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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 12 janv. 2026, n° 21/01861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 21/01861 – N° Portalis DBZT-W-B7F-FQVJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 21/01861 – N° Portalis DBZT-W-B7F-FQVJ
N° minute : 26/02
Code NAC : 64B
LG/AFB
LE DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU NORD EST, organisme mutualiste d’assurance mutuelle agricole, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA NORD EST, ayant siège [Adresse 3], inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 383.987.625, agissant par la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Emmanuel MASSON membre de la SCP MASSON & DUTAT, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
M. [L] [D]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Emmanuel MASSON membre de la SCP MASSON & DUTAT, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
DÉFENDEUR
M. [V] [M]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Audrey BARTHOLOMEUS, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant, Maître Patrick de FONTBRESSIN de FONTBRESSIN AVOCAT SELARL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
* * *
Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 05 décembre 2024 prorogés ensuite à plusieurs reprises pour être rendu ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 19 Septembre 2024 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire,
assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 mai 2016, Monsieur [L] [D] a fait l’acquisition auprès de la LUXAUTO SARL d’un véhicule d’occasion Mercedes de type CL 63 AMG immatriculé [Immatriculation 6], ce, moyennant la somme de 49 990 euros.
Le 2 juin 2016, le véhicule a pris feu alors qu’il était stationné devant le domicile de Monsieur [L] [D]. Ce dernier a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU NORD EST, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA NORD-EST.
Une expertise amiable, menée au contradictoire du vendeur, n’a pas permis de déterminer l’origine du sinistre, sauf à exclure tout acte de malveillance.
Dans ces circonstances, Monsieur [D], par exploits en date des 8 et 12 septembre 2016, attrait devant le juge des référés de [Localité 10], la SARL LUXAUTO, et la société MERCEDES-BENZen sa qualité de constructeur afin de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2016, le juge des référés a accueilli favorablement sa demande et a commis Monsieur [V] [M], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], pour réaliser l’expertise en lui impartissant pour ce faire un délai de 4 mois sauf à solliciter une prorogation.
Des opérations d’expertise ainsi que des échanges entre l’expert et les parties ont eu lieu, mais aucun rapport n’a été déposé.
Par ordonnance du 19 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné un changement d’expert et désigné Monsieur [B] [K] en remplacement de Monsieur [V] [M].
Par courrier en date du 01 février 2021, Monsieur [K] a informé le conseil de Monsieur [D] de ce qu’il était contraint de classer le dossier sans suite, n’ayant pu, obtenir du précédent expert les pièces et éléments permettant de mener à bien sa mission d’expertise.
Par acte d’huissier en date du 21 juin 2021, Monsieur [L] [D] et la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU NORD EST exerçant sous l’enseigne GROUPAMA NORD EST, s’estimant lésés par cette situation ont fait assigner Monsieur [V] [M] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir engager sa responsabilité délictuelle et obtenir l’indemnisation de leurs différents préjudices.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 20 juin 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour le détail de l’argumentation développée, Monsieur [L] [D] et la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU NORD EST exerçant sous l’enseigne GROUPAMA NORD-EST demandent au tribunal de :
— condamner Monsieur [V] [M] à rembourser à Monsieur [L] [D] la somme de 2 309 euros au titre de son préjudice relatif à la perte de chance,
— condamner Monsieur [V] [M] à rembourser à la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU NORD EST la somme qu’elle a exposé au titre des frais d’expertise du véhicule de son assuré Monsieur [L] [D], soit 1000 euros,
— condamner Monsieur [V] [M] à verser à la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU NORD EST la somme de 48 349,33 euros au titre de son préjudice relatif à la perte de chance,
— condamner Monsieur [V] [M] à verser à la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU NORD EST la somme de
48 681,60 au titre de son préjudice financier,
— condamner Monsieur [V] [M] à leur payer une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [V] [M] aux entiers dépens.
Au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, Monsieur [L] [D] et la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU NORD EST font valoir que les manquements de Monsieur [V] [M] en tant qu’expert judiciaire ne leur ont pas permis de déterminer les responsabilités dans l’incendie du véhicule, et partant, de mener à bien leur action judiciaire au fond à l’encontre de la SARL LUXAUTO et la société MERCEDES-BENZ.
Ils font grief à l’expert de s’être montré particulièrement lent dans sa mission, et n’avoir jamais déposé de rapport ni même de pré-rapport à l’issue de quatre années de durée de la mesure, et ce alors qu’il disposait de tous les éléments nécessaires pour ce faire.
Ils lui reprochent également de s’être abstenu de transmettre les pièces en sa possession et nécessaires à la réalisation de la mesure d’instruction à l’expert désigné à sa place, ce qui a conduit celui-ci à classer le dossier sans suite.
En réponse aux arguments développés par Monsieur [V] [M], ils font valoir, d’une part, qu’ils ont bien répondu à la demande de l’expert au cours des opérations d’expertise, tendant à déterminer la valeur résiduelle du véhicule et le coût de remise en état, et d’autre part que la vente du véhicule litigieux, en ce qu’elle est postérieure à l’ensemble desdites opérations d’expertise est sans cause à effets sur les manquements invoqués. Ils estiment également qu’ils n’ont pas pu engager de procédure au fond en responsabilité à l’encontre du vendeur et de constructeur dans la mesure où celle-ci était expressément subordonnée aux conclusions de l’expertise judiciaire.
Dès lors, ils sollicitent l’indemnisation de leur préjudice constituant en une perte de chance de voir l’ensemble de leur créance acquittée par la SARL LUXAUTO et la société MERCEDES-BENZ, estimant qu’aucune somme n’aurait été laissée à leur charge à l’issue, à savoir la franchise contractuelle s’agissant de l’assuré, et l’ensemble des frais engagés par l’assureur, notamment l’indemnisation de l’assuré. Compte-tenu des manquements et des retards de l’expert, la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU NORD EST entend également se voir rembourser le coût de la consignation de l’expertise et les frais de gardiennage à compter du 15 juin 2018.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 04 décembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation développée, Monsieur [V] [M] sollicite :
— le rejet de l’ensemble des prétentions formulées par Monsieur [L] [D] et la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU NORD EST,
— la condamnation de Monsieur [L] [D] et la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU NORD EST à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de Monsieur [L] [D] et la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU NORD EST aux entiers dépens.
Au visa des mêmes textes, il soutient qu’il n’est pas établi de lien de causalité entre ses prétendues fautes dans le cadre de sa mission et les préjudices exposés par les demandeurs.
Il estime que ces derniers n’ont pas donné suite à sa demande en cours d’expertise, et surtout que c’est l’assureur qui a fait obstacle à la délivrance d’un rapport final, en cédant le véhicule sinistré. Il précise que la lenteur des opérations d’expertise est due au nombre insuffisant d’experts dans le ressort.
Il fait en outre valoir que plusieurs postes de dépenses dont les demandeurs sollicitent le remboursement ne sauraient lui être opposables, comme la franchise de l’assuré, s’agissant d’une disposition contractuelle, ou les frais de gardiennage, s’agissant d’une initiative de l’assureur en vertu de ses obligations contractuelles.
Il reproche enfin aux demandeurs de ne pas avoir engagé de procédure en responsabilité au fond, alors que l’expertise amiable réalisée immédiatement après le sinistre avait conclu que la responsabilité du vendeur pouvait être engagée pour défaut de conformité.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 avril 2024 à la date du 6 septembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 19 septembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024, prorogée à plusieurs reprises jusqu’au 12 janvier 2026 en raison des arrêts maladie et de la charge de travail du magistrat en charge du dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’expert judiciaire :
La responsabilité personnelle de l’expert judiciaire à raison des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission est engagée conformément au droit commun de la responsabilité civile.
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. De plus, conformément à l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il incombe au demandeur à l’action de faire la preuve d’une faute du défendeur, de son préjudice, et d’un lien de causalité entre la faute constatée et le préjudice invoqué.
Sur l’existence d’une faute imputable à l’expert :
Ces fautes peuvent résulter de la violation des dispositions du code de procédure civile qui énoncent expressément les qualités minimales de l’expert et dont les articles 237 et 239 du même code précisent que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, et respecter les délais qui lui sont impartis.
Ainsi, constitue une faute, le fait de ne pas s’être comporté comme l’aurait fait un homme de l’art normalement prudent, diligent, compétent et informé, et la mise en jeu de la responsabilité de l’expert judiciaire n’est pas subordonnée au constat d’une faute intentionnelle ou d’une faute lourde. Une simple erreur ou négligence que n’aurait pas commis un technicien avisé et consciencieux suffit.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucun rapport ou pré-rapport n’a été déposé entre la désignation de l’expert par ordonnance de référé du 8 novembre 2016 et l’ordonnance de changement d’expert du 19 novembre 2020, soit pendant une durée de quatre ans, le délai initial pour les opérations ayant été fixé à quatre mois.
S’agissant de la durée, les demandeurs soutiennent qu’une durée raisonnable pour une expertise automobile similaire ne saurait excéder deux années, ce que Monsieur [V] [M] ne contredit pas expressément. Pour expliquer un tel retard, il rappelle le courrier du 11 février 2020 du président du tribunal judiciaire de Valenciennes faisant référence au manque d’experts en la matière sur le ressort de la cour d’appel de Douai, et les difficultés rencontrées par eux. Pour autant, le magistrat indique bien que cette circonstance « peut expliquer en partie les délais actuels ». Il ne s’agit donc que d’une explication hypothétique et partielle, et donc insatisfaisante au regard de cette durée de plus de quatre ans.
Les pièces versées au dossier notamment les courriers recommandés attestent du silence gardé de l’expert face aux demandes des parties et sur le déroulement des opérations. L’ordonnance de changement d’expert du président du tribunal judiciaire de Valenciennes est ainsi rendue au visa de l’absence de réponses aux nombreuses relances adressées à l’expert.
Monsieur [V] [M] ne peut valablement pas faire grief à la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU NORD EST d’avoir vendu le véhicule sinistré en date du 10 juillet 2020. En effet, la dernière opération sur celui-ci remontait à la réunion du 17 mai 2018, et l’ensemble des correspondances depuis cette date portaient sur la rédaction du rapport. Par ailleurs, dans son courrier du 11 février 2020, le magistrat indiquait qu’un rapport était promis au 15 mars 2020, antérieurement à cette vente.
Il ne peut pas non plus soutenir que l’absence de transmission de la part des demandeurs de l’expertise du coût de remise en état du véhicule et de la valeur après sinistre, demandée le 26 juin 2018, a fait obstacle à la clôture des opérations d’expertise. Les demandeurs justifient avoir envoyé ces éléments par courrier électronique du 30 juillet 2018. Au surplus, c’est à juste titre qu’ils relèvent dans leur courrier du 26 février 2019 que rien ne s’opposait à ce que Monsieur [V] [M] puisse déposer une note technique sur les causes de l’incendie sans disposer de ces chiffrages, dans la mesure où cette hypothèse avait été envisagée par l’expert dans sa demande du 26 juin 2018 en ces termes : « Si oui […], si non […] ».
Enfin, c’est également le fait de ne pas avoir remis les pièces du dossier au second expert désigné, et avec lequel une expertise sur pièce avait été envisagée par les demandeurs le 15 janvier 2021, comme ce dernier l’indique dans son courrier du 1er février 2021, qui a entraîné le classement sans suite du dossier.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [V] [M], au regard de la durée des opérations, de l’absence d’achèvement de la mission et de ses multiples manquements durant celle-ci, a bien commis des fautes de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Monsieur [L] [D] et de la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU NORD EST.
Sur les préjudices et le lien de causalité entre la faute et les préjudices invoqués :
Sur les demandes en réparation au titre de la perte de chance :
Lorsqu’il ne peut être tenu pour certain qu’un dommage ne serait pas advenu ou n’aurait pas présenté la même gravité en l’absence de faute, une réparation ne peut être envisagée que sur le fondement de la perte de chance de se soustraire au risque qui s’est réalisé. La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, de sorte que sa réparation ne peut être écartée que s’il peut être établi avec certitude que la faute n’a pas eu de conséquence sur la situation de celui qui l’invoque.
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. L’indemnisation de la perte de chance doit nécessairement correspondre à une fraction du préjudice final.
En matière de responsabilité de l’expert judiciaire, il est admis que le préjudice éprouvé peut s’analyser en une perte de chance dans le cas où les manquements de l’expert ont fait perdre définitivement au demandeur le bénéfice des constatations techniques de l’expert eu égard à l’évolution ultérieure de l’état des matériels par réparations ou usure.
Plus spécifiquement, s’agissant de l’indemnisation de la perte de chance de gagner un procès, le juge se voit investi du devoir de reconstitution. En effet, il est seul apte à déterminer l’issue d’un litige, car c’est justement lui qui le tranche. Afin que la reconstitution soit la plus objective possible, le juge doit se baser sur les conclusions des parties et les pièces produites au débat.
Au cas présent, il ressort du rapport d’expertise privée de la SARL BFT cabinet [U] du 8 août 2016, réalisée au contradictoire de la SARL LUXAUTO, que le sinistre a eu lieu 3 jours après l’achat du véhicule, que celui-ci a été transféré chez le concessionnaire Mercedes de [Localité 10] pour un premier examen le 9 juin 2016, une expertise contradictoire le 29 juin 2016 et un démontage le 20 juillet 2016. L’expert a conclu « au vu des dommages, que la responsabilité du vendeur est totalement engagée pour défaut de conformité – véhicule vendu depuis moins de 6 mois – et que nous pouvons exclure un défaut d’entretien ainsi qu’une mauvaise utilisation ». Avisée de ces constatations le 28 juillet 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception, la SARL LUXAUTO n’a pas répondu.
Il s’évince ensuite de l’ordonnance de référés de [Localité 10] du 8 novembre 2016 que pour débouter Monsieur [L] [D] de ses demandes à l’encontre de la société MERCEDES BENZ, et le condamner à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le juge a retenu que toute action contre le constructeur était prescrite en raison de la première mise en circulation du véhicule le 22 avril 2010 et du délai quinquennal de l’article L.110-4 du code de commerce, et que (en réponse aux arguments de la SARL LUXAUTO) « le fait que le véhicule a été suivi régulièrement par un garagiste du réseau Mercedes n’implique pas à ce stade de la procédure au regard des éléments du dossier qu’elle puisse être mise en cause ».
Dès lors, l’expertise judiciaire ordonnée par la suite ne s’est déroulée qu’au contradictoire que de la SARL LUXAUTO. Cette décision, permet de retenir que les conclusions de l’expertise privée permettaient de retenir, dès l’année 2016, la responsabilité intégrale de la SARL LUXAUTO sur le fondement des dispositions du code de la consommation, quelle que soit l’issue de l’expertise judiciaire menée par Monsieur [V] [M] ou son successeur.
Il en résulte que Monsieur [L] [D] et la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU NORD EST ne peuvent valablement invoquer la perte de chance de se prévaloir d’un principe de créance, dans la mesure où ce principe de créance était déjà acquis, et c’est à bon droit que Monsieur [V] [M] relève qu’il leur appartenait d’assigner la SARL LUXAUTO au fond, en parallèle de la procédure de référé, ou du moins qu’ils en avaient la possibilité, et fut-ce pour qu’il soit sursis à statuer, afin de sécuriser cette créance en son principe.
Il n’est ainsi pas démontré de lien de causalité entre la faute de l’expert judiciaire, aussi manifeste soit-elle, et les préjudices invoqués par Monsieur [L] [D] et son assureur.
En conséquence, il conviendra de débouter Monsieur [L] [D] et la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU NORD EST de l’ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice au titre de la perte de chance.
Sur les autres demandes indemnitaires :
La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU NORD EST justifie du montant global des frais de gardiennage engagés sur la période allant du 15 juin 2018 au 10 juillet 2020, date de la vente du véhicule, à hauteur de la somme de 48 681,60 euros. Il est constant que ces frais sont liés à la longueur anormale de la procédure d’expertise et à l’absence de diligences de l’expert judiciaire, dont il a été dit plus haut qu’il était fautif.
Monsieur [V] [M] ne peut donc utilement contester le bien fondé de la demande, la durée excessive des opérations d’expertise qui lui étaient confiées étant démontrée et guère discutable.
Au regard des développements ci-avant s’agissant des manquements fautifs de Monsieur [V] [M], en particulier de son silence face aux sollicitations sur les avancées des opérations, c’est légitimement que la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU NORD EST a cru devoir tenir à disposition de l’expert le véhicule, objet du sinistre, alors que cela n’était en réalité plus d’aucune nécessité, et ce jusqu’à ce que les frais de gardiennage atteignent la valeur d’achat du véhicule, et jusqu’à la promesse d’un rapport au 15 mars 2020 à l’issue de laquelle se sont déroulées les opérations de vente jusqu’au 10 juillet 2020.
Compte-tenu de ces mêmes éléments, notamment de la transmission à l’expert par les demandeurs du chiffrage de la remise en état du véhicule ou de sa valeur après sinistre du 30 juillet 2018, la date à laquelle la durée de l’expertise est devenue excessive, sera justement fixée au 30 août 2018.
Dès lors, il ressort des courriers des 17 mai 2018 et 29 avril 2019 de la société de gardiennage COVEMA que la créance de Monsieur [V] [M] s’établit comme suit :
Période Tarif journalier Nombre de jours Total HT TVA 20%
30 août 2018 30 euros HT 243 7 290 euros 8 748 euros
au 30 avril 2019 79 euros HT
1er mai 2019 446 35 234 euros 42 280,80 euros
au 20 juillet 2020
TOTAL 51 028,80 euros
Ce montant sera accordé dans la limite de la demande formulée par la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU NORD EST, soit à hauteur de 48 681,60 euros.
Par ailleurs, il conviendra de condamner Monsieur [V] [M] à rembourser la consignation ordonnée par le juge des référé et déboursée par la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU NORD EST à hauteur de 1 000 euros, compte-tenu de l’absence de réalisation de l’expertise.
En conséquence, Monsieur [V] [M] sera condamné au paiement de la somme de 49 681,60 euros en réparation du préjudice financier de la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU NORD EST, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [M] succombant principalement à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [V] [M], partie perdante, sera condamné à verser à Monsieur [L] [D] et la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU NORD EST, chacun, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [M] sera débouté de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que Monsieur [V] [M] a commis une faute dans l’exécution de la mission qui lui était confiée suivant ordonnance du 8 novembre 2016 du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes ;
REJETTE les demandes indemnitaires au titre de la perte de chance ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] à payer à la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU NORD EST la somme de 49 681,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] à payer à Monsieur [L] [D] et la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU NORD EST, chacun la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier, Le Président,
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