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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 11 sept. 2025, n° 25/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00839 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N57J
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 11 Septembre 2025
— ----------------------------------------
S.C.I. SCI LES VISITANDINES
C/
S.A.R.L. LEGE PIZZ
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 11/09/2025 à :
la SELARL GUEGUEN AVOCATS – 53
copie certifiée conforme délivrée le 11/09/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 4]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffiers : Audrey DELOURME lors des débats et lors Eléonore GUYON du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 28 Août 2025
PRONONCÉ fixé au 11 Septembre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. LES VISITANDINES (RCS NANTES N°329632293), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. LEGE PIZZ (RCS NANTES N°820335099), représentée par Monsieur [D] [W], Gérant, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00839 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N57J du 11 Septembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 27 avril 2016, la S.C.I. LES VISITANDINES a donné à bail commercial à la S.A.R.L. LEGE PIZZ, exerçant sous l’enseigne LAZZARO PIZZA, un bâtiment, une terrasse en béton et un parking situés [Adresse 2] à [Localité 3], pour une durée de 9 ans à compter du 1er mai 2016, à destination d’une activité de bar – restaurant – vente à emporter, moyennant un loyer annuel de 21 000,00 € hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance.
Se plaignant d’un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 3 juin 2025, la S.C.I. LES VISITANDINES a fait assigner en référé la S.A.R.L. LEGE PIZZ exerçant sous l’enseigne LAZZARO PIZZA selon acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025 afin de solliciter :
— le constat de la résiliation du bail,
— l’expulsion de la SARL LEGE PIZZ et de tous occupants et effets de son chef des locaux ci-avant désignés, à compter de l’ordonnance à intervenir, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— le paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à libération complète des lieux,
— le paiement provisionnel de la somme de 22 660,64 € TTC au titre des arriérés de loyers et de la taxe foncière dus jusqu’au mois de juin 2025 inclus,
— l’autorisation de conserver le dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts conformément à l’article « conditions financières » du bail,
— le paiement d’une somme de 850,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris les frais du commandement de payer en date du 3 juin 2025 et de levée d’un état des créanciers inscrits.
La S.A.R.L. LEGE PIZZ, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail du 27 avril 2016 prévoyait le versement d’un loyer annuel hors taxes et hors charges de 21 000,00 €, payable mensuellement et d’avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
La S.C.I. LES VISITANDINES a fait délivrer un commandement de payer le 3 juin 2025 portant sur un arriéré de loyer et charges de 20 091,48 € TTC et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.
Il résulte d’un état récapitulatif délivré par Infogreffe le 26 juin 2025, que le crédit agricole du Morbihan a porté deux inscriptions sur le fonds de commerce. La procédure lui a été dénoncée selon acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025 remis à une employée de banque.
Dès lors, il n’y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu’il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier.
L’indemnité provisionnelle d’occupation sera fixée au montant du loyer avec charges soit la somme de 2 569,16 € TTC à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
L’acte de bail prévoyait également à l’article 16 « Conditions financières du bail » et plus précisément le point B. dépôt de garantie, qu’en cas de résiliation, la somme versée à titre de garantie au bailleur lui resterait en totalité acquise à titre de premiers dommages intérêts, de sorte qu’il sera accordé à la S.C.I. LES VISITANDINES l’autorisation de conserver le dépôt de garantie.
Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu’il est dû 22 660,64 € TTC jusqu’au 30 juin 2025, de sorte que cette somme n’est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision.
Il est équitable de fixer à 850,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.R.L. LEGE PIZZ devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail,
Ordonnons l’expulsion de la S.A.R.L. LEGE PIZZ et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier à compter de la signification de l’ordonnance,
Condamnons la S.A.R.L. LEGE PIZZ à payer à la S.C.I. LES VISITANDINES :
— une provision de 22 660,64 € TTC au titre des loyers, charges et frais dus au 30 juin 2025,
— une somme de 850,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer soit la somme de 2 569,16 € TTC à compter du 01/07/25 et jusqu’à libération complète des lieux,
Autorisons la S.C.I. LES VISITANDINES à conserver le dépôt de garantie à titre de premiers dommages intérêts,
Condamnons la S.A.R.L. LEGE PIZZ aux dépens, y compris les frais du commandement de payer en date du 3 juin 2025 et de levée de l’état des créanciers inscrits.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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