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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 13 juin 2025, n° 25/01358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. MINOTERIES GOUBET, Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/01358 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NF47
Minute N°25/00187
JUGEMENT DE RECEVABILITÉ
RENDU LE 13 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [C], [S], [T] [B]
né le 30 Mai 1986 à HYERES (83400)
81 Boulevard Jean Jaures
83270 SAINT-CYR SUR MER
Madame [U], [V] [G] épouse [B]
née le 28 Mars 1993 à ETAMPES (91150)
81 Boulevard Jean Jaures
83270 SAINT-CYR-SUR-MER
à
DÉFENDEURS :
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Chez CCS – SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 09
S.A. MINOTERIES GOUBET
Moulin de St Jean de Froid
41160 ST JEAN FROIDMENTEL
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
Agence siege grands moulins- Immeuble Sirius
76 Avenue de France
75204 PARIS CEDEX 13
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
JUGEMENT :
Après avoir sollicité les observations écrites des parties interessées, le tribunal a rendu le jugement suivant
réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 janvier 2025, Monsieur [C] [B] et Madame [U] [B] née [G] (ci-après « les débiteurs »), ont sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement.
La commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré leur demande irrecevable en date du 29 janvier 2025, pour les motifs suivants :
« Absence de surendettement lié à l’endettement personnelLes débiteurs bénéficient depuis le 02 juin 2023 de mesures dont les mensualités (364 euros) sont compatibles avec leur capacité de remboursement évaluée à 1052 euros ; il n’y a pas d’impayés. »
Par courrier en date du 11 février 2025, les débiteurs ont formé un recours contre cette décision. Le dossier a été reçu au greffe de ce Tribunal.
Conformément aux dispositions du code de la consommation, les débiteurs ont été invités à faire valoir leurs arguments par écrit, au plus tard le 05 mai 2025, ce qu’ils ont fait. Les créanciers n’ont pas été convoqués à ce stade pour satisfaire aux dispositions de l’article L.721-3 du code de la consommation.
Par courrier reçu le 07 avril 2025, les débiteurs expliquent qu’ils ne peuvent plus faire face au second plan mis en place en 2023 par la commission, rencontrant des difficultés financières avec des changements significatifs. Ils indiquent qu’au début du plan, ils étaient deux adultes et un enfant au domicile mais qu’il y a désormais trois enfants à charge. Ils précisent que les revenus de Monsieur [C] [B] étaient supérieurs à ceux actuels et qu’il va perdre son emploi à compter du 07 mai 2025 pour restructuration de son entreprise, entraînant une baisse de revenus. Ils ajoutent que Madame [U] [B] née [G] était en congé parental et qu’elle bénéficiait à ce titre d’une indemnité. Ce dernier ayant pris fin en février 2025, ils déclarent ne percevoir que l’allocation de base d’un montant de 532,00 euros.
Les débiteurs affirment par ailleurs avoir été dans l’obligation de changer de logement suite à un congé pour vente, entraînant une augmentation du loyer qui s’élève désormais à la somme mensuelle de 1 400,00 euros. A ce titre, ils soulignent le fait d’être actuellement dans l’attente de l’examen du dossier qu’ils ont déposé auprès du CCAS de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer afin de se voir attribuer un logement social. En outre, ils indiquent avoir demandé une aide au logement auprès de la CAF qui leur a été refusée, dépassant les bases de revenus pour y prétendre.
Enfin, ils déclarent en parallèle une hausse de la part d’électricité et du coût des frais courants.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent d’un délai de 15 jours, à compter de la notification de la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité de la demande de bénéfice de la procédure de surendettement, pour former un recours à l’encontre de cette décision auprès du Secrétariat de la Commission.
A l’examen du dossier, il ressort que les débiteurs ont reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 05 février 2025 et ont adressé leur recours le 11 février 2025.
Le recours des débiteurs ayant été formé dans le délai réglementaire, il est par conséquent recevable.
Sur le fond
Conformément à l’article L.711-1 du Code de la consommation “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir”.
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré le 29 janvier 2025 les débiteurs irrecevables à la procédure de surendettement pour absence de surendettement lié à l’endettement personnel, au motif que ces derniers bénéficient depuis le 02 juin 2023 de mesures dont les mensualités de 364,00 euros sont compatibles avec leur capacité de remboursement actuelle évaluée à 1 052,00 euros et alors qu’il n’y a pas d’impayés.
Néanmoins, il résulte des pièces versées au dossier par les débiteurs, que leur situation sociale et financière a évolué depuis la date des dernières mesures imposées et celle du dépôt de leur dossier. En effet, les débiteurs ont désormais trois enfants à charge, dont un âgé d’un an, pour lequel ils perçoivent une allocation de base PAJE d’un montant de 193,30 euros. Par ailleurs, Madame [U] [B] née [G] a vu son congé maternité prendre fin en février 2025 et ne bénéficie dont plus à ce titre de l’indemnité de 448,00 euros, comme l’avait retenu la commission de surendettement dans l’état détaillé des ressources. S’agissant de Monsieur [C] [B], on constate que ce dernier perçoit un salaire mensuel de 2 487,60 euros (selon bulletin de salaire du mois de février 2025). Les débiteurs déclarent, sans toutefois le justifier, que Monsieur [C] [B] va perdre son emploi le 07 mai 2025 pour restructuration de l’entreprise qui l’emploie. En outre, ils indiquent sans également le justifier, avoir effectué une demande de logement social auprès du CCAS de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer pour avoir un loyer moins élevé, le leur s’élevant actuellement à la somme de 1 400,00 euros, suite à un changement de logement lié à un congé pour vente.
Il appert à l’examen de l’état descriptif de la situation des débiteurs établi par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 18 février 2025, que leurs ressources s’élevaient à cette date à la somme de 3 776,00 euros, contre des charges d’un montant de 2 724,00 euros, soit une mensualité de remboursement retenue de 1 052,00 euros.
Désormais, au regard des éléments susvisés et des pièces versées par les débiteurs, il apparaît que leurs ressources mensuelles, qui ont diminué de 756,30 euros, s’élèvent à la somme de 3 019,70 euros, contre des charges de 3 498,00 euros, soit une capacité de remboursement mensuelle négative (-478,30 euros).
Partant, la capacité de remboursement étant inférieure à celle retenue par la commission, il convient d’infirmer la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Var, et, in fine, de considérer les débiteurs recevables à la procédure de surendettement.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en dernier ressort,
DECLARE le recours de Monsieur [C] [B] et Madame [U] [B] née [G] recevable et y fait droit ;
INFIRME la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 29 janvier 2025 à l’encontre de Monsieur [C] [B] et Madame [U] [B] née [G] ;
RENVOIE les parties et le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Var ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE JUGE
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