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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 10 sept. 2025, n° 22/03139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à la SCP B.C.E.P.
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SELARL PLMC AVOCATS
la SCP SVA
ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/03139 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JPMH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
S.E.L.A.R.L. C. [B],
es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. SBCMJ,
es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A.S. MAISONS CLAIR LOGIS
Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°B 775 659 173
Agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Toutes représentées par la SCP VERBATEAM, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, et par la SELARL PLMC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
à :
S.A. MMA IARD
inscrite sous le RCS du Mans sous le n°440 048 882
ès qualité de coassureur de la société BRUN TRANSPORTS POMPAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES inscrite sous le RCS du Mans sous le n°775 652 126
ès qualité de coassureur de la société BRUN TRANSPORTS POMPAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°722 057 460,
es-qualité d’assureur de la Société MAISONS CLAIR LOGIS (Police n°331 907 204 et 328 487 804), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SCP SCHEUER VERNHET & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant,et par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°722 057 460,
es-qualité d’assureur de la Société CONSTRUCTIONS D’OC (Contrat n°5583582304), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°722 057 460,
es-qualité d’assureur de la Société BRUN TRANSPORT POMPAGE (Contrat n°5157119104), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS D’OC
Immatriculée au RCS de [Localité 13] n° B 754 058 113
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, prise en la personne de son mandataire ad hoc Mr [G] [J] , [Adresse 5], à [Localité 11] désigné par ordonnance sur requete du 16 mai 2022, dont le siège social est sis [Adresse 8]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. BRUN TRANSPORTS POMPAGE
Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°499 605 632 prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [F] [V], [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 19 juin 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 septembre 2012, la SAS MAISONS CLAIR LOGIS a conclu avec les époux [X] un contrat de construction de maison individuelle, sur une parcelle sise à [Localité 16].
Cependant, les époux [X] ont refusé de procéder à la réception de l’ouvrage, alléguant l’existence de désordres.
Dans ce cadre, par ordonnance en date du 04 février 2015, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Nîmes a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des intervenants à la construction et a désigné Monsieur [W] pour y procéder.
Puis, par ordonnance du 13 août 2015, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables aux époux [S], propriétaires de la parcelle voisine, ceux-ci alléguant que la construction leur causait des troubles.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 10 février 2017.
Dans ce cadre, par acte d’huissier du 28 mars 2018, la SAS MAISONS CLAIR LOGIS a assigné les époux [X] devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de voir prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 30 octobre 2013 et de voir condamner in solidum les époux [X] à lui verser la somme de 81.156 € TTC à titre de dommages et intérêts.
En parallèle, par acte d’huissier du 26 juin 2018, les époux [S] ont assigné les époux [X] devant le tribunal de grande instance de Nîmes, aux fins notamment de les voir condamner à rétablir l’intégralité de la propriété cadastrée section AL n°[Cadastre 9] et si nécessaire par la démolition partielle de l’ouvrage.
Puis par acte d’huissier du 21 mars 2019, les époux [X] ont appelé en garantie la SAS MAISONS CLAIR LOGIS, dans le cadre de la procédure diligentée par les époux [S].
L’ensemble de ces instances ont été jointes sous le numéro RG 18/3252.
***
Par acte en date du 07 juin 2022, la SAS MAISONS CLAIR LOGIS a assigné :
— la SARL CONSTRUCTIONS D’OC, prise en la personne de son mandataire ad’ hoc Monsieur [G] [J],
— la SARL BRUN TRANSPORT POMPAGE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [F] [V],
— la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur des sociétés MAISONS CLAIR LOGIS, CONSTRUCTIONS D’OC et BRUN TRANSPORT,
— la compagnie MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL BRUN TRANSPORT POMPAGE,
— la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureur de la SARL BRUN TRANSPORT POMPAGE,
devant le tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 331 et suivants du code de procédure civile, et des articles 1147 et 1382 anciens du code civil, afin de :
condamner in solidum la société CONSTRUCTIONS D’OC, la société AXA (es-qualités d’assureur de la société MAISONS CLAIR LOGIS, CONSTRUCTIONS D’OC, BRUN TRANSPORT) et la société MMA à relever et garantir la société MAISONS CLAIR LOGIS de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [S] et [X],condamner in solidum la société CONSTRUCTIONS D’OC, la société AXA (es-qualités d’assureur de la société MAISONS CLAIR LOGIS, CONSTRUCTIONS D’OC, BRUN TRANSPORT) et la société MMA à verser à la société MAISONS CLAIR LOGIS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société BRUN TRANSPORTS POMPAGE les sommes dues à la société MAISONS CLAIR LOGIS.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge de la mise en état a :
sursis à statuer dans la présente affaire dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Nîmes sous le n° de RG 18/3252 ; rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2025, la SAS Maisons clair logis et ses liquidateurs judiciaires, la Selarl C. [B] et la Selarl SBCMJ, ont sollicité la remise au rôle de l’affaire en saisissant le juge de la mise en état aux fins de :
à titre principal, juger qu’il existe une connexité entre l’instance enregistrée sous le RG 22/3139 et l’instance pendante devant la cour d’appel de [Localité 14] (RG 24/180) et renvoyer l’instance enregistrée sous le RG 22/3139 devant la cour d’appel de [Localité 14] ; à titre subsidiaire, ordonner un sursis à statuer jusqu’à la présente décision de la cour d’appel ; réserver les dépens.
Par des conclusions notifiées le 19 février 2025, la SA Axa, assureur de la SAS [Adresse 12], demande au juge de la mise en état de prononcer le sursis à statuer en l’attente de la décision qui doit être rendue par la cour d’appel de [Localité 14] saisie par les époux [X].
Par des conclusions notifiées le 9 mai 2025, les MMA, assureur de la société Brun transport pompage, demandent au juge de la mise en état de :
rejeter l’exception de connexité soulevée par la SAS Maisons clair logis et ses liquidateurs et rejeter la demande de renvoi de l’affaire directement devant la cour d’appel ; ordonner le sursis à statuer de la présente instance jusqu’à ce que la cour d’appel rende sa décision et se prononce sur l’appel formé par les époux [X] le 11 janvier 2024 contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 4 décembre 2023.
Par des conclusions notifiées le 18 février 2025, la SA Axa, assureur de la société Brun transports pompage, demande au juge de la mise en état de :
débouter la SAS Maisons clair logis de sa demande de connexité et de renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de [Localité 14] ; constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer ; réserver les dépens.
Par des conclusions notifiées le 18 juin 2025, la SA Axa, assureur de la société Constructions d’Oc, demande au juge de la mise en état de :
débouter la SAS Maisons clair logis de sa demande de connexité et de renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de [Localité 14] ; constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer ; réserver les dépens et dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
La SARL Construction d’Oc, représentée par son mandataire ad hoc, n’a pas constitué avocat. Il en est de même de la SARL Brun transports pompage, représentée par son liquidateur judiciaire. L’ordonnance sera réputée contradictoire.
A l’audience du 19 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 101 du code de procédure civile dispose : « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction ».
En l’espèce, il existe incontestablement un lien entre l’affaire principale actuellement pendante devant la cour d’appel et la présente instance puisque celle-ci correspond à un appel en garantie de la part de la SAS Maisons clair logis en cas de condamnation dans le cadre de l’affaire principale.
Toutefois, il n’est pas de l’intérêt de les faire juger ensemble devant la cour d’appel pour les raisons suivantes :
le juge de la mise en état a déjà refusé de joindre ces deux affaires le 27 septembre 2022 ; le renvoi de la présente instance directement devant la cour d’appel priverait les parties du double degrés de juridiction ; aucun risque de contradiction n’existe en l’état du sursis à statuer qui en revanche s’impose.
Par conséquent, il convient de rejeter l’exception de connexité soulevée par le demandeur et d’ordonner un sursis à statuer jusqu’à la décision définitive de la cour d’appel de Nîmes sur appel interjeté par les époux [X] contre le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 4 décembre 2023.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, par ordonnance susceptible d’appel immédiat :
Rejette l’exception de connexité et la demande de renvoi de la présente instance devant la cour d’appel de [Localité 14] ;
Ordonne le sursis à statuer dans la présente affaire dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 14] sur l’appel interjeté par les époux [X] à l’encontre du jugement du 4 décembre 2023 ;
Réserve les dépens ;
Dit que le cours de l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois levée la cause du sursis à statuer.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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