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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 8 août 2025, n° 25/01294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01294
Minute n° 25/586
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [P] [C]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 08 Août 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 07 Août 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [P] [C]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Lauriane DUPPRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
Avisé, non comparant,
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Mme [L] en date du 06/08/2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 05 Août 2025, reçu au Greffe le 05 Août 2025, concernant M. [P] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 07 Août 2025 de M. [P] [C], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [P] [C] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 30 juillet 2025 avec maintien en date du 31 juillet 2025.
Par requête reçue au greffe le 04 août 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [P] [C].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 06 août 2025, s’en rapporte à l’appréciation du juge au vu du dernier certificat médical.
A l’audience, M. [P] [C] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de M. [P] [C] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif que l’arrêté municipal ne caractérise pas le danger imminent. Sur le fond, elle s’en rapporte aux avis médicaux, n’ayant pu s’entretenir avec son client du fait du refus de celui-ci.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, arrêtés d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
— Sur le défaut de motivation de l’arrêté municipal quant au critère du danger imminent
Le conseil de M. [C] soulève l’irrégularité de la procédure au motif que l’arrêté municipal ne caractérise pas suffisamment le danger imminent pour la sûreté des personnes.
L’article L. 3213-2 du Code de la santé publique dispose que :
“En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 5], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa”.
En l’espèce, l’arrêté municipal établi le 29 juillet 2025 se réfère au certificat médical initial du Dr [W] du 29 juillet 2025, lequel décrit les troubles suivants : schizophrénie en rupture de traitement, agitation psychomotrice, délire de persécution et risque de passage à l’acte hétéroagressif.
L’arrêté municipal décrit par ailleurs les faits ayant entraîné la mesure provisoire, précisant ainsi que M. [C] se rend régulièrement coupable de troubles auprès du voisinage, des commerçants, du CATTP et de l’HDJ, et qu’il a été trouvé au [Localité 1] des Plantes par la police avec une quantité de livres qu’il aurait pris à la bibliothèque.
Les certificats médicaux suivants confirment en outre que le patient présente des idées délirantes à thématique mégalomaniaque et de persécution avec adhésion totale et que dans ce contexte, il a été constaté de multiples troubles du comportement depuis plusieurs mois. Il est également confirmé la rupture de traitement.
Si le fait que M. [C] ait été retrouvé avec des livres dans un jardin public ne saurait être considéré comme étant de nature à créer un danger imminent pour autrui, il en va différemment des troubles auprès du voisinage et des troubles du comportement qu’il manifeste, vraisemblablement sur l’espace public, lesquels sont effectivement susceptibles d’entraîner un danger imminent pour autrui s’agissant d’un patient schizophrène en rupture de traitement qui présente une agitation psychomotrice et un délire de persécution, lequel semble par ailleurs n’être pas dirigé contre une personne en particulier et pourrait donc se diriger vers quiconque se trouverait à proximité du patient à ce moment là.
Le moyen ainsi soulevé sera donc rejeté dès lors que l’arrêté municipal caractérise suffisamment le danger imminent pour autrui justifiant la procédure mise en oeuvre.
— Sur le bien fondé de la mesure
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [W] en date du 29 juillet 2025 que M. [P] [C], patient schizophrène en rupture de traitement, présentait lors de son admission des troubles psychiques suivants : agitation psychomotrice, délire de persécution et risque de passage à l’acte hétéroagressif.
Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public, en ce qu’il est précisé dans l’arrêté municipal du 29 juillet 2025, comme rappelé dans les développements précédents, que M. [C] se rend régulièrement coupable de troubles auprès du voisinage, des commerçants, du CATTP, de l’HDJ.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre des idées délirantes à thématique mégalomaniaque et de persécution avec adhésion totale. Il est également confirmé l’existence de multiples troubles du comportement sur la voie publique depuis plusieurs mois.
Par avis psychiatrique du 04 août 2025 joint à la saisine, le Dr [D] décrit le patient comme présentant tojours un état d’accélération psychique associé à des propos délirants à thématique de persécution et mégalomystique. Il est fait état de ce que l’adhésion est totale, sans aucune critique, rendant son consentement aux soins impossible. Il est également mentionné que M. [C] ne critique pas non plus les troubles du comportement sur la voie publique ayant mené à son hospitalisation. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé afin de poursuivre les traitements adaptés et permettre d’obtenir une stabilité psychique.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que M. [C] a refusé de se présenter à l’audience, après avoir au préalable refusé de s’entretenir avec son conseil.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [P] [C] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, ce dont l’intéressé n’a pas conscience dès lors qu’il tient toujours des propos délirants .
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [P] [C] au CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’Etat dans le département dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 08 Août 2025 à :
— [P] [C]
— Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
— Me Lauriane DUPPRE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
La greffière,
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