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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 déc. 2024, n° 24/01149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. COGEDIM GRAND c/ S.A.S. GEBAT, S.A.S. SERVICE INDUSTRIE ÉTANCHÉITÉ, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SCOB, S.A. ALLIANZ I.A.R.D |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01149 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMHH
AFFAIRE : S.N.C. COGEDIM GRAND [Localité 13] C/ S.A.S. SCOB, S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société S.C.O.B., S.A.S. SERVICE INDUSTRIE ÉTANCHÉITÉ, S.A. ALLIANZ I.A.R.D, ès-qualités d’assureur de la société SERVICE INDUSTRIE ÉTANCHÉITÉ (SIE), S.A.S. GEBAT, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, ès-qualités d’assureur de la société GEBAT, Société SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société TP DAUPHINOIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. COGEDIM GRAND [Localité 13],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [14]
DEFENDERESSES
S.A.S. SCOB,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Marine BERTHIER, avocat au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société S.C.O.B.,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SERVICE INDUSTRIE ÉTANCHÉITÉ,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A. ALLIANZ I.A.R.D, ès-qualités d’assureur de la société SERVICE INDUSTRIE ÉTANCHÉITÉ (SIE),
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. GEBAT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, ès-qualités d’assureur de la société GEBAT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société TP DAUPHINOIS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 02 Juillet 2024
Notification le
à :
Me Marine BERTHIER – 75 (expédition)
Maître [Y] [H] de la SELARL C/M AVOCATS – 446 (expédition)
Maître [T] [B] de la SELAS LEGA-CITE – 502 (grosse + copie)
Maître [M] [I] de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812 (expédition)
Maître [C] [S] de la SELARL VERNE [K] [O] [S] – 680 (expédition)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La SNC COGEDIM GRAND [Localité 13] a entrepris de faire édifier un immeuble dénommé « [Adresse 12] », sur un terrain sis [Adresse 10] à [Adresse 15] [Localité 1], qu’elle a vendu, en l’état futur d’achèvement, à la société FONCIERE DE LA CNP, par acte authentique en date du 19 décembre 2013.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
la SAS GEBAT en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;la SAS TP DAUPHINOIS, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « démolition et terrassement généraux dépollution ».la SAS SCOB, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « gros-œuvre » ;la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE), qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « Etanchéité ».
Les travaux ont été réceptionnés le 22 octobre 2015.
Les époux [U] sont propriétaires d’un appartement et d’un garage dans l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 16], soumis au statut de la copropriété et jouxtant celui édifié sous la maîtrise d’ouvrage de la SNC COGEDIM GRAND [Localité 13].
Les époux [U] se sont plaints de la survenance d’infiltrations d’eau dans leur garage, susceptibles de provenir du fonds de l’immeuble vendu par la SNC COGEDIM GRAND [Localité 13] à la société FONCIERE DE LA CNP.
Par arrêt en date du 24 mai 2023 (RG 22/05587), la Cour d’appel de LYON, statuant en référé, a ordonné, à la demande de la SNC COGEDIM GRAND LYON, une expertise judiciaire au contradictoire de
les époux [U] ;la SCI FONCIERE DE LA CNP ;s’agissant des infiltrations d’eau dans l’immeuble sis [Adresse 5], et en a confié la réalisation à Monsieur [R] [E], expert.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [W] [A], pour réaliser la mission ordonnée.
Par actes de commissaire de justice en date des 28, 30 mai, 3 et 6 juin 2024, la SNC COGEDIM GRAND [Localité 13] a fait assigner en référé :
la SAS GEBAT ;la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS GEBAT ;la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société TP DAUPHINOIS, liquidée ;la SAS SCOB ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS SCOB ;la SAS SIE ;la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS SIE ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [W] [A].
A l’audience du 02 juillet 2024, la SNC COGEDIM GRAND [Localité 13], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [W] [A] ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande, la SNC COGEDIM GRAND [Localité 13] expose qu’elle a confié la réalisation des travaux aux sociétés défenderesses, de sorte qu’elle disposerait d’un motif légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise en cours ainsi qu’à leurs assureurs.
Les sociétés SIE, GEBAT et SMABTP, citées à domicile, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Les autres parties défenderesses, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est complété par l’article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause […] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, les marchés de travaux des entreprises défenderesses, les procès-verbaux de réception et les indications relatives aux infiltrations d’eau dans le bien des époux [U] ressortant des rapports d’expertise amiable et du procès-verbal de constat dressé le 11 mai 2021, rendent vraisemblable l’implication éventuelle de la SAS GEBAT, la SAS TP DAUPHINOIS, la SAS SCOB et la SAS SIE dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours.
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise aux locateurs d’ouvrage, ainsi qu’à leurs assureurs, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [W] [A] communes et opposables aux Défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SNC COGEDIM GRAND [Localité 13] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS GEBAT ;la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS GEBAT ;la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société TP DAUPHINOIS, liquidée ;la SAS SCOB ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS SCOB ;la SAS SIE ;la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS SIE ;les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [W] [A] en exécution de l’arrêt du 24 mai 2023 (RG 22/05587) et de l’ordonnance du 18 octobre 2023,
DISONS que la SNC COGEDIM GRAND [Localité 13] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [W] [A] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SNC COGEDIM GRAND LYON devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 février 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 28 février 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SNC COGEDIM GRAND [Localité 13] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 13], le 17 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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