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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 12 mars 2026, n° 25/01422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
12 Mars 2026
AFFAIRE :
[Q] [V]
, [D] [V]
C/
S.A.S. A.D.N dont le nom commercial est AUTOVEO BAUGE)
N° RG 25/01422 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H724
Assignation :03 Juillet 2025
Ordonnance de Clôture : 13 Novembre 2025
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS :
Monsieur [Q] [V]
né le 05 Mars 1999 à [Localité 1] (LOIRET)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [D] [V]
née le 06 Avril 2000 à [Localité 3] (LOIRE ATLANTIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. A.D.N Entreprise enregistrée au RCS d’Angers sous le numéro 480 789 072 et dont le nom commercial est AUTOVEO BAUGE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 13 Novembre 2025 et appelée à l’audience collégiale du même jour.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Novembre 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 08/01/2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 12 Mars 2026.
JUGEMENT du 12 Mars 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, M. [Q] [V] et Mme [D] [E] épouse [V] ont fait assigner la société par actions simplifiée A.D.N, ayant pour nom commercial Autovéo Baugé, devant le présent tribunal aux fins de :
A titre principal,
— déclarer que le véhicule Peugeot 3008 acquis par eux auprès de la société A.D.N est atteint d’un vice caché ;
— ordonner la résolution de la vente intervenue entre eux et la société A.D.N du véhicule Peugeot 3008 ;
— condamner la société A.D.N à leur restituer le prix de vente d’un montant de 24 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir;
— ordonner à la société A.D.N de récupérer le véhicule litigieux à ses frais exclusifs ;
— déclarer qu’à défaut pour la société A.D.N d’avoir remboursé le véhicule dans le délai imparti ou faute d’avoir retiré le véhicule dans le délai imparti, ils seront déliés de leur obligation de restitution du véhicule et pourront en disposer à leur convenance ;
— condamner la société A.D.N à leur verser une indemnité de 2 707,07 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société A.D.N à remettre en état le véhicule Peugeot 3008 acheté par eux;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner à ce titre tel expert qu’il plaira à la juridiction avec mission habituelle en cette matière ;
En toute hypothèse,
— condamner la société A.D.N à leur payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société A.D.N aux entiers dépens.
Sur le contexte et sur la chronologie des principaux faits nécessaires à la compréhension du litige, M. et Mme [V] exposent en substance que :
— le véhicule a été acquis selon un bon de commande du 6 juillet 2024 pour un prix de 24000 euros, avec une reprise de 4 000 euros ;
— un contrôle technique favorable est intervenu le 15 juillet 2024, seule une défaillance mineure ayant été relevée concernant le réglage des feux de brouillard avant ;
— quelques semaines à peine après l’acquisition, l’ordinateur de bord du véhicule a indiqué un défaut AD Blue, le voyant moteur orange s’est allumé ainsi que la clef orange signifiant qu’une maintenance du véhicule était nécessaire, et un message est venu indiquer que le véhicule ne pourrait pas redémarrer dans un certain nombre de kilomètres;
— la société Clara Automobiles a établi un diagnostic du véhicule qui a mis en exergue un défaut du système AD Blue permettant de nettoyer le filtre à particules nécessaire au respect des normes environnementales existantes et a estimé la remise en état du véhicule à la somme de 4 206,77 euros, en prenant en compte un téléchargement du calculateur moteur thermique, un remplacement de 4 portes-injecteurs ainsi qu’un remplacement du catalyseur-FAP ;
— la société A.D.N s’est opposée au devis et a récupéré le véhicule afin de procéder elle-même à un diagnostic pour éventuellement intervenir en garantie sur ledit véhicule;
— lorsque Mme [D] [E] épouse [V] a récupéré le véhicule le 30 décembre 2024, la société A.D.N lui a indiqué que les réparations nécessaires avaient été effectuées, sans toutefois qu’un justificatif des travaux réalisés ait été remis ;
— au lendemain des réparations, le véhicule indiquait toujours le même message sur le tableau de bord ;
— leur assureur de protection juridique a diligenté une expertise amiable à laquelle la société A.D.N, bien que régulièrement convoquée à la réunion d’expertise, ne s’est pas présentée mais s’est fait représenter, de sorte que cette expertise est parfaitement contradictoire ;
— dans son rapport, l’expert amiable relève que le véhicule est affecté d’un désordre au niveau du système anti-pollution et que si le véhicule est roulant, il ne répond pas à la réglementation en vigueur sur les dispositifs anti-pollution ;
— les démarches entreprises par leur assureur de protection juridique n’ont pas permis de parvenir à une solution amiable.
Les demandeurs sollicitent à titre principal la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité résultant des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, au motif que le véhicule n’est pas conforme à ce qui peut être légitimement attendu d’un véhicule mis en circulation récemment.
À titre subsidiaire, ils demandent la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés définie aux articles 1641 et suivants du code civil.
*
La société A.D.N a été assignée par acte signifié à personne morale selon les modalités de l’alinéa 2 de l’article 654 du code de procédure civile, l’acte ayant été remis à M. [Z] [U], responsable du site de [Localité 4].
La société A.D.N n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande en résolution de la vente pour manquement à la garantie légale de conformité :
Il résulte de l’article L. 217-3 du code de la consommation que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5 et qu’il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L. 217-4 du même code est ainsi rédigé : “Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.”
Selon l’article L. 217-7 du même code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Selon le rapport d’expertise établi le 28 février 2025 par M. [Y] [M] (cabinet Groupe Expertises Services), le véhicule présente un désordre au niveau du système anti-pollution obligatoire qui est typique d’une mauvaise pulvérisation du carburant par les injecteurs, entraînant une mauvaise combustion générant une obturation du filtre anti-pollution. L’expert a relevé qu’au vu de l’historique du véhicule, celui-ci n’a pas roulé de 2022 à 2024, c’est-à-dire avant la vente, et il considère qu’une immobilisation prolongée peut avoir deux conséquences sur le système d’injection, à savoir que :
— le circuit d’injection étant lubrifié par la circulation du carburant, lorsque le véhicule est immobilisé, le carburant ne circule pas et des éléments peuvent donc se gripper ;
— avec le temps, le carburant présent dans le réservoir se détériore, dans la mesure où ses additifs de conservation perdent leurs propriétés, et qu’un carburant détérioré peut endommager le système d’injection.
L’expert conclut en estimant que si l’origine du désordre ne peut être daté avec précision, il y a de fortes présomptions pour qu’il provienne de l’immobilisation importante du véhicule avant la vente.
Si la société A.D.N a été convoquée aux opérations d’expertise amiable qui se sont tenues le 11 février 2025, il n’est cependant pas démontré que cette expertise était contradictoire. Le rapport d’expertise mentionne en effet la présence d’un autre expert, M. [K] [L], sans toutefois qu’il en ressorte clairement que cet expert avait reçu mandat pour représenter la société A.D.N ni même qu’il était mandaté par l’assureur de cette dernière.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties. Mais en l’espèce, la mise en évidence des désordres affectant le véhicule ne repose pas exclusivement sur le rapport d’expertise amiable mais aussi sur le devis de réparation de la société Clara Challans du 10 décembre 2024, qui est donc antérieur au rapport d’expertise amiable et qui a chiffré le coût du remplacement des injecteurs et du filtre à particules à la somme de 4 206,77 euros. Par ailleurs, tout rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties. En l’espèce, le rapport amiable est cité dans le bordereau de pièces annexé à l’assignation, de sorte que la société A.D.N a été mise en capacité d’en prendre connaissance et d’en débattre, même si elle a fait le choix de ne pas comparaître.
Il ressort de ce qui précède que le véhicule est affecté d’un défaut majeur qui touche son système anti-pollution et qui le rend non conforme à la réglementation environnementale. Cette non-conformité concerne un organe essentiel du véhicule, ce qui est de nature à compromettre son utilisation dans des conditions normales.
Même s’il s’agit d’un véhicule d’occasion, il ne correspond pas aux qualités que les acheteurs étaient en droit d’attendre, au sens de l’article L. 217-3 du code de la consommation, pour un bien vendu au prix de 24 000 euros. Ce défaut de conformité existait déjà au moment de la vente et est en tout état de cause apparu dans le délai de douze mois suivant la livraison du véhicule le 19 juillet 2024 puisque l’expertise amiable qui a permis d’objectiver le désordre de façon certaine est intervenue le 11 février 2025.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la résolution de la vente aux torts exclusifs de la société A.D.N.
— Sur les conséquences de la résolution de la vente :
Il est justifié de condamner la société A.D.N à payer à M. et Mme [V] la somme de 24 000 euros au titre de la restitution du prix de vente.
Il convient d’ordonner à la société A.D.N de récupérer le véhicule à ses frais au lieu qui lui sera désigné par les demandeurs. A défaut de restitution intégrale du prix de vente passé un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement et/ou à défaut de récupération du véhicule passé un délai de deux mois suivant la mise en demeure adressée à cet effet à la société A.D.N, M. et Mme [V] pourront en disposer librement.
Il est justifié de condamner la société A.D.N au paiement de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance résultant de l’impossibilité de pouvoir utiliser normalement le véhicule, à raison de 5 euros par jour sur 601 jours écoulés du 19 juillet 2024, date de la vente, au jour du présent jugement. La société A.D.N sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 3 005 euros.
En l’absence de tout justificatif produit aux débats, la demande au titre des frais d’assurance sera rejetée.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La société A.D.N, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. et Mme [V] et de condamner la société A.D.N au paiement de la somme de 2 500 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que le véhicule vendu par la société A.D.N, ayant pour nom commercial Autovéo Baugé, à M. [Q] [V] et Mme [D] [E] épouse [V] est affecté d’un défaut de conformité ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 3008, intervenue le 19 juillet 2024 entre, d’une part, la société A.D.N, ayant pour nom commercial Autovéo Baugé, et, d’autre part, M. [Q] [V] et Mme [D] [E] épouse [V] ;
CONDAMNE la société A.D.N, ayant pour nom commercial Autovéo Baugé, à payer à M. [Q] [V] et Mme [D] [E] épouse [V] la somme de 24 000 € (vingt-quatre mille euros) à titre de restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE à la société A.D.N, ayant pour nom commercial Autovéo Baugé, de reprendre le véhicule à ses frais au lieu qui lui sera désigné par les demandeurs ;
DIT qu’à défaut de restitution intégrale du prix de vente passé un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement et/ou à défaut de récupération du véhicule passé un délai de deux mois suivant la mise en demeure adressée à cet effet à la société A.D.N, ayant pour nom commercial Autovéo Baugé, M. [Q] [V] et Mme [D] [E] épouse [V] pourront en disposer librement ;
CONDAMNE la société A.D.N, ayant pour nom commercial Autovéo Baugé, à payer à M. [Q] [V] et Mme [D] [E] épouse [V] la somme de 3 005 € (trois mille cinq euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE M. [Q] [V] et Mme [D] [E] épouse [V] de leur demande au titre des frais d’assurance ;
CONDAMNE la société A.D.N, ayant pour nom commercial Autovéo Baugé, aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société A.D.N, ayant pour nom commercial Autovéo Baugé, à payer à M. [Q] [V] et Mme [D] [E] épouse [V] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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