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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 21/07772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Avril 2025
N° RG 21/07772 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W6RU
N° Minute :
AFFAIRE
[E] [P]
C/
S.A.R.L. EM AUTOS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [E] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 296
DEFENDERESSE
S.A.R.L. EM AUTOS
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Karine GERONIMI de la SELEURL ALTERJURIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1494
L’affaire a été appelée le 08 Janvier 2025 en audience publique, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 02 Avril 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 décembre 2017, Mme [E] [P] a fait l’acquisition auprès de la Sarl E.M. Autos d’un véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 30 octobre 2013, pour la somme de 13 000 euros.
Le 26 avril 2019, une panne est intervenue sur ce véhicule Renault Captur, conduisant à son immobilisation et à son remorquage au garage Tremeau.
Des opérations d’expertise amiable du véhicule ont été réalisées les 19 août 2019 et 15 octobre 2019 à la suite desquelles l’expert a rendu son rapport le 4 novembre 2019.
Le véhicule a été vendu par Mme [E] [P] le 18 février 2020 au garage Tremeau, Sarl.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé du 13 juillet 2021 sur assignation de M. [I] [P] en date du 26 juillet 2020. Une ordonnance de dessaisissement est intervenue le 4 octobre 2021 en raison de la vente du véhicule.
Par acte délivré le 29 septembre 2021 par commissaire de justice, Mme [E] [P] a fait assigner la société E.M. Autos devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La clôture de la mise en état est intervenue le 14 mars 2023.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 mars 2022, Mme [E] [P] demande au tribunal de condamner la société E.M. Autos à lui payer :
— 2 970 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 7 427 euros au titre du préjudice de perte de chance,
— les dépens, comprenant les coûts du constat d’huissier et de l’expertise technique,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la prescription soulevée par la société E.M. Autos, Mme [P] soutient que sa connaissance avec certitude du vice a résulté du rapport de l’expert en date du 4 novembre 2019 ; qu’en tout état de cause, le délai de prescription a été interrompu par l’assignation en référé expertise qui concernait l’exécution de la même relation contractuelle.
Sur le fond, elle fait valoir, sur le fondement des dispositions des articles 1621 et suivants du code civil, l’existence d’un vice, indétectable par elle au moment de la vente, ayant rendu le véhicule impropre à son usage normal et lui ayant occasionné une perte de chance de revendre son véhicule au prix du marché et une privation de la jouissance du véhicule d’avril 2019 à février 2020 dont elle sollicite l’indemnisation.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 janvier 2022, la société E.M. Autos demande au tribunal de :
— Débouter Mme [E] [P] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Mme [E] [P] aux dépens,
— Condamner Mme [E] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société E.M. Autos soulève la prescription des demandes de Mme [P] au visa de l’article 1648 du code civil, au motif qu’elle a été assignée plus de deux ans après la découverte du vice allégué lors de la réunion d’expertise du 19 août 2019 ; que l’assignation en référé expertise délivrée le 20 novembre 2020 n’a pas interrompu la prescription dès lors qu’elle est intervenue au nom de M. [I] [P].
Sur le fond, la société E.M. Autos soulève que le rapport d’expertise ne lui est pas opposable faute d’expertise judiciaire et elle remet en cause les conclusions de l’expert qui résultent de sa connaissance de cas similaires sur des véhicules similaires et non de ses constatations. Elle conteste le fait que le défaut constaté constitue un vice caché dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ait rendu le véhicule impropre à sa destination, puisque Mme [E] [P] a été en capacité de parcourir un nombre important de kilomètres entre la date d’achat et la date de la panne. Elle affirme en outre que la panne résultait d’une erreur de carburant et qu’il y a eu un défaut d’entretien du véhicule conformément aux préconisations du constructeur ; qu’enfin le vice n’était pas décelable alors que le véhicule a fait l’objet de révisions par des professionnels sans qu’il ne soit constaté.
La société E.M. Autos soutient que les préjudices de perte de chance et de jouissance ne sont pas établis. Elle conteste la demande de remboursement des frais d’expertise, indiquant qu’il s’agissait du choix de la demanderesse et qu’ils ne sont en outre pas chiffrés, ainsi que la demande de remboursement des frais de constat d’huissier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la prescription
Il convient de relever que la prescription des demandes dont se prévaut la société E.M. Autos relève non pas d’un débouté des demandes de Mme [P], mais d’une irrecevabilité desdites demandes s’agissant d’une fin de non-recevoir par application de l’article 122 du code de procédure civile.
Et s’agissant d’une fin de non-recevoir, son examen relève du juge de la mise en état et non du tribunal de sorte que la défenderesse est irrecevable à la soulever devant le tribunal par application de l’article 789 du code de procédure civile.
A titre surabondant, au terme de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il ressort du rapport d’expertise amiable en date du 4 novembre 2019 que Mme [E] [P] n’était pas présente lors des opérations d’expertise réalisées les 19 août 2019 et 15 octobre 2019.
En effet, c’est M. [I] [P], époux de la demanderesse, qui était partie à l’expertise et il était représenté lors des réunions d’expertise par un expert automobile, M. [S], mandaté par l’assurance de protection juridique Generali Assurances. C’est au cours de la réunion du 15 octobre 2019, le moteur ayant été déposé, qu’il a été relevé que la soupape du cylindre n°3 était fondue et que ce cylindre présentait un début de fusion, outre que ce n’est que dans le rapport daté du 4 novembre 2019 que la cause du désordre est analysée.
Il résulte ainsi de ces éléments que Mme [P] qui n’était pas partie à l’expertise amiable n’a pas pu avoir connaissance du vice avant le dépôt du rapport d’expertise du 4 novembre 2019, et en tout état de cause, ce n’est que lors réunion du 15 octobre 2019 que le vice a été découvert.
Dans ces conditions, l’action en justice engagée par Mme [P] par assignation délivrée le 29 septembre 2021 l’a été dans le délai de deux ans courant à compter de la découverte du vice.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité.
La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable que lors des premières opérations d’expertise du 19 août 2019, le réparateur, la Sarl Margot Michel, a présenté à l’expert un relevé de compression du moteur indiquant une défaillance du cylindre n° 3. L’expert amiable a relevé à l’examen des bougies d’allumage la détérioration de l’électrode de la bougie du cylindre n° 3.
Ensuite, lors des opérations du 15 octobre 2019, après démontage du moteur, l’expert a constaté qu’une soupape d’échappement du cylindre n° 3 était fondue et que le piston du même cylindre présentait un début de fusion. Il a également relevé que l’état général des soupapes et des têtes de pistons faisait apparaître un encrassement anormal par rapport au kilométrage du véhicule.
A l’issue des opérations techniques d’expertise, auxquelles étaient représentées les sociétés E.M. Autos, vendeur du véhicule, Renault, constructeur, et la Sarl Margot Michel, réparateur, l’expert a conclu que le moteur du véhicule était affecté de désordres localisés sur le cylindre n°3, matérialisés par la fusion d’une soupape d’échappement, anormaux au regard de la date de mise en circulation du véhicule et de son kilométrage. Il a relevé que le constat de la présence d’huile importante sur les bougies, soupape et pistons était caractéristique d’une consommation excessive et anormale d’huile moteur. L’expert a attribué ce type de désordres à un défaut de conception du moteur.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société E.M. Autos, les conclusions de l’expert résultent de ses constatations effectuées lors des opérations d’expertise et non de sa seule connaissance de défauts similaires sur le même type de véhicule.
Ces désordres ont été constatés par procès-verbal de constat établi le 7 janvier 2020 par un huissier de justice, lequel a constaté que le piston du cylindre n° 3 était abîmé à l’angle avec le cylindre, qu’un trou était visible sur la tête de soupape du cylindre n° 3 et que l’électrode d’une bougie du cylindre n° 3 était abîmée et rongée.
Il s’ensuit que l’expertise amiable, qui a été soumise à la libre discussion des parties, à laquelle la société E.M. Autos était partie, est corroboré par un autre élément de preuve, à savoir le constat précité.
Si la défenderesse allègue que la cause de la panne résulte de l’utilisation par le propriétaire du véhicule d’un carburant impropre, la pièce produite dont l’identité de l’auteur n’est pas indiquée, retraçant la teneur d’un appel qui aurait été passé auprès de la société Sophie Margot, chargée de l’entretien du véhicule signalant que M. [P] « avait tendance à utiliser du E85 », et la facture de la révision du véhicule de ce garage datée du 4 mars 2019 avec la mention « ne rouler qu’au 98 » ne suffisent pas à établir la réalité, voire l’étendue de cette consommation ni le fait qu’il s’agirait de la cause des défauts.
Au demeurant, la société E.M. Autos, représentée lors des opérations d’expertise, n’a pas sollicité de contre-expertise de son assureur.
Il est dans ces conditions établi que le véhicule acquis par Mme [E] [P] présentait des défauts imputables à un défaut de conception du moteur.
S’agissant du caractère de l’antériorité du défaut à la vente, le défaut de conception du moteur est par nature antérieur à la vente puisqu’il s’agit d’un défaut propre à la création du véhicule et existant depuis sa mise en circulation.
S’agissant du caractère caché des défauts aux yeux de l’acheteur, il est constant que Mme [E] [P], qui n’est pas un professionnel de l’automobile, n’était pas en capacité de détecter le défaut de conception du moteur lors de l’achat du véhicule le 2 décembre 2017. Il était donc caché pour l’acquéreur au moment de la vente.
S’agissant de la condition tirée du caractère impropre à l’usage ou diminuant l’usage normal de la chose, il est établi par la panne survenue le 26 avril 2019 ayant conduit à l’immobilisation du véhicule que le défaut affectant le moteur a rendu le véhicule impropre à l’usage attendu au regard de sa date d’immatriculation (2013), de l’entretien régulier constaté par l’expert et de son kilométrage raisonnable (56 067 km), l’utilisateur pouvant légitimement s’attendre à utiliser son véhicule sans rencontrer de panne de moteur conduisant à son remorquage et son immobilisation.
Le défaut constitué par un défaut de conception du moteur ayant entraîné la fusion d’une soupape constitue ainsi un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil, peu importe à ce stade que le vendeur ait eu connaissance ou non de l’existence d’un tel défaut en application des dispositions de l’article 1643 du code civil.
Sur les demandes de dommages et intérêts
S’agissant de l’indemnisation des préjudices issus du vice caché, l’article 1645 du code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il existe une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence (Com., 5 juillet 2023, pourvoi n° 22-11.621 publié au Bulletin).
En l’espèce, la société E.M. Autos ne discute pas sa qualité de professionnel de la vente de véhicule.
Dès lors, pèse sur celle-ci une présomption de la connaissance du vice caché.
En conséquence, la société E.M. Autos est tenue de réparer l’intégralité des préjudices subis par Madame [E] [P].
— Sur la perte de chance :
Mme [E] [P] fait valoir un préjudice caractérisé par la perte de chance de vendre son véhicule au prix du marché de 10 427 euros, ayant été contrainte de le vendre en l’état, immobilisé, au prix de 3 000 euros.
Il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve du préjudice qu’elle allègue.
Elle justifie avoir cédé son véhicule le 18 février 2020 au garage Tremeau, Sarl, chez lequel elle l’avait déposé, au prix de 3 000 euros. Il convient de relever que le véhicule a été acheté en décembre 2017 au prix de 13 000 euros et a parcouru environ 27 000 kilomètres entre cette date et le 26 avril 2019.
Si Mme [P] a effectivement perdu une chance de vendre son véhicule au prix du marché s’il n’avait pas été affecté d’un vice caché, elle ne produit aucun élément sur sa valeur, au prix du marché, s’il n’avait pas été affecté du vice caché.
Toutefois, il sera observé que le coût du remplacement du moteur a été estimé à la somme de 6 657 euros TTC par l’expert au 4 novembre 2019, le véhicule étant considéré comme économiquement réparable, ce qui implique que l’estimation du montant des travaux de réparation était inférieure à la valeur du véhicule. Ainsi, la valeur du véhicule est au moins de 6 657 euros.
Le dommage causé par le vice caché du moteur a privé Madame [E] [P] de la possibilité de vendre son véhicule à un prix supérieur au prix de vente effectivement obtenu de 3 000 euros. Cette perte de chance est élevée.
La valeur du véhicule étant au moins de 6 657 euros, elle servira d’assiette pour évaluer la perte de chance.
Dans ces conditions, il convient de l’indemniser de la perte de chance à hauteur de la somme de 3 600 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
— Sur la privation de jouissance :
L’impossibilité pour l’acheteur du véhicule d’utiliser celui-ci en raison des vices l’affectant constitue nécessairement un préjudice de jouissance.
Il résulte du rapport d’expertise que la panne de moteur survenue le 26 avril 2019 a conduit à l’immobilisation du véhicule et à son remorquage puis son gardiennage. Le véhicule n’était plus utilisable puisque la réparation de la panne impliquait le remplacement du moteur.
Mme [E] [P] est donc fondée à demander la réparation de la privation de la jouissance de son véhicule de la date de son immobilisation le 26 avril 2019, jusqu’à la date de sa cession le 18 février 2020.
Si elle sollicite une indemnisation à hauteur d’une indemnité journalière de 10 euros en application d’un guide d’indemnisation publié par le bureau central français, elle ne produit toutefois pas ce guide, outre que ce barème ne lie pas le tribunal. En outre, elle ne rapporte pas la preuve qu’elle avait besoin personnellement au quotidien du véhicule.
Il lui sera par conséquent alloué en réparation de son préjudice de jouissance la somme de 500 euros.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Sarl E.M. Autos, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Les dépens n’incluront pas les frais d’expertise amiable laquelle a été diligentée par l’assureur au titre de la protection juridique de M. [P], ni le coût du procès-verbal de constat d’huissier non désigné à cet effet par décision de justice.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la Sarl E.M. Autos indemnisera Mme [E] [P] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Condamne la Sarl E.M. Autos à payer à Mme [E] [P] la somme de 3 600 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance ;
Condamne la Sarl E.M. Autos à payer à Mme [E] [P] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne la Sarl E.M. Autos aux dépens ;
Condamne la Sarl E.M. Autos à payer à Mme [E] [P] une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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