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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 25 mars 2026, n° 25/01826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/01826 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D4NG
AFFAIRE : S.A. [T] / [Y] [V] [F]
MINUTE N° : 26/00156
DEMANDERESSE
S.A. [T]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laetitia BLANC de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BONNEVILLE et par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [V] [F]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 04 Février 2026
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES.
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 octobre 2021 la S.A. [T] a consenti à Monsieur [Y] [V] [F] un prêt personnel de 13 000 €, remboursable en 72 mensualités, à un taux d’intérêts effectif global de 2.4 %.
Selon offre préalable acceptée le 23 août 2022, elle lui a consenti un prêt personnel de 8000 € remboursable en 60 mensualités à un taux d’intérêts effectif global de 3.75 %.
Par acte en date du 21 octobre 2025, la S.A. [T] a fait assigner Monsieur [V] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir, au besoin en prononçant la résolution des contrats de prêt :
— la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 8678,36 € au titre du prêt n°60258084 outre intérêts au taux de 2.372 % à compter du 17 mai 2024,
— la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 6709,27 € au titre du prêt n°60356440 outre intérêts au taux de 3.683 % à compter du 7 mai 2024,
— la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de :
— la forclusion,
— la nullité du contrat de prêt en raison d’un déblocage prématuré des fonds,
— la déchéance du droit aux intérêts des prêts notamment en raison de l’absence de lisibilité de l’offre, de l’absence de consultation FICP, de l’absence de fiche pré-contractuelle, de l’absence de vérification de la solvabilité,
— l’absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable.
La S.A. [T] a indiqué avoir été mise en mesure de s’expliquer sur ces moyens et maintient ses demandes, se référant à son acte d’assignation.
Monsieur [V] [F] ne conteste pas le principe des prêts et sollicite l’octroi de délais de paiement selon une mensualité de 200 € pour les deux crédits. Il expose percevoir des revenus de 2300 € dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis deux jours et affirme qu’il bénéficiera de primes qu’il affectera aussi au remboursement des deux dettes.
MOTIFS
Attendu que la déchéance du terme a été provoquée de manière régulière après une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées, demeurée infructueuse, adressée pour chacun des deux prêts ;
— Sur la déchéance du droit aux intérêts des prêts
Attendu que selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ; qu’un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation ; que cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5 ; que lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise sur le lieu de vente ; que lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7 ;
Qu’il incombe au débiteur de cette obligation d’information de rapporter la preuve de son exécution ;
Qu’ainsi, l’organisme prêteur doit non seulement rapporter la preuve de l’existence et de la remise de cette fiche, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article L. 312-12 du code de la consommation ;
Qu’à cet égard, il convient de relever que dans son arrêt du 18 décembre 2014, C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA contre Madame [G] [H], Madame [E] [U] épouse [C] et Monsieur [K] [C], la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil doivent être interprétées en ce sens que :
— d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et,
— d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 ;
Qu’il ressort en effet de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents ;
Qu’en l’espèce, pour chacun des deux prêts, la fiche d’informations précontractuelles produite ne comporte aucune signature électronique et cette fiche ne peut être considérée comme intégrant une liasse contractuelle signée en même temps que le contrat, alors que le contenu de cette liasse n’est pas déterminable, que d’autres éléments précontractuels ont bien été signés distinctement de l’offre de prêt elle-même et qu’en tout état de cause il s’agit d’un élément qui doit être remis à l’emprunteur préalablement à la signature du contrat, ce qui n’est pas compatible avec une signature commune, donc concomitante, de tous les éléments précontractuels et contractuels ;
Que la demanderesse sera donc déchue de son droit aux intérêts pour les deux prêts ;
— Sur les sommes dues
Attendu qu’en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ; que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ;
Que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances ;
Qu’également, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 du code de la consommation, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ;
Qu’ainsi, concernant le prêt n°60258084, compte tenu du capital emprunté de 13 000 € et des paiements faits à hauteur de 4974,53 €, Monsieur [V] [F] sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 8025,47 €, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024, date de la déchéance du terme valant mise en demeure ;
Que concernant le prêt n°60356440, compte tenu du capital emprunté de 8000 € et des paiements faits à hauteur de 2155,22 €, Monsieur [V] [F] sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 5844,78 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024, date de la déchéance du terme valant mise en demeure ;
Attendu qu’il convient de surcroît, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014, C-565/12 CRÉDIT LYONNAIS-KALHAN, qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Qu’en effet, l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait d’une grande partie de sa substance la sanction consistant en la déchéance du droit aux intérêts ;
— Sur les délais de paiement
Attendu qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut accorder au débiteur de bonne foi des délais de paiement ;
Qu’en l’espèce, compte tenu de l’ampleur des sommes dues, Monsieur [V] [F] n’apparaît pas sérieusement en mesure de régler ses dettes dans le délai de 24 mois ;
Que sa proposition ne permettrait d’ailleurs même pas d’apurer la moitié des deux dettes ;
Qu’il convient donc de rejeter sa demande de délais de paiement ;
— Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Attendu que Monsieur [V] [F], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe,
DIT que la S.A. [T] est déchue de son droit aux intérêts concernant le prêt n°60258084 consenti le 25 octobre 2021 à Monsieur [Y] [V] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] [F] à payer à la S.A. [T] la somme de 8025,47 € (HUIT MILLE VINGT CINQ EUROS ET QUARANTE SEPT CTS), outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024, au titre du solde de ce prêt ;
EXCLUT l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DIT que la S.A. [T] est déchue de son droit aux intérêts concernant le prêt n°60356440 consenti le 23 août 2022 à Monsieur [Y] [V] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] [F] à payer à la S.A. [T] la somme de 5844,78 € (CINQ MILLE HUIT CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE DIX HUIT CTS), outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024, au titre du solde de ce prêt ;
EXCLUT l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [V] [F] de sa demande de délais de paiement ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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