Y] [E] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner M. [R] [T] représenté par Mme [Z] [C], curatrice, aux entiers dépens de l’instance.Ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 23 septembre 2025, M. [N] [J] et Mme [Y] [E] représentés par leur avocat, maintiennent les demandes exposées ans l’assignation et déposent leur dossier.
M. [R] [T] et sa curatrice, Mme [Z] [C], représentés par leur avocat, informent le tribunal de l’existence d’un dossier de surendettement et déposent leur dossier. Il en ressort que M. [R] [T] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 28 avril 2025 par la Commission de surendettement des particuliers des Yvelines qui a décidé de l’orienter vers des mesures imposées. La dette locative y est inscrite pour un montant de 2 486,12 €.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs aux termes de l’article 7 c) de la même loi, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, M. [N] [J] et Mme [Y] [E] produisent un décompte démontrant que M. [R] [T] reste leur devoir à la date du 15 mai 2025, après déduction du dépôt de garantie et des frais de relance, la somme 11 189,83 € comprenant :
2 401,25 € de loyers et charges,5,08 € de frais de relance,8 783,50 € de frais de remise en état (travaux, débarras et nettoyage).
M. [N] [J] et Mme [Y] [E] produisent un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie établi par Maître [O] [U], huissier de justice, le 25 janvier 2025 en présence de M. [R] [T] qui lui a remis les clés du logement et indiqué qu’il ne souhaitait pas nettoyer les lieux et abandonnait les objets et effets mobiliers s’y trouvant.
M. [R] [T] et sa curatrice, Mme [Z] [C], n’apportent aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
M. [R] [T] assisté par sa curatrice, Mme [Z] [C], par conséquent condamnés au paiement de la somme réclamée au titre de la dette de loyers de 2 401,25 €, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [R] [T] assisté par sa curatrice, Mme [Z] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité et la situation économique de M. [R] [T] commandent de ne pas faire droit à la demande d’indemnité formulée par M. [N] [J] et Mme [Y] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [R] [T] assisté par sa curatrice, Mme [Z] [C], à verser à M. [N] [J] et Mme [Y] [E], au titre de sa dette de loyers impayés, la somme de 2 401,25 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que cette somme sera réglée selon les modalités prévues par la Commission de surendettement des particulières des Yvelines ;
DEBOUTE M. [N] [J] et Mme [Y] [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [T] assisté par sa curatrice, Mme [Z] [C], aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 25 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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