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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 7 avr. 2026, n° 24/12400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/12400 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QUE
Copie exécutoire délivrée le 07 avril 2026 à Me Julien ANTON
Copie certifiée conforme délivrée le 07 avril 2026 à Me Isabelle SCHENONE
Copie aux parties délivrée le 07 avril 2026
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Mars 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien ANTON de l’AARPI ALPHA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Me Hakim DAIMALLAH de la SELARL MCL AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [K] [F] veuve [O]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle SCHENONE de la SELARL AMAS-SCHENONE, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle SCHENONE de la SELARL AMAS-SCHENONE, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [M] [A] est propriétaire des parcelles cadastrées CR[Cadastre 1], CR[Cadastre 2] et CR[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 3] qui bordent la propriété [Adresse 1] cadastrées C[Cadastre 4] et CR[Cadastre 5] dont Madame [K] [O] est usufruitière et Monsieur [I] [O] est nu-propriétaire. Ces propriétés se trouvent en zone rouge du plan de prévention des risques incendie de forêt.
Par jugement du 9 mars 2021 le tribunal judiciaire Pôle de Proximité d’Aubagne a
— fait injonction à Madame [K] [O] et Monsieur [I] [O] de
* reculer à 50 cm de la ligne séparative des propriétés [O] et [A] les plantations qui débordent sur le fonds de ce dernier
* arracher l’arbre mort visé par Maître [L] [J] dans son procès-verbal de constat
* reculer à la distance de 2 mètres de la ligne séparative des deux propriétés les arbres dont la hauteur des branches dépasse 2 mètres de haut tel que décrit par l’huissier de justice
* couper les branches des arbres qui avancent sur la propriété de Monsieur [M] [A]
* couper le houppier du gros pain qui surplombe la toiture de la maison de Madame [K] [O] et constitue un risque d’incendie
dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 30 euros par jour de retard
— débouté Monsieur [M] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage
— débouté Monsieur [M] [A] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum les consorts [O] aux dépens
— accordé le bénéfice de l’exécution provisoire.
Cette décision a été signifiée le 14 avril 2021.
Par jugement du 7 juin 2022 le juge de l’exécution de [Localité 4] a
— liquidé l’astreinte ordonnée le tribunal judiciaire – Pôle de Proximité d’Aubagne dans son jugement du 9 mars 2021 à la somme de 1.000 euros;
— condamné Madame [K] [O] et Monsieur [I] [O] à payer à Monsieur [M] [A] pareille somme ;
— débouté Monsieur [M] [A] de sa demande tendant à condamner Madame [K] [O] et Monsieur [I] [O] à une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à l’exécution complète du jugement ;
— déclaré irrecevable la demande de Monsieur [M] [A] de condamnation de Madame [K] [O] et Monsieur [I] [O] à lui payer la somme de 360 euros correspondant aux frais de débroussaillement des cactés;
— débouté Madame [K] [O] et Monsieur [I] [O] de leur demande de condamnation de Monsieur [M] [A] à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— dit que les deux saisies attribution des 15 décembre 2021 et 2 février 2022 pratiquées sur les comptes bancaires Crédit Agricole et Banque Postale à la requête de Monsieur [M] [A] sont caduques ;
— ordonné la mainlevée du procès-verbal d’enlèvement du véhicule établi le 21 février 2022 à la requête de Monsieur [M] [A] ;
— condamné Monsieur [M] [A] à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera ses propres dépens ;
— rejeté tous autres chefs de demandes pus amples ou contraires au présent dispositif;
— rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Selon acte d’huissier en date du 31 octobre 2024 Monsieur [M] [A] a fait assigner Madame [K] [O] et Monsieur [I] [O] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 4].
Par jugement du 26 juin 2025 le juge de l’exécution a invité les parties à suivre une réunion d’information sur la médiation et en cas d’accord à entrer en médiation.
Aucune médiation n’a été acceptée par les parties.
À l’audience du 3 février 2026, Monsieur [M] [A] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il demandé de
— débouter Madame [K] [O] et Monsieur [I] [O] de leurs demandes
— liquider l’astreinte ordonnée à la somme de 36.540 euros
— condamner in solidum Madame [K] [O] et Monsieur [I] [O] à lui payer cette somme
— condamner in solidum Madame [K] [O] et Monsieur [I] [O] à une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à l’exécution complète du jugement
— condamner in solidum Madame [K] [O] et Monsieur [I] [O] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum Madame [K] [O] et Monsieur [I] [O] aux dépens comprenant le coût des procès-verbal de constat de Maître [N] en date des 1er juillet 2024 et 18 vril 2025.
Madame [K] [O] et Monsieur [I] [O] se sont référés à leurs conclusions par lesquelles ils ont demandé de
— débouter Monsieur [M] [A] de l’ensemble de ses demandes
— condamner Monsieur [M] [A] à leur payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est constant que l’astreinte tendant, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, il incombe au juge appelé à liquider cet astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction. Il est également tenu d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
S’agissant d’une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation.
Aux termes du jugement du 7 juin 2022, le juge de l’exécution a jugé que les obligations ordonnées par le tribunal de proximité suivantes avaient été exécutées :
— obligation tendant à “arracher l’arbre mort visé par Maître [L] [J] dans son procès-verbal de constat”
— obligation de “couper les branches des arbres qui avancent sur la propriété de Monsieur [M] [A]”.
Ces deux obligations ne sont donc plus dans le débat.
Monsieur [M] [A] reconnait que Madame [K] [O] et Monsieur [I] [O] ont exécuté l’obligation tendant à “reculer à la distance de 2 mètres de la ligne séparative des deux propriétés les arbres dont la hauteur des branches dépasse 2 mètres de haut tel que décrit par l’huissier de justice” (page 3 du procès-verbal de constat du 18 avril 2025).
Restent donc en débat les obligations tendant à
— reculer à 50 cm de la ligne séparative des propriétés [O] et [A] les plantations qui débordent sur le fonds de ce dernier
— couper le houppier du gros pain qui surplombe la toiture de la maison de Madame [K] [O] et constitue un risque d’incendie.
Pour justifier de l’exécution des obligations ou des difficultés rencontrées, Madame [K] [O] et Monsieur [I] [O] produisent un procès-verbal établi par Mme [C], clerc habilité, le 10 mars 2025 qui a procédé aux constats suivants :
— le seul arbuste présent dont les branches étaient feuillues et fleuries était planté à plus de 50 cm de la propriété de Monsieur [M] [A] en contrebas
— coté Est dans le prolongement de la terrasse un arbre était planté sur la propriété de notre requérante. Ce dernier se trouvait à une distance supérieure à deux mètres de la propriété de Monsieur [M] [A] il en est de même pour l’arbre planté sur l’une des restanques en contrebas
— côté Ouest de la propriété un arbre de type pin était planté à environ 3 mètres de la maison [O], et il a été constaté que plusieurs branches avaient été coupées de tel sorte qu’aucune ne surplombait la maison [O]
— s’agissant de l’élagage des branches les plus hautes du pin, Madame [K] [O] a indiqué que la société d’élagage ne pouvait intervenir sur sa propriété sans avoir la possibilité de passer sur la propriété de Monsieur [M] [A] mais que ce dernier en refuse l’accès ; qu’en effet le matériel nécessaire à ce type d’entretien ne peut être acheminé à pied par le chemin napoléonien.
Il en résulte que Madame [K] [O] et Monsieur [I] [O] reconnaissent que le houppier du grand pin n’a pas été coupé, ce que confirme le procès-verbal de constat établi par Monsieur [M] [A] ; qu’en revanche, ils allèguent une impossibilité d’y procéder en raison d’une interdiction formulée par Monsieur [M] [A] de passer par sa parcelle pour y procéder. Toutefois, ils ne justifient pas avoir sollicité son autorisation et s’être vus opposer un refus. Ils ne justifient pas davantage être dans l’impossibilité d’acheminer le matériel nécessaire à ce type d’entretien sur leur propriété, étant rappelé que la société ELAG’E.V.A avait été en capacité d’intervenir en avril 2021. Toutefois les “litige pénal et civil” qui opposent les parties peuvent expliquer les difficultés de communication entre elles et la difficulté à solliciter cette autorisation.
S’agissant de l’obligation tendant à “reculer à 50 cm de la ligne séparative des propriétés [O] et [A] les plantations qui débordent sur le fonds de ce dernier”, le procès-verbal de constat parcellaire et imprécis apparaît insuffisant à établir son exécution complète. Et ce d’autant que Monsieur [M] [A] produit un procès-verbal de constat précis et circonstancié établi le 18 avril 2025 par Me [N], commissaire de justice, duquel il résulte que “dans le prolongement de la borne apposée permettant de délimiter les deux propriétés, il est constaté la présence d’arbustes et de plantations notamment qui sortent sous restanque située sur la propriété [O] et des branches qui envahissent en partie et débordent sur la propriété [A]”. Il n’est justifié d’aucune difficulté ayant empêché Madame [K] [O] et Monsieur [I] [O] de s’exécuter.
Ainsi, aux termes des débats, il y a lieu de juger que les obligations ayant été partiellement exécutées et les relations délétères existant entre les parties rendant l’exécution des obligations plus difficile (raison pour laquelle une médiation avait été proposée) justifient de liquider l’astreinte à la somme de 1.000 euros sur la période échue au 3 février 2026.
Madame [K] [O] et Monsieur [I] [O] seront donc condamnés au paiement de pareille somme sans que cette condamnation ne puisse être prononcée in solidum dans la mesure où l’astreinte est une obligation personnelle.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte :
Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, le tribunal n’a pas limité dans le temps l’astreinte, laquelle continue à courir. Le prononcé d’une nouvelle astreinte n’apparaît donc pas nécessaire. Monsieur [M] [A] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Ce litige intervient dans un cadre d’un litige de voisinage plus global. Il s’ensuit que chaque partie supportera ses propres dépens et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civiles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Liquide l’astreinte ordonnée le tribunal judiciaire – Pôle de Proximité d’Aubagne dans son jugement du 9 mars 2021 à la somme de 1.000 euros sur la période échue au 3 février 2026 ;
Condamne Madame [K] [O] et Monsieur [I] [O] à payer à Monsieur [M] [A] pareille somme ;
Déboute Monsieur [M] [A] de sa demande tendant à condamner Madame [K] [O] et Monsieur [I] [O] à une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à l’exécution complète du jugement ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera ses propres dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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