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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 28 nov. 2025, n° 25/01465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Entreprise ETS [ C ] - JASON [ C ] ENTREPRENEUR INDIVIDUEL |
|---|
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 28 Novembre 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [D] [N]
[Adresse 1]
Demandeur comparant en personne
D’une part,
ET:
Entreprise ETS [C] – JASON [C] ENTREPRENEUR INDIVIDUEL
[Adresse 3]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 3 Octobre 2025
date des débats : 28 Novembre 2025
délibéré au : 28 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/01465 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NYD5
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Monsieur [D] [N]
— CCC à Entreprise ETS [C] – JASON [C] ENTREPRENEUR INDIVIDUEL
FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES
Le 24 juillet 2024, le Conciliateur de Justice a dressé un procès-verbal de carence.
Le 3 octobre 2024, Monsieur [N] a fait établir un procès-verbal de constat par huissier de justice.
Par requête en date du 30 mars 2025, M. [D] [N] a fait convoquer l’ETS [C]-JASON [C] afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
2.552,08 € en principal ;2.200 € à titre de dommages et intérêts
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée du 30 juin 2025 à l’audience du 3 octobre 2025.
Le courrier étant revenu avec la mention Pli avisé non réclamé, M. [N] a assigné l’ETS [C]-JASON [C] par citation du 3 septembre 2025 délivrée à étude.
Bien que régulièrement convoquée l’ETS [C]-JASON [C] n’a pas comparu n’était pas représentée.
M. [N] détaille le montant de ses demandes comme suit :
2.200 € en remboursement de la finalisation des travaux,1.700 € à titre de dommages et intérêts pour les 9 mois de chantier, 352,08 € pour le constat d’huissier,500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.A l’appui de ses demandes il explique avoir signé un devis le 7 mars 2024 avec l’ETS [C]-JASON [C] pour la création d’une ouverture au niveau du salon de sa maison d’habitation sise [Adresse 2] -pour une pose de verrière avec démolition d’un mur en pierre, étude béton, coffrage et coulage des jambage béton, pose d’une poutre acier et finition placo. Le montant du devis s’élevait à la somme de 5.089,44 €.
Un acompte de 60% du montant des travaux a été versé soit 3.053 € HT.
Les travaux devaient débuter le 18 mars 2024 et la durée estimée était de 3 semaines.
Or les travaux ont démarré en avril 2024, donc en retard puis il y eut abandon de chantier avec nécessité de le faire reprendre par une autre entreprise, ce qui prit 9 mois et nécessita de payer en sus.
L’ETS [C]-JASON [C] n’a jamais rien fait valoir en réponse.
A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal.
DISCUSSION
Sur la non-comparution du défendeurAux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en dommages et intérêtsSur l’intervention d’une nouvelle entrepriseL’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,Solliciter une réduction de prix ;Provoquer la résolution du contrat,Demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Or, dans le Constat du 3 octobre 2024 l’huissier constate que les travaux d’ouverture entre le salon et la salle à manger ne sont pas terminés, que la poutre IPN est apparente, l’habillage autour de l’ouverture n’est pas réalisé, qu’il y a absence de finition, la présence d’une fissure apparente en partie haute provoquant un décalage au niveau du pan du mur, des déchets de maçonnerie laissés sur place, l’absence de finition….
M. [N] produit la facture de l’entreprise AJM Maçonnerie du 23 décembre 2024 à hauteur de 2.000 € TTC intervenue pour reprendre le chantier laissé à l’abandon.
En conséquence il convient de faire droit à la demande de M. [N] en réparation des conséquences de l’inexécution du contrat et de condamner l’ETS [C]-JASON [C] à lui payer la somme de 2.000 € en remboursement des travaux de reprise.
Sur la demande au titre du préjudice causé par le non-respect du délai de délivranceL’article 1231-1 du code civil prévoit le paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution s’il n’est pas justifié d’un évènement de force majeure.
En l’espèce lors de la signature du contrat avec l’ETS [C]-JASON [C] en mars 2024, M. [N] était supposé pouvoir jouir paisiblement de sa maison fin avril 2024. Or il n’a pu occuper les lieux qu’en décembre 2024 soit 9 mois plus tard.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande en dommages et intérêts pour le préjudice subi que le tribunal évaluera à 1.000 €.
Sur les frais irrépétiblesIl parait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] l’intégralité des sommes avancées par elle dans l’instance ; dès lors il lui sera alloué la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais de constat d’huissier.
Sur les dépensL’ETS [C]-JASON [C] succombant, elle sera tenue aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par défaut et en premier ressort ;
CONDAMNE l’ETS [C]-JASON [C] à payer à M. [N] les sommes suivantes :
2.000 € pour les frais de reprise avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,1.000 € pour le préjudice de jouissance,700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais de constat d’huissier ;CONDAMNE l’ETS [C]-JASON [C] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision rendue en premier ressort est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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