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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 30 mars 2026, n° 23/07381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 23/07381 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YMSE
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Séverine BATTIER – 1069
Maître Laurent PRUDON – 533
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF – 704
Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737
Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA – 2474
Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU – 680
+
Copie à expert
ORDONNANCE
Le 30 mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame, [T], [O]
née le 22 Juin 1968 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES, en qualité d’assureur de la société AGENCEMENT CHANTIER TRAVAUX -ACT2
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société, [N], [Z]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société BATIREPRISES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SOMAI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON
Société AGENCEMENT CHANTIER TRAVAUX
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. BATIREPRISES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis, [Adresse 8]
défaillant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOPREMA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis, [Adresse 9]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S., [N], [Z]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis, [Adresse 10]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu les actes de commissaire de justice en date des 29 septembre, 3 et 10 octobre 2023 par lesquels Madame, [T], [O] a assigné la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après MAF), en qualité d’assureur dommages ouvrage, la SAS AGENCEMENT CHANTIER TRAVAUX (ci-après ACT), la SARL BATIREPRISES et la SAS, [N], [Z] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
avant dire droit ;
— ordonner une expertise ;
au fond ;
— constater que la société MAF, en qualité d’assureur dommages ouvrage, a un rôle de préfinancement et doit donc, à ce titre, proposer des solutions efficaces et pérennes ;
— constater que les travaux réalisés à la demande de la société MAF, soit ceux des sociétés, [N], [Z], BATIREPRISES et ACT sont dénués d’efficacité et de pérennité ;
— condamner in solidum la société MAF, en qualité d’assureur dommages ouvrage, la société, [N], [Z], la société BATIREPRISES et la société ACT à régler à Madame, [O] les travaux de réparation pérennes et durables afin de remédier aux désordres découlant des infiltrations ;
— condamner in solidum la société MAF, en qualité d’assureur dommages ouvrage, la société, [N], [Z], la société BATIREPRISES et la société ACT à payer à Madame, [O] tous ses préjudices, qu’elle se réserve le droit de solliciter par la suite de la procédure ;
— condamner in solidum la société MAF, en qualité d’assureur dommages ouvrage, la société, [N], [Z], la société BATIREPRISES et la société ACT à régler à Madame, [O] la somme de 5000 euros chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société MAF, en qualité d’assureur dommages ouvrage, la société, [N], [Z], la société BATIREPRISES et la société ACT aux dépens, distraits au profit de Maître Frédéric PIRAS, avocat sur son affirmation de droit ;
d’ores et déjà ;
— surseoir à statuer sur les précédentes demandes de condamnation formulées par Madame, [O] jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire ;
en tout état de cause ;
— condamner les sociétés, [N], [Z], BATIREPRISES et ACT à communiquer dans les quinze jours dès la décision à venir leurs attestations d’assurance à la date de réalisation des travaux et à la date de la présente réclamation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 23/07381.
Vu les actes de commissaire de justice en date des 17, 18 et 19 avril 2024 par lesquels Madame, [O] a assigné la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société BATIREPRISES, et de la société, [N], [Z], et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société ACT, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
avant dire droit ;
— juger que la mesure d’expertise judiciaire à venir sera déclarée commune et opposable à la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société BATIREPRISES et de la société, [N], [Z], et à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société ACT ;
— ordonner la jonction avec l’instance enrôlée sous le n° RG 23/07381 ;
au fond ;
— constater que les travaux réalisés à la demande de la société MAF, soit ceux des sociétés, [N], [Z], BATIREPRISES et ACT sont dénués d’efficacité et de pérennité ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société BATIREPRISES et de la société, [N], [Z], et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société ACT, à régler à Madame, [O] les travaux de réparation pérennes et durables afin de remédier aux désordres découlant des infiltrations ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société BATIREPRISES et de la société, [N], [Z], et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société ACT, à payer à Madame, [O] tous ses préjudices, qu’elle se réserve le droit de solliciter par la suite de la procédure ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société BATIREPRISES et de la société, [N], [Z], et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société ACT, à régler à Madame, [O] la somme de 5000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société BATIREPRISES et de la société, [N], [Z], et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société ACT, aux dépens, distraits au profit de Maître Frédéric PIRAS, avocat sur son affirmation de droit ;
d’ores et déjà ;
— surseoir à statuer sur les précédentes demandes de condamnation formulées par Madame, [O] jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire ;
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 24/03729.
Vu l’ordonnance du 17 juin 2024 par laquelle le juge de la mise en état a joint ces deux instances sous le n° RG 23/07381 ;
Vu l’ordonnance du 3 février 2025 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné une expertise, désigné pour y procéder Monsieur, [H], [M], déclaré irrecevable la demande de mise hors de cause formée par la société, [N], [Z] comme relevant de la compétence du tribunal au fond, et ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport afférent à l’expertise judiciaire ordonnée dans l’ordonnance du 3 février 2025 ;
Vu les actes de commissaire de justice en date des 4, 6 et 17 juin 2025 par lesquels la société ACT et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société ACT, ont assigné la société SOMAI, la société SOPREMA ENTREPRISES et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— juger recevable et bien fondée l’intervention forcée des sociétés SOPREMA, AXA FRANCE IARD et SOMAI à la procédure n° RG 23/07381 ;
— joindre la présente procédure avec celle n° RG 23/07381 ;
— condamner in solidum les sociétés SOPREMA, AXA FRANCE IARD et SOMAI à relever et garantir les sociétés ACT et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE des condamnations à intervenir à leur encontre dans le cadre de la procédure les opposant à Madame, [O] ;
— prendre acte que les sociétés ACT et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE saisiront le juge de la mise en état afin qu’il ordonne que les opérations d’expertise confiées à Monsieur, [M] par ordonnance du 3 février 2025 se déroulent au contradictoire des sociétés SOPREMA, AXA FRANCE IARD et SOMAI ;
— condamner in solidum les sociétés SOPREMA, AXA FRANCE IARD et SOMAI à payer aux sociétés ACT et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 25/04672.
Vu l’ordonnance du 20 octobre 2025 par lequel le juge de la mise en état a joint les procédures n° RG 25/04672 et 23/07381 sous ce dernier numéro ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société ACT et de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société ACT, notifiées par RPVA le 23 octobre 2025 dans lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur, [M] par ordonnance du 3 février 2025 communes et opposables aux sociétés SOMAI, SOPREMA ENTREPRISES et AXA FRANCE IARD ;
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport à intervenir ;
— réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Madame, [O] notifiées par RPVA le 8 janvier 2026 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
— déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur, [M] par ordonnance du 3 février 2025 communes et opposables à la société SOMAI, à la société SOPREMA ENTREPRISES et à son assureur la société AXA FRANCE IARD ;
— condamner la société SOMAI à communiquer dans les 15 jours dès la décision à venir les attestations d’assurance à la date de réalisation des travaux et à la date de la présente réclamation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— surseoir à statuer sur les demandes de condamnation formulées par Madame, [O] au sein de son assignation et ceci jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société MAF, en qualité d’assureur dommages ouvrage, notifiées par RPVA le 9 janvier 2026 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
— déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur, [M] par ordonnance du 3 février 2025 communes et opposables à la société SOMAI, à la société SOPREMA ENTREPRISES et à la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES ;
— prononcer un sursis à statuer sur les demandes de Madame, [O] et sur les appels en garantie et demandes de condamnation de la société MAF dirigées contre les autres parties défenderesses et maintenir pour le surplus le sursis à statuer déjà ordonné dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— réserver les autres demandes ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société, [N], [Z] et de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société, [N], [Z], notifiées par RPVA le 12 janvier 2026 dans lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
— donner acte à la société, [N], [Z] et à la société AXA FRANCE IARD de ce qu’elles s’en rapportent à la décision du juge de la mise en état sur la mise en cause des nouvelles parties ;
— surseoir à statuer sur les demandes de condamnation formées par Madame, [O] dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire ;
— réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société SOMAI notifiées par RPVA le 16 janvier 2026 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
— donner acte à la société SOMAI de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur l’extension de la mesure d’expertise à son égard ;
— débouter Madame, [O] de sa demande de communication sous astreinte ;
— rejeter toutes autres demandes dirigées contre la société SOMAI ;
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
La société BATIREPRISES et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société BATIREPRISES, ont constitué avocat mais n’ont pas conclu dans le cadre du présent incident.
La société SOPREMA ENTREPRISES et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES, n’avaient pas constitué avocat à la date de l’audience d’incident à laquelle l’affaire a été appelée.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 19 janvier 2026 et mise en délibéré au 16 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 30 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande aux fins de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise
Les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la société SOMAI, à la société SOPREMA ENTREPRISES et à la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES, la société SOPREMA ENTREPRISES étant intervenue dans l’opération de construction de l’ensemble immobilier sis, [Adresse 11] à, [Localité 3] en réalisant le lot étanchéité et la société SOMAI ayant effectué des travaux de reprise pour les désordres d’infiltration d’eau objet de la déclaration de sinistre du 28 septembre 2015.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
L’article 788 du code de procédure civile énonce que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
L’article 134 du même code dispose que « le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication ».
En l’espèce, Madame, [O] sollicite la communication par la société SOMAI sous astreinte des attestations d’assurance à la date de réalisation des travaux et à la date de la réclamation.
Cependant, d’une part, elle ne rapporte pas la preuve d’avoir demandé au préalable amiablement à la société SOMAI cette communication et de s’être heurtée à une absence de réponse ou à un refus.
D’autre part, la société SOMAI produit son attestation d’assurance pour la période du 1er mai 2018 au 1er janvier 2019, celle pour la période du 1er octobre 2024 au 1er octobre 2025 et celle pour la période du 1er octobre 2025 au 1er octobre 2026 (pièces 6 à 8 société SOMAI).
Dans le cadre du délibéré, la société SOMAI a transmis, par courrier de son conseil du 2 février 2026 adressé également aux autres parties, son attestation d’assurance pour la période du 1er décembre 2014 au 30 avril 2018, transmission qu’il convient d’accepter car elle est dans l’intérêt de l’ensemble des parties, en particulier de Madame, [O] qui forme la demande de communication sous astreinte.
Il est à indiquer qu’il n’est pas contesté que les travaux effectués par la société SOMAI l’ont été en 2018.
Dans ces conditions, la demande de communication de pièces sous astreinte formée par Madame, [O] sera rejetée.
Sur le sursis à statuer
En vertu de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du 3 février 2025 et le rapport, qui constitue un élément essentiel pour la résolution du présent litige, n’a pas encore été rendu.
Un sursis à statuer a été prononcé dans l’ordonnance précitée.
Les opérations d’expertise venant d’être déclarées communes et opposables à de nouvelles parties, il convient de l’ordonner à nouveau.
Par conséquent, le sursis à statuer sera ordonné dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à la société SOMAI, à la société SOPREMA ENTREPRISES et à la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES, les opérations d’expertise diligentées par Monsieur, [H], [M] en exécution de l’ordonnance du 3 février 2025 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon ;
DISONS que la société AGENCEMENT CHANTIER TRAVAUX, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société AGENCEMENT CHANTIER TRAVAUX, Madame, [T], [O] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur dommages ouvrage, communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur, [H], [M] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
DEBOUTONS Madame, [T], [O] de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport afférent à l’expertise judiciaire ordonnée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance du 3 février 2025 ;
DISONS que l’affaire sera rappelée, à l’initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVONS les dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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