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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 20 mars 2026, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT c/ Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ADJUDICATION
DU 20 Mars 2026- N°A 26/00013
N° Rôle : N° RG 25/00049 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFZJ
A l’audience publique des saisies immobilières tenue le 20 Mars 2026
par Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
assistée de Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Créancier Poursuivant, représenté par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
ET :
Monsieur [P] [F] [O], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (BRESIL), demeurant [Adresse 2] (ROYAUME UNI)
Débiteur saisi, non comparant
Madame [R] [N] [X] épouse [O], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] (ITALIE), demeurant [Adresse 3] (ROYAUME UNI)
Débiteur saisi, non comparant
ET :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 5], prise en son établissement dénommé 4807 IMMOBILIER GENEVOIS CHABLAIS sis [Adresse 6], prise en son inscription d’hypothèque légale le 29 octobre 2025 auprès du service de la publiacité foncière d'[Localité 3] volume 2025 V n°5306,, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Créancier inscrit, représenté par Maître Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Monsieur [I] [J] [D], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 4] (SUISSE), demeurant [Adresse 8] SUISSE, acquéreur du bien en indivision à hauteur de 50%,
Adjudicataire, représenté par Maître Amandine MOLLIET FAVRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Madame [B] [L] épouse [D], née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 8] SUISSE, acquéreur du bien en indivision à hauteur de 50%,
Adjudicataire, représenté par Maître Amandine MOLLIET FAVRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
Vu le jugement d’orientation du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 19 décembre 2025, ayant ordonné la vente forcée des biens saisis ci-après désignés :
“Sur la commune d'[Localité 6], [Adresse 9], [Adresse 10], L’ensemble immobilier est divisé en trois bâtiments dénommés Bâtiment A, Bâtiment B et Bâtiment C. Le bien dont s’agit se situe dans le bâtiment C. L’entrée du bâtiment C est au [Adresse 11][Adresse 12], au nord-est de la copropriété.
L’entier immeuble est cadastré SECTION A N°[Cadastre 1].
Lesdits biens et droits consistent en :
LOT n°182 : un appartement situé au rez-de-chaussée, portant le numéro 180 au plan, première porte gauche, à l’ouest du bâtiment C, [Adresse 13]. Comprenant : hall d’entrée/couloir de distribution, une cuisine, un salon, une chambre, une salle de bains, WC, un balcon et les 96/10.000èmes des parties communes générales, et les 249/10.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment C.
LOT n°163 : un garage situé au sous-sol, portant le numéro 161 au plan et les 22/10.000èmes des parties communes générales et les 56/10.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment C et les 37/10.000èmes des charges d’ascenseur”, dont la désignation détaillée figure au Cahier des Conditions de vente qui précède et auquel il y a lieu de se reporter et ayant fixé l’audience d’adjudication au 20 mars 2026.
Vu le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire déposés au Greffe le 11 Juillet 2025.
Un dire a été déposé au greffe le 16 mars 2026.
Vu les formalités de publicité de la vente qui ont été accomplies conformément aux articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution de la façon suivante :
— par avis affiché dans les locaux du Tribunal accessible au public le 17 février 2026,
— par avis publié dans le journal d’annonces légales Le DAUPHINE du 18 février 2026,
— par avis simplifié apposé au lieu de l’immeuble saisi le 16 février 2026, suivant procès-verbal d’apposition d’affiche dressé par la SELARL [Z] [C] Commissaire de Justice à [Localité 7],
— par avis simplifiés publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale à savoir Le DAUPHINE du 19 février 2026 et l’ECO SAVOIE MONT BLANC du 13 février 2026,
— par avis paru sur le site AVOVENTES.
Vu les articles L.322-5, L.322-6, R.322-26, R.322-27, R.322-30 à R.322-33, R.322-40, R.322-42 à R.322-46, R.322-59 et R.322-60 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Après avoir entendu Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, Avocat du créancier poursuivant solliciter qu’il soit procédé à la vente dont les frais préalables ont été taxés à la somme de 8.980,41 €.
Après avoir rappelé que les enchères partiront du montant de la mise à prix de 40.000 € fixée au cahier des conditions de vente, et dit que, à la demande de l’avocat du créancier poursuivant, chaque enchère devra couvrir la précédente d’au moins 1.000 €, et après avoir constaté que quatre vingt dix secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère portée par Maître Amandine MOLLIET-FAVRE, Avocat, d’un montant de cent huit mille euros (108.000€), emportant adjudication pour le compte de :
— Monsieur [I] [J] [D], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 4] SUISSE, demeurant [Adresse 8] (SUISSE), acquéreur du bien en indivision à hauteur de 50%,
Et
— Madame [B] [L] épouse [D], née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 8] SUISSE, acquéreur du bien en indivision à hauteur de 50%,
dont il a été déclaré l’identité avant la fin de l’audience.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Taxe les frais de saisie immobilière à la somme de 8.980,41 € ;
Déclare Monsieur [I] [J] [D] et Madame [B] [L] épouse [D], adjudicataires des biens saisis sus énoncés pour le prix de cent huit mille euros (108.000€), outre les frais de saisie immobilière ;
Condamne le débiteur aux dépens ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L322-13 du code de l’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et qu’en application des dispositions de l’article R322-64 du même code, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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