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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 18 sept. 2025, n° 25/01580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01580
Minute n°25/707
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [V] [J]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 18 Septembre 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Adélaïde DIALLO
Débats à l’audience du 18 Septembre 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : Mme [V] [J]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Edouard VALLON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à Confluence sociale
convoquée, non comparant
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
Comparant en la personne de Mme [W]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Mme [I] en date du 17 septembre 2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Adélaïde DIALLO, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 16 Septembre 2025, reçu au Greffe le 16 Septembre 2025, concernant Mme [V] [J] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 18 Septembre 2025 de Mme [V] [J], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
En l’espèce, Mme [V] [J] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L. 3213-1 et L. 3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue la veille en raison d’un danger imminent pour elle-même et pour la sûreté des personnes, à compter du 12 septembre 2025 avec maintien en date du 15 septembre 2025.
Par décision en date du 17 septembre 2025 prise après avis médicaux établis les 15 et 17 septembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a levé les soins sans consentement de Mme [V] [J], de sorte que la demande de maintien en hospitalisation complète est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète de Mme [V] [J],
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
La Greffière Le Juge
Adélaïde DIALLO Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 18 Septembre 2025 à :
— [V] [J]
— Confluence sociale, curateur
— Le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique
— Me Edouard VALLON
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 3]
La greffière,
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