Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 11 mars 2026, n° 22/01421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Abstention sans désistement de la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la S.A. SANOFI-AVENTIS FRANCE ( TE 996-TE 1604-TE 261 [ Q ] ), SOCIÉTÉ SANOFI WINTHROP INDUSTRIE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 11 MARS 2026
Chambre 21
Affaire : N° RG 22/01421 – N° Portalis DB3S-W-B7G-V7DW
N° de Minute : 26/00110
SOCIÉTÉ SANOFI WINTHROP INDUSTRIE venant aux droits de la S.A. SANOFI-AVENTIS FRANCE (TE 996-TE 1604-TE 261 [Q])
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Armand AVIGES de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R021
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL – DEMANDERESSE A L’INCIDENT
C/
ONIAM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Samuel m. FITOUSSI de la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112
DEFENDEUR AU PRINCIPAL – DEFENDEUR A L’INCIDENT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Asma FRIGUI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121 et par Maître Vincent BOURDON, avocat plaidant au barreau de ROUEN
Madame [L] [S] agissant en son nom propre qu’en sa qualité de représentante
de Madame [O] [Q] née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 4]
majeure faisant l’objet d’une mesure d’habilitation familiale
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] (14)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0115
__________________________________________________________________________________________
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/01421 – N° Portalis DB3S-W-B7G-V7DW
Ordonnance du juge de la mise en état
du 11 Mars 2026
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/01421 – N° Portalis DB3S-W-B7G-V7DW
Ordonnance du juge de la mise en état
du 11 Mars 2026
Monsieur [Z] [Q] agissant en son nom propre qu’en sa qualité de réprésentant de Madame [O] [Q] née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 4]
majeure faisant l’objet d’une mesure d’habilitation familiale
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0115
Monsieur [K] [Q]
né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0115
Monsieur [R] [Q]
né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0115
Monsieur [W] [Q]
né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0115
INTERVENANTS VOLONTAIRES – DEFENDEURS A L’INCIDENT
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée aux débats de Maryse BOYER, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 17 décembre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assisté de M. Adrien NICOLIER, greffier.
****
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Estimant que les séquelles présentées par [O] [Q] née le [Date naissance 1] 2004 et [K] [Q] né le [Date naissance 4] 2005 étaient imputables à l’exposition in utero au valproate de sodium, Mme [L] [S] et M. [Z] [Q], agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants alors mineurs [O] et [K], et MM. [R] et [W] [Q], demi-frères de [O] et [K], ont saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») dans le cadre du dispositif amiable d’indemnisation créé par le législateur le 29 décembre 2016 pour la réparation des préjudices imputables au valproate de sodium ou à l’un de ses dérivés et prévu aux articles L. 1142-24-9 et suivants du code de la santé publique.
Par deux avis du 26 septembre 2019, le collège d’experts placé auprès de l’office, prévu à l’article L. 1142-24-11 du code précité, a notamment estimé que la réparation des préjudices de [O] et [K] [Q] incombait à la société SANOFI-AVENTIS FRANCE et à l’Etat, respectivement à hauteur des 2/3 et du tiers.
En l’absence de proposition d’indemnisation par la société SANOFI-AVENTIS FRANCE, l’ONIAM a été saisi par les victimes d’une demande de substitution et a conclu avec elles des protocoles transactionnels.
Puis, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société SANOFI-AVENTIS FRANCE trois titres exécutoires, nos 996, 1604 et 261 émis respectivement les 28 août 2020, 20 octobre 2020 et 11 février 2021 pour des montants respectifs de 52 000 euros, 271 041,46 euros et 142 848,47 euros.
Après avoir saisi le tribunal administratif de Montreuil qui s’est déclaré matériellement incompétent, la société SANOFI-AVENTIS FRANCE a, le 19 janvier 2022, fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin notamment d’annuler les titres exécutoires précités et la décharger des sommes.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/01421.
En parallèle, Mme [L] [S] et M. [Z] [Q], agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [K] [Q], ont, le 25 février 2022, fait assigner la société SANOFI-AVENTIS FRANCE, son assureur et l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’indemnisation solidaire de la société SANOFI-AVENTIS FRANCE et de son assureur à les indemniser des préjudices subis du fait de la prise du médicament Dépakine par Mme [L] [S] au cours de sa deuxième grossesse débutée le 26 mars 2005 et ayant abouti à la naissance d'[K] [Q].
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/01997.
Par conclusions, notifiées le 15 avril 2024, Mme [L] [S] et M. [Z] [Q], agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de personnes habilitées à représenter leur fille Mme [O] [Q], M. [K] [Q], M. [R] [Q] et M. [W] [Q] (ci-après « consorts [S]-[Q] ») sont intervenus volontairement à l’instance, demandant au tribunal judiciaire de Bobigny :
— A titre principal, de :
— Les juger recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— Les juger bien fondés à intervenir volontairement à titre principal dans la procédure opposant le laboratoire SANOFI-AVENTIS FRANCE à l’ONIAM concernant les titres émis par ce dernier, relatifs à leurs indemnisations ;
Par conséquent, de :
— Dire et juger que les titres exécutoires émis par l’ONIAM sont valides tant dans leurs formes que leurs fondements ;
— Condamner le laboratoire SANOFI-AVENTIS FRANCE à rembourser à l’ONIAM l’indemnité établie par les titres émis par ce dernier ;
— Condamner le laboratoire SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer à l’ONIAM 50% supplémentaires de l’indemnité versée compte tenu de son attitude ;
— Condamner le laboratoire SANOFI-AVENTIS FRANCE à indemniser M. [K] [Q],
représenté par ses représentants légaux, à la somme de 377 915,74 euros correspondant à la différence entre l’offre de l’Office et le référentiel des cours d’appel :
— Tierce personne temporaire : 321 818,74 euros ;
— Frais conseil : 257 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 33 840 euros ;
— Souffrances endurées : 13 000 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire : 9 000 euros ;
— Total : 377 915,74 euros ;
— Condamner le laboratoire SANOFI-AVENTIS FRANCE à indemniser Mme [L] [S] de la somme de 37 543,74 euros correspondant à la différence entre l’offre de l’Office et le référentiel des cours d’appel :
— Frais de déménagement : 18 877,07 euros ;
— Préjudice d’affection : 6 000 euros ;
— Préjudice extrapatrimonial exceptionnel : 12 666,67 euros
— Total : 37 543,74 euros ;
— Condamner le laboratoire SANOFI-AVENTIS FRANCE à indemniser M. [Z] [Q] de la somme de 38 520,58 euros correspondant à la différence entre l’offre de l’Office et le référentiel des cours d’appel, telle que détaillée ;
— Frais de déplacement : 976,84 euros ;
— Frais de déménagement : 18 877,07 euros ;
— Préjudice d’affection : 6 000 euros ;
— Préjudice extrapatrimonial exceptionnel : 12 666,67 euros
— Total : 38 520,58 euros ;
— Condamner le laboratoire SANOFI-AVENTIS FRANCE à indemniser Mme [O] [Q] de la somme de 1 333,33 euros correspondant à la différence entre l’offre de l’Office et le référentiel des cours d’appel :
— Préjudice d’affection : 1 333,33 euros ;
— Total : 1 333,33 euros ;
— Condamner le laboratoire SANOFI-AVENTIS FRANCE à indemniser M. [W] [Q] de la somme de 1 333,33 euros correspondant à la différence entre l’offre de l’Office et le référentiel des cours d’appel :
— Préjudice d’affection : 1 333,33 euros ;
— Total : 1 333,33 euros ;
— Condamner le laboratoire SANOFI-AVENTIS FRANCE à indemniser M. [R] [Q] de la somme de 1 333,33 euros correspondant à la différence entre l’offre de l’Office et le référentiel des cours d’appel :
— Préjudice d’affection : 1 333,33 euros ;
— Total : 1 333,33 euros ;
— Condamner le laboratoire SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer à chacun d’entre eux la somme de 10 000 euros compte tenu de l’absence d’offre émise dans le cadre amiable ;
— A titre subsidiaire, de dire et juger qu’ils sont fondés à intervenir volontairement à titre accessoire dans les procédures opposant le laboratoire SANOFI-AVENTIS FRANCE à l’ONIAM ;
Par conséquent de :
— Dire et juger que les titres exécutoires émis par l’ONIAM sont valides tant dans leurs formes que leurs fondements ;
— Condamner le laboratoire SANOFI-AVENTIS FRANCE à rembourser à l’ONIAM l’indemnité établie par les titres émis par ce dernier ;
— Condamner le laboratoire SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer à l’ONIAM 50% supplémentaires de l’indemnité versées compte tenu de son attitude ;
— Condamner le laboratoire SANOFI-AVENTIS FRANCE à leur payer à chacun d’entre eux la somme de 10 000 euros compte tenu de l’absence d’offre émise dans le cadre amiable ;
— En tout état de cause de :
— Condamner le laboratoire SANOFI-AVENTIS FRANCE aux dépens et à leur payer la somme de 9 533 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire en totalité, nonobstant appel éventuel.
Saisi d’une prétention d’irrecevabilité de cette intervention volontaire soulevée par SANOFI WINTHOP INDUSTRIE, le juge de la mise en état a, par bulletin du 11 février 2025, décidé qu’en raison de l’état d’avancement de l’instruction cette fin de non-recevoir serait examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 15 décembre 2025, la société SANOFI WINTHOP INDUSTRIE demande au juge de la mise en état :
— De déclarer qu’il existe entre les demandes indemnitaires formées par les consorts [S]-[Q] à l’encontre de SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, qui vient aux droits de SANOFI-AVENTIS FRANCE, dans le cadre de la présente instance et l’instance engagée devant le tribunal judiciaire de Nanterre par Mme [L] [S], M. [Q] et M. [K] [Q] (n° RG 22/01997) un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ;
En conséquence, de :
— Ordonner la disjonction de la présente instance en deux instances, l’une opposant l’ONIAM et le laboratoire, en présence de la caisse, portant sur la contestation des titres de recette, et l’autre opposant les consorts [S]-[Q] et SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, qui vient aux droits de SANOFI-AVENTIS FRANCE ;
— Ordonner le dessaisissement du tribunal judiciaire de Bobigny de l’instance opposant les consorts [S]-[Q] et SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, qui vient aux droits de SANOFI-AVENTIS FRANCE, au profit du tribunal judiciaire de Nanterre dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 22/01997 ;
En tout état de cause, de :
— Débouter les consorts [S]-[Q] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;
— Débouter les consorts [S]-[Q] ainsi que l’ONIAM de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre ;
— Condamner les consorts [S]-[Q] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions de disjonction d’instance et de dessaisissement du tribunal judiciaire de Bobigny de l’instance l’opposant aux consorts [S]-[Q], SANOFI WINTHROP INDUSTRIE se prévaut de la connexité des instances initiées par les consorts [S]-[Q] à son encontre devant les tribunaux judiciaires de Nanterre et de Bobigny. En application de l’article 101 du code de procédure civile, la société demanderesse à l’incident invoque les liens particulièrement étroits entre les deux actions initiées par les consorts [S]-[Q] dès lors que les faits, reposant sur la prise du valproate de sodium par Mme [L] [S] pendant sa grossesse en 2005, et l’objet de l’action, visant à engager la responsabilité du laboratoire à des fins indemnitaires, sont identiques. Invoquant un risque de contrariété de jugement, la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE indique que les consorts [S]-[Q] ont saisi le tribunal judiciaire de Nanterre deux ans avant leur intervention volontaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny et se prévaut de deux ordonnance du juge de la mise en état du premier tribunal, la première du 25 septembre 2023 déclarant légitime le refus du laboratoire d’accepter le désistement d’instance de Mme [L] [S] et de M. [Z] [Q] et rejetant l’exception de litispendance et de connexité tendant au dessaisissement du tribunal judiciaire de Nanterre au profit du tribunal judiciaire de Bobigny, la seconde du 18 mars 2025 disant que le désistement d’instance offert par Mme [L] [S] et M. [Z] [Q] n’est pas parfait et que l’instance se poursuit entre l’ensemble des parties au litige.
Le demandeur à l’incident réfute toute intention dilatoire, rappelant qu’il a attiré l’attention du juge de la mise en état dès le bulletin du 11 février 2025.
Dans leurs conclusions, notifiées le 09 décembre 2025, les consorts [S]-[Q] demandent au juge de la mise en état :
— A titre principal de :
— Dire et juger qu’il existe une différence d’objets entre les procédures initiées par Mme [L] [S], M. [Z] [Q] et M. [K] [Q] devant le tribunal judiciaire de Nanterre et en intervention volontaire par les consorts [S]-[Q] dans la procédure de contestation des titres émis par l’ONIAM dans le cadre du dossier de M. [K] [Q] devant le tribunal judiciaire de Bobigny ;
— Dire et juger que ces différences entre les deux procédures empêchent de considérer qu’il existe un lien tel qu’il justifie qu’elles soient jugées ensemble ;
— Rejeter la demande de disjonction de la présente instance du laboratoire SANOFI WINTHROP INDUSTRIE en deux instances, l’une visant la validité des titres émis par l’office compte tenu de la responsabilité du laboratoire, l’autre visant l’indemnisation intégrale de leurs préjudices conformément aux avis du collège d’expert de l’office et en complément des sommes allouées par l’office ;
— Rejeter la demande de dessaisissement du tribunal judiciaire de Bobigny de l’instance les opposant au laboratoire, en présence de l’ONIAM et de la CPAM en faveur du tribunal judiciaire de Nanterre en l’absence de lien suffisant entre les deux procédures ;
— Dire et juger que le premier tribunal saisi dans ces deux affaires est le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/01421 – N° Portalis DB3S-W-B7G-V7DW
Ordonnance du juge de la mise en état
du 11 Mars 2026
— Dire et juger que l’exception de connexité proposée par le laboratoire SANOFI WINTHROP INDUSTRIE doit être écartée puisque soulevée tardivement dans une seule intention dilatoire de ce dernier ;
— En tout état de cause, de :
— Condamner le laboratoire SANOFI WINTHROP INDUSTRIE aux dépens et à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire en totalité, nonobstant appel éventuel.
Au soutien de leurs prétentions de rejet des demandes de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, les consorts [S]-[Q] précisent que l’objet de l’assignation délivrée devant le tribunal judiciaire de Nanterre est l’indemnisation de l’entier préjudice de Mme [L] [S] et de M. [Z] [Q] pour les postes de perte de revenus, frais de déménagement et frais de transport. Ils ajoutent qu’après avoir accepté les protocoles d’indemnisation proposés par l’ONIAM, substitué au laboratoire, ils ont déposé des conclusions de désistement devant le tribunal judiciaire de Nanterre qui a rejeté cette demande. Ils précisent avoir, en conséquence, modifié leurs écritures devant ce tribunal, affirmant que l’objet de la procédure concerne les seuls postes de préjudices non pris en compte par l’ONIAM au titre des protocoles signés. Ils soutiennent que l’objet de la présente procédure devant le tribunal judiciaire de Bobigny est distinct puisqu’il est relatif aux postes de préjudice pris en compte par l’ONIAM au titre des protocoles émis en leur faveur.
Ils font également valoir que la présente procédure doit être maintenue devant le tribunal judiciaire de Bobigny, première juridiction saisie justifiant un dessaisissement de la procédure par le tribunal judiciaire de Nanterre, et dès lors que ce tribunal n’est pas compétent pour connaître le contentieux relatif aux titres émis par l’office à l’encontre du laboratoire.
Ils soutiennent enfin que les prétentions du laboratoire sont dilatoires en application de l’article 103 du code de procédure civile, indiquant que le laboratoire a attendu plus d’un an pour effectuer sa demande, laquelle est dilatoire et n’est pas motivée par une bonne administration de la justice.
Dans ses conclusions, notifiées le 12 décembre 2025, l’ONIAM demande au juge de la mise en état :
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse de la juridiction s’agissant de la demande de disjonction du laboratoire SANOFI WINTHROP INDUSTRIE de la présente instance en deux instances, l’une visant la validité des titres émis par lui compte tenu de la responsabilité du laboratoire, l’autre visant l’indemnisation intégrale des préjudices des consorts [S]-[Q] ;
— Lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse de la juridiction s’agissant de la demande de dessaisissement du tribunal judiciaire de Bobigny de l’instance opposant les consorts [S]-[Q] au laboratoire, en présence de l’ONIAM et de la CPAM en faveur du tribunal judiciaire de Nanterre ;
— Condamner tout succombant aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM indique s’en rapporter à la sagesse du juge de la mise en état sur l’exception de connexité. Il précise que s’il est fait droit à cette demande, le juge de la mise en état devra ordonner au préalable la disjonction des procédures afin que celle en contestation du titre exécutoire demeure instruite par le tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans ses conclusions, notifiées le 11 décembre 2025, la CPAM du Calvados demande au juge de la mise en état de :
— Dire ce que de droit sur la demande de connexité formée par la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE ;
— Condamner aux dépens toute partie succombante ;
— Renvoyer les parties devant la juridiction du fond pour qu’y soit tranché le litige principal.
La CPAM indique s’en rapporter à la justice sur les mérites de l’incident.
L’affaire, appelée à l’audience d’incident du 17 décembre 2025, a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS
D’une part, l’article 101 du code de procédure civile prévoit que s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
L’article 103 du même code précise que l’exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire.
Et l’article 789 de ce code dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les exceptions de procédure.
D’autre part, l’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. / Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance en application de l’article 783 du code précité.
En l’espèce, les deux affaires portées devant les tribunaux judiciaires de Nanterre et Bobigny présentent à juger de questions relatives à une même victime, [K] [Q], et ont suivi la même procédure amiable devant le collège d’experts placé auprès de l’ONIAM.
Toutefois, leur objet diffère par les prétentions des consorts [S]-[Q], ces derniers sollicitant devant le tribunal judiciaire de Bobigny l’indemnisation de préjudices distincts et surtout la condamnation du laboratoire à payer à l’ONIAM les titres exécutoires que ce dernier a émis.
Dès lors que l’objet n’est pas identique, principalement du fait qu’une partie des prétentions des consorts [S]-[Q] porte sur les titres exécutoires émis par l’ONIAM, titres au regard desquels les parties s’accordent pour que le tribunal judiciaire de Bobigny en demeure saisi, l’exception de connexité doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’intention dilatoire.
Par voie de conséquence, la prétention de disjonction sera également rejetée.
A toutes fins utiles, il convient de préciser que l’intérêt d’une bonne administration de la justice est de faire juger les affaires (titres de l’ONIAM et prétentions des consorts [S]-[Q]) par un même tribunal.
Toutefois, le juge de la mise en état n’est pas saisi d’une demande de connexité de l’ensemble de l’affaire portée devant le tribunal judiciaire de Bobigny et ne peut pas, aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, s’en saisir d’office.
A moins qu’une partie saisisse le juge de la mise en état d’une telle demande, il appartiendra à la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE et aux consorts [S]-[Q], dans le cadre des mises en état ultérieures devant le tribunal judiciaire de Bobigny, d’informer le juge de la mise en état de l’état d’avancée de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mai 2026 pour conclusions des parties au fond.
Sur les autres demandes
Le litige n’étant pas terminé, il convient de dire que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de ceux du fond.
Ainsi que le demandent les consorts [S]-[Q], il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejette les prétentions de disjonction et de connexité.
Dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de ceux du fond.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Renvoie à la mise en état du 19 mai 2026 pour conclusions des parties au fond.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
Le greffier La juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Enfant majeur ·
- Jugement
- Roumanie ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Solde ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Affaires étrangères
- Magistrat ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Agglomération ·
- Dernier ressort ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Quai ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Resistance abusive ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Mariage ·
- L'etat ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Adresses ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Habilitation ·
- Consultation ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Empreinte digitale ·
- Procédure ·
- Régularité ·
- Traitement ·
- Algérie
- Transport ·
- Ès-qualités ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sociétés
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Capacité ·
- Recours ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Logement social ·
- Congé ·
- Enfant à charge
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Intérêt ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Quittance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Parc ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.