Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 30 janv. 2026, n° 25/03526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/03526 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KH4Q
NAC : 56D 0A
JUGEMENT
Du : 30 Janvier 2026
Monsieur [O] [C] et Madame [Z] [H] épouse [C], représentés la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A.S.U. L’ART DE LA RESINE, venant aux droits de l’Entreprise DECO RENO AMENAGEMENT, non comparante
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A: SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 18 Novembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 30 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [C], demeurant 10 route de Vaure
63570 AUZAT SUR ALLIER
et
Madame [Z] [H] épouse [C], demeurant
10 route de Vaure
63570 AUZAT SUR ALLIER
représentés par Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléé à l’audience par Maître Fabienne SERTILLANGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. L’ART DE LA RESINE, venant aux droits de l’Entreprise DECO RENO AMENAGEMENT, prise en la personne de son représentant légal, sise 16 rue des Acacias
63570 BEAULIEU
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Aux termes d’un acte notarié reçu le 29 avril 2024 en l’étude de Maître [P] [I], Notaire à Saint Germain Lembron, Monsieur [O] [C] et Madame [Z] [H] épouse [C] ont acquis une maison d’habitation sise à Auzat-la-Combelle (63570), 10 route de Vaure.
Selon devis numéros 0012 et 0013 acceptés le 31 juillet 2024, ils ont confié à la société DECO RENO AMENAGEMENT, désormais dénommée L’ART DE LA RESINE, des travaux pour des montants s’élevant respectivement à 1 561, 20 euros et 7 339, 20 euros.
Il était prévu le versement d’acomptes à hauteur de 624, 48 euros et 2 935, 68 euros.
Faisant valoir que le gérant de la société, Monsieur [T] [S], s’est engagé à leur restituer l’acompte de 2 935, 68 euros au motif qu’il était convenu que les travaux ne soient finalement pas effectués concernant le devis numéro 0013, les époux [C] ont sollicité le remboursement de cette somme par courriers des 31 décembre 2024 et 30 janvier 2025.
Ils ont effectué une tentative de médiation par la saisine de la SAS MEDIAPJ le 06 mars 2025.
Aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties.
Par acte en date du 15 septembre 2025, Monsieur [O] [C] et Madame [Z] [H] épouse [C] ont assigné la SASU L’ART DE LA RESINE, anciennement dénommée société DECO RENO AMENAGEMENT, devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter :
— de condamner la SASU L’ART DE LA RESINE à leur restituer l’acompte de 2 935, 68 euros,
— de juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024, date à laquelle Monsieur [S], es qualité, s’est engagé à la rembourser,
— de condamner la SASU L’ART DE LA RESINE à leur payer la somme de 1 500 euros pour résistance abusive,
— de condamner la SASU L’ART DE LA RESINE à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur et Madame [C], représentés par leur conseil, réitèrent les demandes contenues dans leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [C] font valoir, au visa des articles 1302 à 1302-3 du Code civil, que l’entrepreneur s’est engagé à leur rembourser l’acompte versé puisque les travaux n’ont pas été réalisés. Ils expliquent que celui-ci s’est toutefois abstenu de procéder au paiement promis, de sorte qu’ils n’ont jamais été remboursés de la somme acquittée en pure perte.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des demandeurs, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
De son côté, la SASU L’ART DE LA RESINE, régulièrement citée à personne morale en la personne de Monsieur [T] [S], ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait connaître aucun motif pour excuser son absence.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire dispose que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Le jugement est réputé contradictoire et rendu en dernier ressort.
Sur la demande en paiement au titre de la restitution de l’acompte
En application des articles 1302 et suivants du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats que les époux [C] ont conclu avec la société DECO RENO AMENAGEMENT, désormais dénommée L’ART DE LA RESINE, un devis pour un total de 7 339, 20 euros, moyennant le versement d’un acompte de 2 935, 68 euros.
Ils produisent un exemplaire de ce devis qui a fait l’objet d’une mention manuscrite reproduite ci-après : “Le 22/08/24, annulé, reste à rendre acompte, Mr [S] [signature].” Si ce seul document ne permet pas de retenir avec certitude que l’auteur de cette mention et de cette signature est bel et bien le gérant de la SASU L’ART DE LA RESINE, les époux [C] produisent toutefois les échanges de SMS avec ce dernier. Il en ressort que Monsieur [S] a, dans un premier temps, indiqué qu’il leur restituerait l’acompte avant de se raviser, puis de finalement conclure qu’il leur rendra “l’argent quand le chantier sera terminé.”
La SASU L’ART DE LA RESINE, qui ne comparaît pas, bien que régulièrement assignée par personne morale, ne conteste pas que les travaux convenus selon le devis numéro 0013 accepté le 31 juillet 2024 n’ont pas été effectués. Il s’en déduit que l’acompte versé à son profit à hauteur de 2 935, 68 euros n’est donc pas dû, en l’absence de la prestation prévue au devis, et alors que l’annotation manuscrite et les SMS permettent de constater que les parties se sont entendues amiablement pour que le devis ne reçoive pas exécution.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SASU L’ART DE LA RESINE à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 2 935, 68 euros au titre de la restitution de l’acompte du devis numéro 0013 du 31 juillet 2024.
Cette somme ne produira pas intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024, qui correspond à la date à laquelle les parties ont convenu de résilier le contrat conclu et non pas la date de remboursement de l’acompte, mais à compter de l’assignation du 15 septembre 2025, faute pour les demandeurs de produire l’accusé de réception des mises en demeure des 31 décembre 2024 et 30 janvier 2025.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu’il appartient en conséquence à la partie alléguant une résistance abusive de la part de la partie adverse d’apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, la défense à une action en justice constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l’allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s’objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Monsieur et Madame [C], qui sollicitent des dommages et intérêts pour résistance abusive, ne s’expliquent pas sur le préjudice allégué, lequel ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation d’intérêts moratoires.
Ils seront donc déboutés de leur demande en paiement de la somme de 1 500 euros à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU L’ART DE LA RESINE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SASU L’ART DE LA RESINE, condamnée aux dépens, sera condamnée à verser aux époux [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SASU L’ART DE LA RESINE à payer à Monsieur [O] [C] et Madame [Z] [H] épouse [C] la somme de 2 935, 68 euros au titre de la restitution de l’acompte du devis numéro 0013 du 31 juillet 2024 ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025, date de l’assignation ;
REJETTE la demande de Monsieur [O] [C] et Madame [Z] [H] épouse [C] en paiement de la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SASU L’ART DE LA RESINE aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SASU L’ART DE LA RESINE à payer à Monsieur [O] [C] et Madame [Z] [H] épouse [C] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chauffage ·
- Europe ·
- Consultant ·
- Pacs ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Pompe à chaleur ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Épouse
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Date ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Clause pénale ·
- Prêt ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Habitat ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Accessoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Date ·
- Nationalité française
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Expertise ·
- Ès-qualités ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Industrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Motif légitime
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Faute ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Expert judiciaire
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Travailleur indépendant ·
- Travailleur salarié ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie ·
- Cadre ·
- Consultation ·
- Jugement
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Fiche ·
- Taux d'intérêt ·
- Crédit ·
- Offre ·
- Directive ·
- Intérêt légal ·
- Consommateur ·
- Information
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Comparution ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.