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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 24 juin 2025, n° 18/09901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/09901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société d'assurances mutuelles LE FINISTERE ASSURANCE, GAN ASSURANCES ès qualité d'assureur des époux [ K ], La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 18 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
19ème chambre civile
N° RG 18/09901
N° MINUTE :
Assignation du :
— 04 et 08 Juin 2018
— 24 Juillet 2018
— 02 Août 2018
CONDAMNE
ON
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Monsieur [W] [S]
[Adresse 8]
[Localité 4]
ET
Madame [D] [B]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentés par Maître Benoît GUILLON de la SELARL GHL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0220
DÉFENDEURS
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur des époux [K]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Monsieur [E] [K]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
ET
Décision du 24 Juin 2025
19ème chambre civile
RG 18/09901
Madame [U] [K]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentés par Maître Cathie FOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0521
Monsieur [O] [F]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Non représenté
Madame [F]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Non représentée
Monsieur [C] [F]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Non représenté
La société d’assurances mutuelles LE FINISTERE ASSURANCE
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Chantal CORDIER-VASSEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0199 et par la SELARL THOMAS TINOT agissant par Maître Gaëtane THOMAS-
TINOT, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
La société PACIFICA
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Maître Patrice GAUD d’AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 13 Mai 2025 présidée par Monsieur Olivier NOËL tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 novembre 2011, le jeune [Y] [S], 9 ans, a été victime d’un accident dans la cour de récréation de son école : un de ses camarades, le jeune [O] [F] l’a bousculé accidentellement et [Y] est tombé. Il a présenté une lésion tendineuse fermée et une fracture fermée non déplacée de la pointe de la rotule gauche.
La société PACIFICA, assureur des parents du jeune [Y] [S] a organisé une mesure d’expertise amiable et désigné le Docteur [H]. Un examen a eu lieu le 30 avril 2012, aux termes duquel il est apparu que l’état de santé de la victime n’était pas consolidé. La victime a été de nouveau examinée le 29 novembre 2012 par le Docteur [R] qui a conclu à la consolidation de son état de santé :
— Déficit fonctionnel temporaire total : les 7 et 8 juin 2012,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel Classe 3 : du 3 novembre 2011 au 11 janvier 2012,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel Classe 2 : du 12 janvier 2012 au 6 février 2012,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel Classe 1 : du 7 février 2012 à la consolidation,
— Consolidation au 30 novembre 2012,
— Arrêt temporaire de la scolarité : 5 jours,
— Déficit fonctionnel permanent : néant.
Un procès-verbal de transaction a été régularisé entre la société LE FINISTERE ASSURANCE, assureur des parents du jeune [O] [F] et les parents de la victime.
Une indemnité totale de 3 178 euros a été versée aux parents de la victime.
Le jeune [Y] [S] a fait état d’une aggravation de son état de santé au deuxième trimestre de l’année 2013, il alléguait qu’il était contraint de se déplacer uniquement en fauteuil roulant.
Suivant exploit en date du 12 novembre 2014, les consorts [S] ont assigné en référé Monsieur et Madame [F], la société LE FINISTERE ASSURANCE et la société PACIFICA afin de voir désigner un Expert judiciaire, se voir allouer une provision de 5 000 euros, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant ordonnance de référé en date du 2 février 2015, le TGI de [Localité 17] a condamné la société FINISTERE ASSURANCE à verser à la victime une provision complémentaire de 1 500 euros, outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal a ordonné une expertise judiciaire.
Suivant exploit en date du 4 juin 2018, Monsieur et Madame [S] ont, notamment, demandé au Tribunal de juger que les consorts [F] étaient civilement responsables de l’accident survenu le 3 novembre 2011 et qu’ils devaient dès lors, avec leur assureur, le FINISTERE ASSURANCES indemniser leur fils [Y] [S] des préjudices qu’il avait subis.
Par jugement du 25 février 2020, le Tribunal Judiciaire de Paris a condamné les consorts [F] ès qualité de représentants légaux de leurs fils [O] [F], in solidum avec leur assureur, LE FINISTERE ASSURANCE, à indemniser les consorts [S] des préjudices qu’ils avaient subis du fait de l’accident survenu le 3 novembre 2011.
Par arrêt du 10 mai 2022, la Cour de [Localité 17] a confirmé le jugement.
Le 17 octobre 2023, le docteur [J], expert judiciaire finalement désigné déposait son rapport définitif qui retient notamment que l’aggravation de l’état de santé de [Y] [S] est consolidée au 18 mai 2017, il indique en outre :
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 7 juin 2013 au 26 aout 2014Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 27 aout 2014 au 7 octobre 2014Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV du 8 octobre 2014 au 6 février 2015Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 7 février 2015 au 16 aout 2016Déficit fonctionnel total du 17 au 19 aout 2016 Déficit fonctionnel partiel de classe III du 20 aout 2016 au 18 septembre 2016Déficit fonctionnel partiel de classe IV du 19 septembre au 28 octobre 2016Déficit fonctionnel partiel de classe II du 29 octobre 2019 au 20 décembre 2016Déficit fonctionnel total du 21 au 22 décembre 2016 Déficit fonctionnel partiel de classe III du 23 décembre 2016 au 12 janvier 2017Déficit fonctionnel partiel de classe II du 13 janvier 2017 au 22 janvier 2017Déficit fonctionnel partiel de classe III du 23 janvier au 12 mai 2017Déficit fonctionnel partiel de classe I du 13 mai 2017 au 18 mai 2017Déficit fonctionnel permanent 2%Aide humaine 2 heures par jour pendant les périodes de classe IV et 1 heure 30 par jour pendant les périodes de classe IIIPréjudice scolaire Souffrances endurées 3,5/7 Préjudice esthétique temporaire 2/7 Préjudice esthétique définitif 1/7.
Au vu de ces éléments, alors que sont assignés devant ce Tribunal le GAN ASSURANCES et la CPAM de SAINT BRIEUC, Monsieur et Madame [F] représentants de leur fils [O] et leur assureur la compagnie d’assurance le Finistère Assurance, la SA PACIFICA, Madame [U] [K] et Monsieur [E] [K], par conclusions récapitulatives signifiées le 24 février 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [S], devenu majeur, Monsieur [W] [L] [S] et Madame [D] [G] [B] demandent au Tribunal de :
— CONDAMNER Monsieur [F] in solidum avec son assureur, LE FINISTERE ASSURANCES, à payer a [Y] [S] les sommes suivantes :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Dépenses de santé actuelles ………………………………………………..réservé
Frais Divers…………………………………………………………………….10.340 €
Frais d’assistance de tierce personne temporaire………………….13.670 €
Préjudice scolaire ……………………………………………………………62.000 €
Incidence professionnelle …………………………………………..122.095,35 €
Pertes de gains professionnels futurs …………………………..320.705,83 €
Déficit fonctionnel temporaire…………………………………………..15.678 €
Souffrances endurées ………………………………………………………15.000 €
Préjudice esthétique temporaire…………………………………………..1.000 €
Déficit fonctionnel permanent ………………………………………21.730,64 € Préjudice esthétique permanent…………………………………………..5.000 €
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [F] avec leur assureur, le FINISTERE ASSURANCES à payer à Monsieur [W] [S] et a Madame [D] [G] [B] épouse [S] la somme de 10.000 € chacun au titre de leur préjudice d’affection et des troubles dans leurs conditions d’existence ;
Les CONDAMNER in solidum à verser aux consorts [S] une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 6 mars 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la société d’assurances mutuelles LE FINISTERE ASSURANCE demande au Tribunal de :
— Fixer le préjudice indemnisable de [Y] [S] comme suit :
. Dépenses de santé actuelles : rejet, dans l’attente de la créance de la CPAM
. Frais divers : Honoraires de médecin conseil : rejet
. Frais d’assistance de tierce personne temporaire : 11 004,35 euros
. Préjudice scolaire : 8 000 euros
. Incidence professionnelle : rejet
. Pertes de gains professionnels futurs : rejet
. Déficit fonctionnel temporaire : 12 539 euros
. Souffrances endurées : 8 000 euros
. Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
. Déficit fonctionnel permanent : 4 300 euros
. Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
— Déduire de cette somme le montant des provisions versées,
— Déduire de cette somme le montant alloué aux consorts [S] par la société PACIFICA,
— Débouter Monsieur [W] [S] et Madame [D] [B] de leurs demandes d’indemnisation, – Débouter les requérants de leur demande de frais irrépétibles de 8 000 euros et ramener ceux-ci à une somme plus juste dans la limite de 2 000 euros.
— Débouter PACIFICA de sa demande de frais irrépétibles,
— rejeter toute demande de condamnation, en principal et frais, à l’encontre de la société FINISTERE ASSURANCE.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 22 novembre 2018, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [E] [K], Madame [U] [K], et le GAN ASSURANCES, leur assureur, demandent au Tribunal de :
Dire qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’incendie survenu le 1 novembre 2010 et les préjudices subis par le jeune [Y] [S].
En conséquence,
Rejeter les demandes formulées à l’encontre des époux [K] et de GAN ASSURANCES.
Condamner les époux [S] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Cathie FOND, avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 13 janvier 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la société PACIFICA demande au Tribunal de :
Constater qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la société PACIFICA.
En tout état de cause,
Débouter toute partie de toute demande éventuelle à l’encontre de la société PACIFICA.
Condamner LE FINISTERE ASSURANCES à payer à la société PACIFICA la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC.
Condamner LE FINISTERE ASSURANCES aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 mars 2025, l’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mai 2025 et mise en délibéré au 24 juin 2025.
Plusieurs parties, régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il doit être constaté qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la société PACIFICA et de Monsieur [E] [K], Madame [U] [K], et le GAN ASSURANCES, leur assureur.
Ils seront dits hors de cause.
Sur le droit à indemnisation
Sur la base de l’article 1240 du Code civil, par jugement du 25 février 2020, le Tribunal Judiciaire de Paris a condamné les consorts [F] ès qualités de représentants légaux de leurs fils [O] [F], in solidum avec leur assureur, le FINISTERE ASSURANCE, à indemniser les consorts [S] des préjudices qu’ils avaient subis du fait de l’accident survenu le 3 novembre 2011.
Cette solution a été confirmée par arrêt du 10 mai 2022 de la Cour de [Localité 17].
Le rapport d’expertise précité, présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est discuté contradictoirement par les parties qui ne formulent pas de demande de contre-expertise.
Dès lors, ce rapport apporte un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Sur l’évaluation du préjudice de [Y] [S]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [Y] [S], âgé de 9 ans et écolier lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation 2022 publié dans la Gazette du Palais, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les dernières tables d’espérance de vie publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 % correspondant à la situation économique actuelle.
– PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Les demandeurs sollicitent que ce poste soit réservé. Il sera noté qu’ils n’ont pas produit la moindre créance définitive des divers organismes sociaux qui auraient pu intervenir et que dès lors le Tribunal ne peut, à ce stade de la procédure et de leur fait, apprécier ce chef de demande pour une période déjà ancienne puisque antérieure à la date de consolidation.
Il sera fait droit à cette demande.
— Assistance tierce personne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Sur la base d’un taux horaire de 17 euros, s’agissant d’une aide non professionnelle, non médicalisée, n’ayant entrainé aucune facturation et pour une période de temps déjà ancienne, sachant que les parties ont retenu 684 heures dues (toute heure entamée étant due), c’est une indemnisation à hauteur de 11.628 € qui sera retenue.
— Préjudice scolaire
Il est formé de ce chef une demande à hauteur de 62.000 €, soit quatre années de collège à 8.000 € et 3 années de lycée à 10.000 €.
L’assureur défendeur offre 8.000 €.
Il résulte de l’expertise que le jeune garçon a été perturbé dans ses études par de nombreux facteurs, et notamment une vie familiale traumatisante, que par contre, compte tenu de l’insistance des demandeurs, l’expert a rappelé que la scolarisation en centres de soins et de rééducation était réelle et de qualité, il développe ainsi :
« Concernant son autonomie
Concernant la période couverte par l’aggravation, on retient les deux hospitalisations au CHRU de [Localité 15], du 17 au 19 août 2016 et du 21 au 22 décembre 2016, avec au décours de la première hospitalisation 5 semaines d’immobilisation du membre inférieur droit en botte plâtrée, et au décours de la seconde hospitalisation, une botte plâtrée du membre inférieur gauche pendant 6 semaines.
Ces hospitalisations ont été suivies par une prise en charge en hôpital de semaine au CRF Trestel [Localité 16] du 19 septembre au 28 octobre 2016 et du 23 janvier au 12 mai 2017 ».
Par conséquent, l’expert retient les périodes d’interventions chirurgicales depuis l’aggravation (7 juin 2013) et jusqu’au 18 mai 2017 (date de la consolidation), précision faite que les enfants en centres de rééducation bénéficient de cours et ne sont pas déscolarisés :
. Intervention chirurgicale du 17 au 19 août 2016 au CHU de [Localité 15] pour le tendon d’Achille droit. Botte plâtrée est prescrite pour 5 semaines.
. Du 19 septembre au 28 octobre 2016, hospitalisation au Centre de rééducation fonctionnelle du [Adresse 19] à [Localité 16]. Les cours sont dispensés par des enseignants du centre.
. Intervention chirurgicale le 21 décembre 2016 sur le tendon d’Achille gauche au CHU de [Localité 15]. Botte plâtrée a été prescrite pour 6 semaines soit jusqu’au 12 janvier 2017.
. Séjour au centre de rééducation du 23 janvier au 12 mai 2017.
Les cours sont dispensés par des enseignants du centre. En dehors de ces périodes, si l’on peut admettre que des consultations médicales ou un plâtre ne facilitent pas la scolarisation, cela n’entraine pas la déscolarisation d’un enfant.
Dès lors, il convient de retenir que la scolarisation de [Y] a pu être plus compliquée pour l’année scolaire 2016/2017 et l’année scolaire suivante, que la déscolarisation massive que ce mineur a pu connaitre est sans lien avec l’aggravation retenue mais paraît bien plus liée aux troubles familiaux parallèles et au fonctionnement familial, en tous cas, cette déscolarisation ne peut être imputée à l’aggravation signalée.
Ainsi, ce chef de préjudice sera réparé par le versement d’une somme de 16.000 €.
— Pertes de gains professionnels futures
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Alors que l’expert a souligné l’incapacité à démontrer un lien entre l’accident, très minime, survenu à 9 ans, et son aggravation ultérieure, avec une situation professionnelle à l’âge adulte, sachant que le DFP retenu est de 2 %, Monsieur [Y] [S] forme une demande à hauteur de 367.141,16 € à ce titre en faisant valoir le salaire moyen des différents membres de la famille, salaire moyen qui serait supérieur au sien.
Il apparaît que cette demande n’est pas sérieuse, en effet, les pièces citées dans les écritures des demandeurs page 17, pièces 103 à 114, pièces supposées établir les revenus des divers membres de la famille ne correspondent pas avec les pièces 103 à 114 produites qui sont toutes des pièces médicales intéressant la situation du jeune [Y].
La lecture du bordereau de pièces ne permet pas plus de repérer les pièces (déclarations fiscales et bulletins de paie) du jeune homme et des différents membres de sa famille qui auraient permis une appréciation comptable circonstanciée de cette demande.
Dans ces conditions, il doit être dit que le demandeur est défaillant dans l’administration de la preuve des éléments objectifs fondant ses prétentions et il sera débouté de cette demande qui, de surcroît, n’est pas compatible avec le parcours médical qui est le sien et qui ressort de la description faite par l’expert (pièce n°1 de l’assurance Finistère).
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Monsieur [Y] [S] forme une demande de ce chef de préjudice à hauteur de 122.095,35 €.
Il explique que ce montant est justifié par l’absence de tout diplôme et de toute qualification. Le chiffrage du préjudice dont il est affirmé qu’il découlerait de l’accident survenu à 9 ans ne présente aucune base objective et logique.
Pour finir et contrairement à ce qu’affirme le demandeur, le fait que Monsieur [S] n’ait aucun diplôme ni aucune qualification n’est pas imputable à l’accident initial, ni à l’aggravation de celui-ci. Son absence d’emploi actuel n’a pas de rapport avec les faits dommageables.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité.
Le demandeur sollicite de ce chef une somme totale de 10.340 €.
Les pièces 234 et 235 du demandeur établissent l’ampleur des frais de médecin-conseil, effectivement, deux praticiens sont intervenus de façon utile à la procédure.
Il y a lieu d’accorder l’indemnisation sollicitée.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 7 juin 2013 au 26 aout 2014Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 27 aout 2014 au 7 octobre 2014Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV du 8 octobre 2014 au 6 février 2015Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 7 février 2015 au 16 aout 2016Déficit fonctionnel total du 17 au 19 aout 2016 Déficit fonctionnel partiel de classe III du 20 aout 2016 au 18 septembre 2016Déficit fonctionnel partiel de classe IV du 19 septembre au 28 octobre 2016Déficit fonctionnel partiel de classe II du 29 octobre 2019 au 20 décembre 2016Déficit fonctionnel total du 21 au 22 décembre 2016 Déficit fonctionnel partiel de classe III du 23 décembre 2016 au 12 janvier 2017Déficit fonctionnel partiel de classe II du 13 janvier 2017 au 22 janvier 2017Déficit fonctionnel partiel de classe III du 23 janvier au 12 mai 2017Déficit fonctionnel partiel de classe I du 13 mai 2017 au 18 mai 2017
Sur la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis par [Y] [S] jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 14.632,80 €.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s’agissant notamment des douleurs physiques et surtout morales inhérentes à cette aggravation, des mois d’hospitalisation, des deux actes de chirurgie nécessaires ainsi que de la rééducation.
Cotées à 3,5/7 par l’ expert, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 8.000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
Il est sollicité et offert à ce titre une même somme de 1.000 €.
Il y a donc lieu de retenir le montant indemnitaire déterminé par les parties.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
La seule logique du mode de calcul retenu par le demandeur à ce titre est d’obtenir, selon l’assureur défendeur, une majoration de l’indemnisation.
Il sera rappelé que la jurisprudence de ce Tribunal, tient, depuis le 1er janvier 2007, pour acquis que la réparation vise tous les points retenus ci-dessous :
— L’atteinte aux fonctions physiologique,
— La douleur permanente,
— La perte de qualité de vie,
— Les troubles dans les conditions d’existence.
Qui s’apprécient au regard du taux de déficit retenu par l’expert, l’indemnisation ainsi obtenue étant supérieure à celle qui dédommageait l’AIPP avant la réforme de 2007.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées, il lui sera alloué une indemnité de 4.300 € telle qu’offerte par l’assureur, cette somme étant supérieure à celle habituellement retenue par ce Tribunal.
— Préjudice esthétique définitif
Fixé à 1/7, ce chef de préjudice frappe, au jour de la consolidation, un jeune garçon qui va devenir un jeune homme et sera légitimement soucieux de plaire, il justifie l’octroi de la somme de 2.000 € à titre d’indemnisation.
Sur l’évaluation du préjudice des parents de [Y] [S]
Monsieur et Madame [S] sollicitent une somme de 5.000 € chacun au titre du préjudice moral d’affection ainsi que 5.000 € pour les troubles dans leurs conditions d’existence quotidien, soit 10.000 € chacun.
La société d’assurances FINISTERE s’oppose à cette demande.
Le préjudice d’affection de chacun des parents doit être limité à la somme de 1.000 € compte tenu de l’aggravation relative de l’état de [Y].
Par contre, les parties n’indiquent pas en quoi la situation entrainerait des troubles dans leurs conditions d’existence, en conséquence cette demande sera rejetée.
Sur le débiteur de l’indemnisation
L’arrêt définitif de la 8ème chambre de la Cour d’appel de [Localité 17] du 10 mai 2022 a déterminé que les consorts [F], ès qualité de représentants légaux de leurs fils [O] [F], in solidum avec leur assureur, LE FINISTERE ASSURANCE, étaient tenus à indemniser les consorts [S] des préjudices qu’ils avaient subis du fait de l’accident survenu le 3 novembre 2011.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [F] et son assureur, la compagnie d’assurances le Finistère Assurance, qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens y compris les frais d’expertise.
En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par les demandeurs dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme globale de 2.000 €.
Par contre, en équité, la demande de PACIFICA fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de FINISTERE ASSURANCE sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu le jugement en date du 25 février 2020 du Tribunal Judiciaire de Paris,
Vu l’arrêt définitif de la 8ème chambre de la Cour d’appel de [Localité 17] du 10 mai 2022,
DIT que la société PACIFICA, Monsieur [E] [K], Madame [U] [K], et le GAN ASSURANCES, leur assureur, sont hors de cause ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] et son assureur, la compagnie d’assurances le Finistère Assurance, in solidum à payer à Monsieur [Y] [S] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
Frais Divers……………………………………………………………………10.340 €
Frais d’assistance de tierce personne temporaire…………………11.628 €
Préjudice scolaire ……………………………………………………………16.000 €
Déficit fonctionnel temporaire……………………………………..14.632,80 €
Souffrances endurées ………………………………………………………..8.000 €
Préjudice esthétique temporaire…………………………………………..1.000 €
Déficit fonctionnel permanent …………………………………………..4.300 €
Préjudice esthétique permanent………………………………………….2.000 €
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [S] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs et au titre de l’incidence professionnelle ;
RÉSERVE les demandes éventuelles de Monsieur [Y] [S] quant aux dépenses de santé actuelles ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] et son assureur, la compagnie d’assurances le Finistère Assurance, in solidum à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 1.000 € au titre du préjudice d’affection ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] et son assureur, la compagnie d’assurances le Finistère Assurance, in solidum à payer à Madame [D] [B] la somme de 1.000 € au titre du préjudice d’affection ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [S] et Madame [D] [B] de leurs demandes au titre des troubles dans leurs conditions d’existence ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 18] ;
DÉBOUTE la société PACIFICA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [F] et son assureur, la compagnie d’assurances le Finistère Assurance aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer à Monsieur [Y] [S], Monsieur [W] [L] [S] et Madame [D] [G] [B] la somme globale de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 17] le 24 Juin 2025.
La Greffière Géraldine CHABONAT – Juge
Erell GUILLOUËT Juge la plus ancienne ayant participé au délibéré en l’absence du Président empêché
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