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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 6 nov. 2025, n° 24/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 9]
— --------
[Adresse 11]
[Localité 7]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 06 Novembre 2025
minute n°
N° RG 24/00467 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MWMQ
— ------------
[V], [K], [P] [N] épouse [O]
C/
[I] [B] [E] [O]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me MOREAU
CE + CCC Me BASCOU
CCC dossier
CCC JE D
notice
Le
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 septembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 06 Novembre 2025
ENTRE :
[V], [K], [P] [N] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/8326 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Comparant et plaidant par
la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
— 27
ET :
[I] [B] [E] [O]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par
Me Raphaël BASCOU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [V], [K], [P] [N], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] (44),
et de
Monsieur [I], [B], [E] [O], né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9] (44),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2001, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 03 janvier 2022,
DIT que Madame [V] [N] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à verser à Madame [V] [N], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 10 000 euros (dix mille euros),
CONSTATE que Madame [V] [N] et Monsieur [I] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur l’ enfant mineur;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence de l’ enfant mineur au domicile de Madame [V] [N],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] [O] accueille l’enfant [U] et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes hors la présence de la compagne actuelle de Monsieur [I] [O] :
— hors vacances scolaires : chaque fin de semaine paire dans l’ordre du calendrier, du vendredi soir 19h30 au dimanche soir 19h,
— pendant les vacances scolaires hors été : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances d’été : chez la mère en juillet et chez le père en août,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et d’assumer les frais liés à l’exercice de ce droit,
DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, le droit d’hébergement s’exercera, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée,
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère,
DIT que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
FIXE à 200 euros par mois (deux cents euros) la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
CONDAMNE le père au paiement de ladite contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, en denier et quittance, à charge pour Monsieur [I] [O] de régler directement la moitié des frais d’internat de [U] et le solde de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [U] à Madame [V] [N],
ECARTE le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents faute de source de revenus réguliers lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le parent créancier devra justifier auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur le 1er novembre de chaque année, et sur toute demande du débiteur et qu’à défaut la contribution cessera d’être due de plein droit ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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