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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 4 févr. 2026, n° 25/07770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2026
__________________________
N° RG 25/07770 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K4VR
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 03 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau D’ARRAS substitué par Me Céline LUQUE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [B] [R]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Comparante en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Madame [B] [R]
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
1/ Le 13 mars 2020, Madame [B] [R] a signé électroniquement auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] une convention de compte de dépôt « EUROCOMPTE VIP » n° [XXXXXXXXXX01] avec un découvert autorisé de 150 euros au taux nominal annuel de 13,75 %.
Par offre signée en date du 10 juin 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] a consenti à Madame [B] [R] une augmentation du découvert autorisé à hauteur de 350 euros au taux nominal annuel de 13,75%.
Par une nouvelle offre signée en date du 6 septembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] a consenti à Madame [B] [R] une augmentation du découvert autorisé à hauteur de 550 euros au taux nominal annuel de 16,20%.
Suite à des incidents de paiement, par lettre suivie en date du 16 avril 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] a mis en demeure Madame [B] [R] d’avoir à régulariser le solde débiteur de 838,65 euros dans un délai de 30 jours, sous peine de clôture du compte.
Faute de régularisation, la banque a procédé à la clôture du compte par courrier recommandé avec accusé réception en date du 28 mai 2025. A cette date, le compte présentait un solde débiteur de 930,41 euros.
2/ Selon offre préalable acceptée et signée électroniquement le 2 juin 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] a consenti à Madame [B] [R] un prêt personnel d’un montant de 9000 euros remboursable au taux nominal de 4,60% (soit un TAEG de 5,14%) en 60 mensualités de 173,98 euros avec assurance.
Par lettre recommandée en date du 16 avril 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] a mis en demeure Madame [B] [R], d’avoir à payer, sous 30 jours, la somme de 2307,77 euros, au titre des échéances impayées, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Faute de régularisation, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] a notifié à Madame [B] [R], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mai 2025, la déchéance du terme intervenue le même jour, et l’a mise en demeure d’avoir à payer l’intégralité des sommes dues soit 8.978,73 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VALENCIENNES a fait assigner Madame [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, aux fins de voir :
Dire et juger la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] recevable et bien fondée en ses demandes ;A titre principal,
Condamner Madame [B] [R] au paiement de la somme totale de 10 059,33 euros outre intérêts postérieurs, suivant décompte provisoirement arrêté à la date du 4 septembre 2025, et se décomposant comme suit :983,09 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX04] devenu n°[XXXXXXXXXX03], outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement ;9076,24 euros au titre des échéances échues et impayées en vertu du prêt personnel n°102780274000049972205, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,60% jusqu’à parfait paiement ;Subsidiairement,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°102780274000049972205 souscrit par Madame [B] [R] le 26 mai 2023 auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] ;Condamner Madame [B] [R] au paiement de la somme totale de 10 059,33 euros outre intérêts postérieurs, suivant décompte provisoirement arrêté à la date du 4 septembre 2025, et se décomposant comme suit :983,09 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX04] devenu n°[XXXXXXXXXX03], outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement ;9076,24 euros au titre des échéances échues et impayées en vertu du prêt personnel n°102780274000049972205, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,60% jusqu’à parfait paiement ;En tout état de cause,
Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner Madame [B] [R] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Madame [B] [R] au paiement des entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 décembre 2025.
A cette audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé.
La forclusion, la nullité, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Madame [B] [R] comparait en personne à l’audience et ne conteste pas la dette.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Cass. civ. 1ère 28 octobre 2015, n°14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] poursuit le recouvrement du solde des capitaux prêtés ainsi que le solde débiteur du compte de dépôt, l’action qu’elle exerce constitue donc bien une action en paiement, laquelle trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé concernant le prêt personnel ainsi que par le dépassement du découvert autorisé concernant le compte de dépôt.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier des contrats et historiques de compte établis depuis l’origine, il apparaît que l’assignation du 3 octobre 2025 a été délivrée avant l’expiration du délai de deux années à compter du dépassement du découvert autorisé survenu le 30 mai 2024 et à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu au 5 avril 2024 s’agissant du contrat de prêt personnel n°102780274000049972205.
Dès lors, l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] est recevable s’agissant de la convention de compte et du contrat de prêt personnel n°102780274000049972205.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice de l’Union européenne est venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise.
En l’espèce, s’agissant du découvert en compte, une mise en demeure préalable à la clôture du compte précisant un délai raisonnable de 30 jours a été adressée à Madame [B] [R] par lettre recommandée en date du 16 avril 2025 et la clôture du compte, rendant le solde débiteur exigible, a été prononcée le 28 mai 2025.
S’agissant du prêt personnel consenti le 2 juin 2023, une mise en demeure, préalable au prononcé de la déchéance du terme, d’avoir à payer la somme de 2307,77 euros, précisant le délai de régularisation (30 jours), a bien été envoyée le 16 avril 2025 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception ayant par ailleurs été signé le 24 avril 2025).
Dans ces conditions et en l’absence de régularisation dans le délai fixé, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt personnel du 2 juin 2023, ce qu’elle a fait de manière effective le 28 mai 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
– La fiche d’information précontractuelle – FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information ;
– La notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;
– La justification de la consultation du fichier des incidents de paiements – FICP – (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;
– La justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ;
– La justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la clause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013) ;
– La mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (article R.312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts.
S’agissant du découvert en compte
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. Par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 (ou lui adresse une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toutes natures applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d’espèce, compte tenu du dépassement de la facilité de caisse de 550 euros contractuellement prévue.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX03] comporte une autorisation de découvert de 550 euros. L’examen de l’historique de compte laisse apparaître un dépassement de ce montant à partir du 30 mai 2024, qui s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois, qui n’a jamais été régularisé avant la clôture dudit compte au 28 mai 2025, un courrier ayant été envoyé au débiteur en ce sens. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] ne justifie ni de l’envoi d’une lettre d’information après le délai d’un mois, ni de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
S’agissant du prêt personnel souscrit le 2 juin 2023
En l’espèce, il convient de relever que la Fiche précontractuelle d’informations normalisées européenne (FIPEN) ne comporte ni signature ni paraphe de Madame [B] [R]. A cet égard, il y a lieu de considérer que la seule signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnait que le prêteur, lequel doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la FIPEN, constitue un indice qu’il incombe au prêteur de consolider, de sorte que la production d’un document émanant de l’établissement de crédit ne suffit pas à corroborer la clause type du contrat de crédit.
En conséquence, il convient donc de dire que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] sera déchue du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant des créances
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Cass. civ. 1ère 31 mars 2011, n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L.311-48 du code de la consommation excluent également que la banque puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
S’agissant du solde débiteur du compte de dépôt
Au regard de l’historique de fonctionnement du compte de dépôt produit et du décompte de la créance arrêté au 4 septembre 2025, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8], au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX03], à hauteur de la somme de 16,47 euros (selon le décompte suivant : solde débiteur à la clôture du compte le 28 mai 2025 : 930,41 euros – les frais et intérêts de toutes natures prélevés : 913,94 euros).
S’agissant du prêt personnel souscrit le 2 juin 2023
Au regard de l’historique du prêt consenti le 2 juin 2023, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] à hauteur de la somme de 7367,70 euros au titre du capital restant dû (montant du capital versé : 9000 euros – montant des remboursements effectués : 1632,30 euros).
En conséquence, Madame [B] [R] est ainsi tenue au paiement de la somme de 7367,70 euros correspondant au capital restant dû au titre du prêt susvisé.
Le prêteur demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le juge doit assurer l’effectivité de cette sanction, prévue par le droit communautaire (Cour de justice de l’Union européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Il incombe ainsi au juge de réduire d’office dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.
En l’espèce, le taux conventionnel relatif au découvert en compte étant de 16,20 % et le taux conventionnel du contrat de prêt personnel souscrit le 2 juin 2023 étant de 4,60 %, le bénéfice du taux légal, en particulier s’il était majoré de cinq points, aboutirait à un taux proche voire supérieur à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales, de sorte que la sanction prononcée ne revêtirait aucun caractère effectif et dissuasif.
Il convient en conséquence de s’assurer de l’effectivité de la sanction en plafonnant le taux d’intérêt légal à 1,5% et d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mai 2025, réclamant la somme de 930,41 euros (au titre solde débiteur du compte) et de 8978,73 euros (au titre du capital restant dû s’agissant du prêt personnel souscrit le 2 juin 2023), les intérêts légaux ainsi plafonnés courront à compter de la date de cet envoi.
En définitif, il convient :
— au titre du solde débiteur du compte de dépôt, de condamner Madame [B] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] la somme de 16,47 euros avec intérêts au taux légal plafonné à 1,5% à compter de la mise en demeure du 28 mai 2025 ;
— au titre du prêt personnel souscrit le 2 juin 2023, de condamner Madame [B] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] la somme de 7 367,70 euros avec intérêts au taux légal plafonné à 1,5% à compter de la mise en demeure du 28 mai 2025.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucun frais, autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation des intérêts sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Madame [B] [R], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8],
CONSTATE que la déchéance du terme du solde débiteur du compte de dépôt et du contrat de prêt personnel d’un montant de 9000 euros souscrit le 2 juin 2023 par Madame [B] [R] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] est régulièrement acquise,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX03], et au titre du prêt personnel d’un montant de 9000 euros souscrit par Madame [B] [R] le 2 juin 2023, à compter de la conclusion des contrats ;
CONDAMNE Madame [B] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] les sommes de :
— 16,47 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt, avec intérêts au taux légal plafonné à 1,5% à compter de la mise en demeure du 28 mai 2025,
— 7367,70 euros au titre du prêt personnel souscrit le 2 juin 2023, avec intérêts au taux légal plafonné à 1,5% à compter de la mise en demeure du 28 mai 2025,
ECARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] de sa demande au titre de l’indemnité légale de 8%,
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Madame [B] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [B] [R] aux dépens,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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