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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 mai 2025, n° 25/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON ; Monsieur [E] [U]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00410 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YW3
N° MINUTE :
3-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 21 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNB PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 mars 2025
Délibéré le 21 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 21 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00410 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YW3
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [U] a ouvert dans les livres de la société BNP PARIBAS, suivant convention d‘ouverture de compte en date du 5 octobre 2022, un compte bancaire portant le n°010.348/27.
La société BNP PARIBAS soutient que Monsieur [E] [U] a laissé son compte fonctionner en position débitrice et qu’au 18/11/2024 date de l’arrêté de compte, celui-ci présentait un solde débiteur non autorisé de 2912,06 euros.
La SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [E] [U], le 7 octobre 2022, une offre de prêt personnel n°605.990/80 , portant sur un montant de 5000 euros, qui était remboursable suivant 72 mensualités de 86,91 euros chacune, au taux contractuel nominal de 7,69% l’an.
Par acte d’huissier en date du 11 décembre 2024, la BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [E] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir:
— la condamnation de Monsieur [E] [U] à lui payer les sommes de:
— 2912,06 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement au titre des sommes dues au titulaire du recouvrement du solde débiteur du compte chèque n°010.348/27;
— 5273,57 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 7,69% à compter du 18 novembre 2024 et jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt n°605.990/80;
— 377,04 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue à l’article D312-16 du Code de la consommation,
outre capitalisation des intérêts;
— 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A l’audience du 25 mars 2025, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Interrogée sur le respect des dispositions du Code de la consommation, elle s’est défendue de toute forclusion et a été interrogée sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [E] [U], régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
La présente décision susceptible d’appel est, en application des dispositions des articles 35 et 473 du Code de procédure civile réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action de la SA BNP PARIBAS
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable;
En l’espèce, il ressort de l’historique le point de départ du délai biennal a commencé à courir à compter du 4 mai 2023 concernant le compte bancaire et la première échéance non régularisée du du prêt personnel.
L’assignation ayant été délivrée le 11 décembre 2024, la forclusion de l’action n’est pas encourue.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1 217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il résulte des dispositions de l’article L. 311-24 du Code de la consommation, devenu L. 312-39 et de l’article 1 225 du Code civil, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ( Civ 1ère, 3 juin 2015).
Concernant le compte bancaire portant le n°010.348/27:
La société requérante produit la mises en demeure préalable du 17 juillet 2023 valant préavis de clôture du compte de dépôt et sollicitant la régularisation de la position débitrice dudit compte en informant son client qu’à défaut de régularisation la clôture du compte serait prononcée avec exigibilité immédiate de toutes les sommes dues.
Elle verse sa mise en demeure du 27 juillet 2023 notifiant à Monsieur [E] [U] la clôture du compte intervenue et le mettant en demeure de régler la totalité des sommes dues.
Dès lors, il convient de constater que la clôture du compte portant le n°010.348/27, ouvert par Monsieur [E] [U] dans les livres de la société BNP PARIBAS en date du 5 octobre 2022, a été valablement clôturé en date du 27 juillet 2023.
Concernant le prêt du 7 octobre 2022, n°605.990/80 :
La société requérante produit la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme en date du 11 juillet 2023 et celles afférentes à la déchéance du 27 juillet 2023 pour le prêt
Il convient, en conséquence, de constater que la déchéance du terme a pu intervenir valablement le 27 juillet 2023 au titre du prêt personnel accepté le 7 octobre 2022, n°605.990/80.
Sur les sommes dues:
— sagissant du solde du compte bancaire portant le n°010.348/27, Monsieur [E] [U] sera condamné à payer à la société BNP PARIBAS, la somme de 2912,06 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 décembre 2024 et jusqu’au parfait paiement.
— S’agissant du prêt personnel n°605.990/80 accepté le 7 octobre 2022, Monsieur [E] [U] sera condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 5273,57 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 décembre 2024 et jusqu’à parfait règlement, la somme de 377,04 euros demandée au titre de l’indemnité de résiliation étant réduite à néant comme clause pénale excessive pouvant être modérée par le juge.
La société BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 377,04 euros au titre de la clause pénale de 8% afférente au prêt du 7 octobre 2022.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L.311-32 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.311-29 à L.311-31 du code de la consommation et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
Cette disposition fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l’article 1343-2 du code civil, les articles L.311-29 à L.311-31 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
La société BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les mesures accessoires
Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, la SA BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [E] [U] qui succombe, supportera les dépens.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la société BNP PARIBAS;
CONSTATE que le compte bancaire portant le n°010.348/27, ouvert par Monsieur [E] [U] dans les livres de la société BNP PARIBAS en date du 5 octobre 2022, a été valablement clôturé en date du 27 juillet 2023;
CONSTATE que la déchéance du terme a pu intervenir valablement le 27 juillet 2023, au titre du prêt personnel accepté le 7 octobre 2022;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] à payer à la société BNP PARIBAS, au titre du solde du compte bancaire n°010.348/27, la somme de 2912,06 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 décembre 2024 et jusqu’au parfait paiement;
RÉDUIT à néant l’ indemnité de résiliation au titre du prêt personnel accepté le 7 octobre 2022;
Déboute en conséquence la société BNP PARIBAS de sa demande en paiement de la somme de 377,04 euros de ce chef;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] à payer à la société BNP PARIBAS, la somme de 5273,57 euros au titre du prêt personnel accepté le 7 octobre 2022, majorée des intérêts au taux légal, à compter de l’assignation du 11 décembre 2024 et jusqu’au parfait paiement;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de ses prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] aux dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3] le 21 mai 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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