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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 14 févr. 2025, n° 24/01388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 14 février 2025
54C
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/01388 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMQD
[C] [G]
C/
[N] [M]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 14/02/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [G], E-entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale CLOREAL,
n° SIRET 338 555 576 00044
né le 02 Septembre 1948 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Anthony BABILLON, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Grégory LOUSTALOT-BARBE, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant en date du 09 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte introductif d’instance en date du 09 juillet 2024, Monsieur [C] [G] exerçant sous l’enseigne commerciale CLOREAL a fait assigner Monsieur [N] [M] devant le juge des référés du Pôle protection et proximité du Tribunal judiciaire de Bordeaux, pour l’audience du 20 septembre 2024 aux fins de :
— Déclarer recevable et bien fondé Monsieur [C] [G] dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
— Juger que Monsieur [C] [G] s’est acquitté de l’ensemble de ses obligations contractuelles ;
— Juger que la créance de Monsieur [C] [G] n’est pas sérieusement contestable ;
En conséquence,
— Condamner Monsieur [N] [M] à verser à Monsieur [C] [G] la somme provisionnelle de 3.554,80€ en règlement des factures [Localité 6] 0005998 et [Localité 6] 0005997 ;
— Juger que cette somme sera majorée des intérêts moratoires, au taux légal, et ce à compter de la date de mise en demeure soit le 20 juillet 2022 ;
— Juger que lesdits intérêts produiront eux-mêmes intérêts au terme d’une année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Condamner Monsieur [N] [M] à verser à Monsieur [C] [G] la somme provisionnelle de 2.500€ au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive ;
— Condamner Monsieur [N] [M] à verser à Monsieur [C] [G] la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 20 septembre 2024 a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour échange de conclusions et de pièces entre elles, et a finalement été évoquée à l’audience du 20 décembre 2024.
A cette audience, Monsieur [C] [G] exerçant sous l’enseigne commerciale CLOREAL, représenté par son conseil, maintient les termes de sa demande initiale.
Il expose avoir réalisé des travaux de démolition et de construction d’une murette et divers travaux de crépi d’une murette commandés par Monsieur [M]. Il précise que les travaux ont été terminés le 20 juillet 2022 ; que le procès-verbal était établi contradictoirement avec une série de réserves qui seront levées entre le 05 et le 10 septembre 2022. Il soutient que Monsieur [M] reste lui devoir la somme de 3.554,80€ au titre des factures FA0005998 et FA0005997. Il allègue que des intérêts moratoires sont dus par Monsieur [M] au taux légal à compter de la date d’émission de la facture soit le 20 juillet 2022 et que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts au terme d’une année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil.
Il sollicite en outre la condamnation de Monsieur [M] au paiement d’une somme provisionnelle de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil expliquant que Monsieur [M] ne saurait contester que Monsieur [G] a réalisé parfaitement et intégralement sa prestation ; que l’attitude de Monsieur [M] s’analyse en une résistance abusive destinée à retarder par tout moyen l’inéluctable à savoir payer ce qu’il doit.
Il allègue que Monsieur [M] est de mauvaise foi ; que la comparaison de la pièce adverse 1 et de la pièce 10 établit de façon incontestable que le procès-verbal de réception a été complété volontairement par le défendeur pour les besoins de la procédure. Il affirme que c’est de la main même de Madame [M] que les réserves ont été levées entre le 05 et 10 septembre 2022 ; qu’aucune demande ne sera formulée par la suite – tout au moins jusqu’ au moment où l’entreprise CLOREAL sollicitera son dû ; que l’exception d’inexécution soulevée par Monsieur [M] est sans portée.
En défense, Monsieur [N] [M], représenté par son conseil, sollicite du juge saisi de :
— Constater l’existence de plusieurs contestations sérieuses quant à l’obligation de payer, au regard de l’existence de désordres et malfaçons, de l’absence de reprises effectuées quant à la prestation de Monsieur [G] exerçant sous l’enseigne CLOREAL ;
— Dire n’y avoir lieu à référé et se déclarer incompétent au profit du juge du fond pour apprécier du litige et l’exception d’inexécution opposée par le défendeur ;
— Renvoyer Monsieur [G] à mieux se pourvoir au fond et le débouter de ses demandes en référé ;
— Condamner Monsieur [G] à verser à Monsieur [M] la somme de 1.800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de payer fait manifestement défaut, eu égard aux multiples malfaçons et désordres dont souffre la prestation de Monsieur [G] exerçant sous l’enseigne CLOREAL. Il indique qu’un PV de réception avec réserves a été signé le 28 juillet 2022 entre les parties, fixant un certain nombre de réserves avec reprises et une date de ré intervention entre le 5 et le 10 septembre 2022 soit le mois suivant. Il allègue que Monsieur [G] n’est jamais réapparu abandonnant la fin du chantier et n’ayant jamais daigné finaliser les reprises à ce jour pour se contenter de réclamer le solde ; que Monsieur [G] ne nie pas l’existence du PV de réserves mais une partie de contenu et allègue que la partie basse remplie ne figurait pas sur son exemplaire. Il soutient que Monsieur [G] ne produit ni original ni mail associé à la pièce litigieuse malgré les allégations. Il fait valoir que la simple constatation par le juge d’un chantier non terminé à l’appui du PV de réception avec réserves non levées du 28 juillet 2022, signé de la main de Monsieur [G] lui-même, constitue une contestation sérieuse.
Il ajoute, qu’au-delà du litige sur le PV de réception avec réserves, il existe plusieurs désordres et malfaçons qui se trouvent étayés par les photographies et avis professionnels de nature à constituer des contestations suffisamment sérieuses pour faire échec à la demande en paiement. Il soutient que Monsieur [G] a manqué à son obligation de délivrance d’une prestation non exempte de tous désordres et qu’il est bien fondé à lui opposer l’exception d’inexécution des articles 1219 et suivants du code civil.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré de l’affaire a été fixée au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur les mentions tendant à «juger que»
Les mentions tendant à juger que Monsieur [C] [G] s’est acquitté de l’ensemble de ses obligations contractuelles et juger que la créance de Monsieur [C] [G] n’est pas sérieusement contestable figurant dans le dispositif des écritures de Monsieur [C] [G] exerçant sous l’enseigne commerciale CLOREAL ne comportent pas de demande et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement et sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant mais des moyens ou éléments de fait relevant des motifs articulés au soutien de ses demandes. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens relevant des motifs.
Sur la compétence du juge des référés
Si aux termes du dispositif de ses conclusions, Monsieur [M] demande au juge de céans de se déclarer incompétent au profit du juge du fond, force est de constater qu’il ne fait que contester les pouvoirs du juge des référés du fait de l’existence de contestations sérieuses. Ces moyens ne visent qu’à contester le bien-fondé des demandes de Monsieur [G] et les pouvoirs du juge des référés et non sa compétence. Ces moyens soulevés par Monsieur [M] en raison de l’existence d’une contestation sérieuse ne constituent donc pas une exception d’incompétence mais s’analysent en des moyens relatifs au pouvoir d’appréciation de la juridiction de référés. Il s’ensuit que le juge des référés est compétent pour statuer sur l’action engagée par Monsieur [G] exerçant sous l’enseigne commerciale CLOREAL au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, laquelle action relève bien de ses attributions. Il lui appartient dès lors de dire s’il y a lieu ou non à référé sur ses demandes.
Par conséquent, la demande de Monsieur [M] tendant à voir le juge de céans se déclarer incompétent sera tout naturellement rejetée.
Sur les demandes de Monsieur [C] [G] exerçant sous l’enseigne commerciale CLOREAL
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile énonce que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
En outre, en application de l’alinéa 1er de l’article 1792-6 du même code, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code précité, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [N] [M] a confié à Monsieur [C] [G] exerçant sous l’enseigne commerciale CLOREAL la réalisation de travaux de démolition et de construction d’une murette selon devis n°DE00006075 établi le 04 avril 2022 pour un montant de 3.228,50€ TTC ainsi que la réalisation de travaux de crépi suivant devis n°DE00006107 en date du 27 avril 2022 pour un montant de 1.851,30€.
Monsieur [M] a versé un acompte de 30% sur le prix du premier devis soit la somme de 970€ et un acompte de 30% pour le second devis à hauteur de 555€.
Monsieur [Y] [G] exerçant sous l’enseigne commerciale CLOREAL a, par la suite, émis deux factures :
— une facture n°FA00005998 en date du 20 juillet 2022 d’un montant de 2.258,50€ ;
— une facture n°FA00005997 en date du 20 juillet 2022 à hauteur de 1.296,30€.
Pour justifier de l’obligation non sérieusement contestable de Monsieur [N] [M] au paiement desdites factures, Monsieur [C] [G] exerçant sous l’enseigne commerciale CLOREAL allègue que les travaux commandés se sont terminés le 20 juillet 2022 et qu’un procès-verbal était établi contradictoirement avec une série de réserves qui seront levées entre le 05 et le 10 septembre 2022. Il indique que la comparaison entre le procès-verbal fourni par ses soins et celui par Monsieur [M] établit de façon incontestable que le procès-verbal de réception a été complété volontairement par le défendeur pour les besoins de la procédure.
De son côté, Monsieur [M] explique son exception d’inexécution dès lors que le chantier n’a jamais été terminé par Monsieur [G] et que les réserves n’ont pas été levées. Il soutient que Monsieur [G] ne nie pas l’existence du procès-verbal mais une partie du contenu et allègue que la partie basse remplie ne figurait pas sur son exemplaire. Il explique que c’est au prix d’une manipulation grossière consistant à tenter d’effacer maladroitement au blanco cette partie basse que Monsieur [G] prétend que les réserves du bas auraient été ajoutées, or, au vu des traces et points laissés malgré l’effacement, il se déduit bien la présence d’un texte au-dessous. Il allègue que Monsieur [G] est incapable de justifier être revenu sur le chantier pour satisfaire aux reprises et ainsi lever les réserves.
S’agissant du procès-verbal de réception avec réserves, il convient de relever que les parties versent aux débats deux exemplaires en date du 28 juillet 2022 qui ne concordent pas s’agissant du bas de page.
L’exemplaire fourni par Monsieur [G] ne comporte aucune mention manuscrite en bas de page dudit procès-verbal après la mention dactylographiée «Observation (s) client : » et avant la signature des parties.
Monsieur [M] produit quant à lui un procès-verbal de réception comportant un certain nombre de mention manuscrite après la mention dactylographiée «Observation (s) client : » et avant la signature des parties et plus précisément :
«-Épaissir le poteau droit en de façade pour garantir l’équilibre avec l’autre poteau
— Mettre le chapeau à l’identique de chaque côté
— Sur la grande longueur, joint de dilatation inégaux
— Garantir le crépi 10 ans
— Poteau de droite du portail en place, reprendre le crépi abîmé et manquant
— Poteau de gauche du portail en place, manque couverture [Localité 8] sur 20 cm»
Si chaque partie persiste dans ses affirmations à savoir que Monsieur [G] soutient que le procès-verbal a été modifié en ajoutant de prétendues réserves pour indiquer que l’entreprise ne les aurait pas traitées alors que Monsieur [M] allègue que Monsieur [G] a effacé au blanco les reprises à réaliser sur le chantier en partie basse, l’original du procès-verbal litigieux n’est pas versé aux débats ne permettant pas d’éclairer le juge sur l’exemplaire à prendre en compte.
Au surplus, il y a lieu de relever que Monsieur [C] [G] exerçant sous l’enseigne commerciale CLOREAL s’abstient, dans son acte introductif d’instance, de faire état dudit procès-verbal litigieux.
Au regard des seuls éléments fournis et des déclarations des parties, il existe indéniablement un débat sur ce procès-verbal de réception avec réserves et sur son éventuelle falsification sans pour autant pouvoir établir de manière incontestable laquelle des deux parties en serait l’auteur. Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer en l’état sur ces points.
Au demeurant, à tout le moins, Monsieur [G] ne démontre pas avoir réalisé les travaux de reprises nécessaires à la levée des réserves figurant sur la partie haute du procès-verbal de réception et non contestée par les parties, partie qui est identique sur les deux procès-verbaux versés à savoir :
«-Embout Fermeture extrémité sur chaque partie
— Clôture de mitoyenneté-Venir poser la couverture jusqu’à la butée sous le chaperon de Monsieur [X]
— Attente de proposition d’une couverture de qualité, autre modèle. Si possible, avec avis consensuel» étant précisé que sur cette partie haute des deux procès-verbaux versés, à la question le chantier est-il terminé, la réponse « non » a été entourée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, à défaut pour Monsieur [C] [G] exerçant sous l’enseigne commerciale CLOREAL de démontrer que les travaux sont terminés et que les réserves ont été levées, l’obligation au paiement de la créance réclamée par ce dernier est sérieusement contestable. Par conséquent, il n’y a lieu à référé sur sa demande de provision d’un montant de 3.554,80€ en règlement des factures FA0005998 et FA0005997.
Partant, ses demandes formulées au titre des intérêts moratoires et au titre de la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil sont devenues sans objet.
Au regard de la solution adoptée par la juridiction de céans ayant débouté Monsieur [C] [G] exerçant sous l’enseigne commerciale CLOREAL de sa demande de provision au titre du solde du marché, la demande de condamnation de Monsieur [M] au paiement d’une provision en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive découlant du paiement avec retard sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [Y] [G] exerçant sous l’enseigne commerciale CLOREAL.
Condamné aux dépens, Monsieur [Y] [G] exerçant sous l’enseigne commerciale CLOREAL sera débouté de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [C] [G] exerçant sous l’enseigne commerciale CLOREAL à verser à Monsieur [M] la somme de 400€.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond, notamment sur les responsabilités et garanties encourues,
DISONS que le pôle protection et proximité près le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé est compétent pour statuer sur les demandes formées par Monsieur [C] [G] exerçant sous l’enseigne commerciale CLOREAL ;
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses au fond quant aux demandes de Monsieur [C] [G] exerçant sous l’enseigne commerciale CLOREAL ;
DISONS, en conséquence, n’y avoir lieu à référé ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir devant le Juge du fond pour l’examen de ces demandes ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires des parties ;
DEBOUTONS Monsieur [C] [G] exerçant sous l’enseigne commerciale CLOREAL de sa demande en paiement en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [G] exerçant sous l’enseigne commerciale CLOREAL à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [G] exerçant sous l’enseigne commerciale CLOREAL aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
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