Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 30 avr. 2025, n° 24/02510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
C.S 40263
[Localité 3]
N° RG 24/02510 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FPK4
Minute :
JUGEMENT
DU 30 AVRIL 2025
AFFAIRE :
S.A.S. MCS & ASSOCIÉS
C/
[Y] [Z] épouse [S]
Copie certifiée conforme
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
_________________________________________________________
DEMANDEUR :
S.A.S. MCS & ASSOCIÉS
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Jean-Yves BENOIST, avocat au barreau du MANS, substitué par Me Stéphanie PIEL, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
____________________________________________________________
DEFENDEUR :
Madame [Y] [Z] épouse [S]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
____________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER :
Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 26 février 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Exposé du litige
Le 23 septembre 2020, madame [Y] [Z] épouse [S] a ouvert un compte ordinaire particulier, n°14445 [Localité 1] 04107702850, auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE, en acceptant son offre “[Localité 6]”.
Par courrier recommandé en date du 16 juin 2023 (accusé de réception revenu signé), l’établissement bancaire a mis en demeure madame [S] de régulariser le solde débiteur dudit compte d’un montant de 5.725,73 € avant le 1er juillet 2023, sous peine de la clôture du compte et de la transmission du dossier au service contentieux. Il l’informe par ailleurs qu’elle ne bénéficie plus d’aucune autorisation de découvert et l’avertit que des informations la concernant sont susceptibles d’être inscrites au FICP en cas d’incident de paiement caractérisée.
Par courrier recommandé en date du 13 février 2024 (revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la SAS MCS et Associés, venant aux droits de la Caisse d’Epargne pour avoir acquis sa créance “COMPTE n°04107702850", a mis en demeure madame [Z] de lui payer la somme de 5.579,26 €.
C’est dans ces conditions que la société MCS et Associés a fait assigner madame [Z] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024.
L’affaire a été retenue dès la première audience du 26 février 2025, à laquelle seule la partie demanderesse a comparu, représentée par son avocat.
La SAS MCS et Associés a soutenu ses demandes dans les termes de son assignation, aux fins de voir au visa des articles 1101 et suivants du code civil et des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation :
— juger ses demandes recevables et bien-fondées ;
— condamner madame [T] à lui payer, suivant décompte actualisé au 25 octobre 2024, au titre du solde du compte, de la somme principale de 5.636,94 €, outre intérêts légaux à compter de la première mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, précision faite que dans le décompte précité, ces intérêts sont chiffrés à un montant de 197,74 €, sans préjudice des intérêts postérieurs au 25 octobre 2024 ;
— condamner madame [T] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit au sens des articles 514 et 514-1 et suivants du code de procédure civile.
Assignée suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, madame [S] ne s’est pas présentée, ni faite représenter, ni manifestée par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La défenderesse non-comparante a été régulièrement assignée, en ce que le commissaire de justice a établi un procès-verbal de recherches infructueuses, après avoir constaté qu’elle n’était plus domiciliée à l’adresse connue de la demanderesse et qu’il a accompli les formalités prescrites à l’article 659 du code de procédure civile.
*
Le contrat conclu entre les parties est soumis aux dispositions du code de la consommation, en application des articles L.311-1 et L.312-1. L’article R. 632-1 dudit code permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à charge pour lui de les soumettre au débat contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai deforclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Précisément conformément à l’article 1353 du code civil, il revient à la partie demanderesse de prouver l’obligation dont elle réclame l’exécution.
I – Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte
11 – Sur la recevabilité de la demande
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L 312-93 du même code.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur le 5 septembre 2022 et qu’il s’est prolongé sans régularisation au-delà du 5 décembre 2022.
La délivrance de l’assignation le 4 novembre 2024 a interrompu le délai biennal.
En conséquence, la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte est recevable.
12 – Sur l’examen au fond de la demande
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société demanderesse a fourni la convention d’ouverture du compte signée par madame [Z] épouse [S] le 23 septembre 2020, ainsi que l’avenant n°1 au contrat cadre de cession de créances du 3 décembre 2019 entre la Caisse d’Epargne et la société MCS et Associés et les courriers de mise en demeure précités.
Elle est bien fondée à solliciter au titre du solde débiteur du compte la somme de 5.636,94 €, laquelle sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2023 jusqu’à son paiement intégral, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
II – Sur les demandes accessoires
Madame [Z] épouse [S], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef.
L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE madame [Y] [Z] épouse [S] à payer à la SAS MCS et Associés, venant aux droits de la Caisse d’Epagne Bretagne – Pays de Loire, la somme de 5.636,94 € au titre du solde débiteur du compte n°14445 00400 04107702850, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023 jusqu’à son paiement intégral ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE madame [Y] [Z] épouse [S] aux dépens ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses prétentions.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
S. MEYER H. CHERRUAUD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Parc ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Recouvrement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Habilitation ·
- Consultation ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Empreinte digitale ·
- Procédure ·
- Régularité ·
- Traitement ·
- Algérie
- Transport ·
- Ès-qualités ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Protection
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Enfant majeur ·
- Jugement
- Roumanie ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Solde ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Affaires étrangères
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Industrie ·
- Connexité ·
- Préjudice d'affection ·
- Titre exécutoire ·
- Dessaisissement ·
- Dilatoire ·
- Différences
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Capacité ·
- Recours ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Logement social ·
- Congé ·
- Enfant à charge
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Intérêt ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Quittance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Propriété ·
- Astreinte ·
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Procès-verbal de constat ·
- Obligation ·
- Branche ·
- Plantation ·
- Cadastre
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Protocole ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Injonction de payer ·
- Protection ·
- Partie ·
- Adresses
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Caution ·
- Contrat de prêt ·
- Consommateur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Résolution judiciaire ·
- Clauses abusives ·
- Mise en demeure ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.