Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 23 oct. 2024, n° 19/03872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03872 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAD4
N° MINUTE :
Requête du :
10 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 23 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[10] [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [M] [D] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame MAKSAN, Assesseur
Monsieur CASTAN, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 23 Octobre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/03872 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAD4
DÉBATS
À l’audience du 27 Août 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 12 juillet 2018 et réceptionné le 16 juillet 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [I] [H], née le 31 décembre 1955, a contesté la décision de la [6] ([5]) de Paris du 29 mai 2018, suite à un recours gracieux contre une décision du 12 décembre 2017, lui refusant, suite à sa demande déposée le 8 septembre 2017, le renouvellement ou l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que son taux d’incapacité est compris entre 50 et 79%.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 juin 2023.
Par jugement rendu le 4 octobre 2023, le présent tribunal a désigné le docteur [X] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [I] [H], avec pour mission de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont elle est atteinte par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et de fournir à la juridiction saisie tous les éléments lui permettant d’apprécier si elle était atteinte à la date de sa demande du 8 septembre 2017 d’une Restriction Substantielle et Durable de l’Accès à l’Emploi.
Le docteur [X] a déposé son rapport sur pièces le 20 février 2024 et a évalué le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% en retenant l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 août 2024.
Oralement, Madame [I] [H] sollicite du tribunal qu’il annule la décision de la [5] en date du 29 mai 2018 et de constater que le handicap dont elle est atteinte justifie l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison des troubles importants liés à son handicap qui ont été constatés par l’expert désigné par le tribunal en sorte l’AAH doit lui être attribuée à compter de la date de sa demande.
Régulièrement représentée, la [Adresse 8] ([9]) de [Localité 12], a demandé la confirmation de sa décision du 12 décembre 2017 au motif que les conditions de l’attribution de l’AAH ne sont pas réunies en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et sans que l’analyse de l’expert désigné permette de contredire les éléments communiqués par la requérante à la [5] lors de sa demande du 8 septembre 2017.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la demande d’AAH
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Sur le taux d’IPP
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
Forme légère : taux de 1 à 15 % ; Forme modérée : taux de 20 à 45 % ; Forme importante : taux de 50 à 75 % ; Forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ; Taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Le Docteur [X] a conclu que le taux d’incapacité dont Madame [I] [H] souffrait était compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Cette évaluation n’est pas contestée par la [10] [Localité 12] qui fait valoir que la [13] n’est pas caractérisée en l’espèce.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE)
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
— avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;
— souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Le rapport d’expertise décrit la polypathologie dont souffre Madame [I] [H] qui est caractérisée par une lombo-radiculalgie de trajet S1 bilatérale récidivante associée à une gonarthrose fémoro-tibiale interne bilatérale et un diabète insulino-requérant.
Cette polypathologie a un impact sur sa perte d’autonomie et son accès à l’emploi en sorte qu’il existe une Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi avec en particulier la limitation de son périmètre de marche.
Il résulte des constatations de l’expert que Madame [I] [H] présente un taux d’incapacité entre 50% et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’elle subit également une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi en sorte que les conditions d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé sont réunies en l’espèce.
Il y a donc lieu de constater que sa situation de handicap justifiait le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’elle subissait du fait de sa pathologie une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi en sorte qu’elle pouvait donc prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte handicapé à compter de la date de sa demande pour une durée de cinq ans à compter du 1er octobre 2017 (premier jour du mois postérieur à la date de la demande) jusqu’au 30 septembre 2022.
Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la [9] sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la [7] [Localité 12].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
— Annule les décisions du 12 décembre 2017 et du 29 mai 2018 de la [11],
— Constate que sa situation de handicap justifiait le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’elle subissait du fait de sa pathologie une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi en sorte qu’elle pouvait prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) pour une durée de cinq ans à compter du 1er octobre 2017 jusqu’au 30 septembre 2022.
— Met les dépens éventuels à la charge de la [10] [Localité 12] sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la [7] [Localité 12].
Fait et jugé à [Localité 12] le 23 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03872 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAD4
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [I] [H]
Défendeur : [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale
- Centrale ·
- Logement ·
- Agence ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Portail ·
- Jouissance paisible ·
- Mandataire ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Madagascar ·
- Adresses ·
- Substitut du procureur ·
- Stagiaire ·
- Adoption ·
- Juge ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Obligation ·
- Annulation
- Délais ·
- Exécution ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Dette ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Mainlevée ·
- Commission départementale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Délai ·
- Agence régionale ·
- Détention
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Expertise judiciaire ·
- Appel en garantie ·
- Code civil ·
- Procédure abusive ·
- Demande ·
- Coûts ·
- Consorts ·
- Expertise
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Canalisation ·
- Servitude de passage ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Eau usée ·
- Délibération ·
- Réseau ·
- Acte notarie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Registre du commerce ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Syndicat de copropriétaires
- Tribunal judiciaire ·
- Adhésion ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Mainlevée ·
- Procédure d'urgence ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement ·
- Réassurance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Allocation d'éducation ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil ·
- Handicapé ·
- Jugement ·
- Honoraires ·
- Education
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.