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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 2 déc. 2024, n° 24/02004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Décembre 2024
N° RG 24/02004 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZI4F
N° Minute :
AFFAIRE
[T] [L]
C/
S.A.S. ROYALEMENT VOTRE EDITIONS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [T] [L]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Alain TOUCAS-MASSILLON de la SELASU Alain Toucas-Massillon, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1155
DEFENDERESSE
S.A.S. ROYALEMENT VOTRE EDITIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent MERLET de la SELARL MERLET PARENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0327
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 06 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 4 mars 2024, Mme [T] [L] a fait assigner la société Royalement Vôtre Editions, éditrice de l’hebdomadaire Point de [Localité 13], devant le tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’elle estime avoir subies du fait de la publication d’un article et de photographies la concernant dans le numéro 3937 de ce magazine, paru du 31 janvier au 6 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, Mme [T] [L] demande au tribunal, au visa des articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et de l’article 9 du code civil :
— condamner la société Royalement Vôtre Editions à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi pour les atteintes portées à sa vie privée,
— condamner la société Royalement Vôtre Editions à lui payer la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral subi pour les atteintes portées à son droit à l’image,
— condamner la société Royalement Vôtre Editions à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice patrimonial subi pour l’utilisation de son image,
— interdire la republication sur tout support, physique et immatériel, en tout ou partie, des clichés photographiques détournés de leur contexte de fixation, reproduits au sein du numéro 3937 du magazine Point de [Localité 13] à l’encontre de la société Royalement Vôtre Editions, et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour, par numéro et par infraction constatée, à compte de la signification de la décision à intervenir (le cliché reproduit en page de couverture, les clichés reproduits en double page 20/21, les clichés reproduits en double page 21/22, les clichés reproduits en double page 22/23, les clichés reproduits en double page 24/25),
— ordonner aux frais de la société Royalement Vôtre Editions, sous astreinte de 10 000 euros par numéro de retard, une mesure de publication sur la totalité de la page de couverture du prochain numéro du magazine Point de [Localité 13], à paraître dans le numéro suivant de la signification de la présente décision, sans aucune cache, de manière parfaitement apparente et en particulier sans être recouverte d’aucun dispositif de nature à en réduire la visibilité. La publication judiciaire sera libellée dans les termes suivants :
« PUBLICATION JUDICIAIRE A LA DEMANDE DE MADAME [T] [L],
Par jugement en date du …., le Tribunal Judiciaire de Nanterre a condamné la société «Royalement Vôtre Éditions» à réparer le préjudice causé à Madame [T] [L] par la publication d’un article dans le numéro 3937 du magazine « Point de vue », portant atteinte au respect dû à sa vie privée et aux droits dont elle dispose sur son image »,
— dire que cette publication sera effectuée de manière à couvrir la totalité de la page de couverture du prochain numéro du magazine Point de [Localité 13] à paraître et publiée, en caractères rouges sur fond blanc d’au moins 3,5 cm de hauteur pour l’annonce de la publication judiciaire. Ladite publication étant entourée d’un trait continu de couleur noire d’au moins 0,5 cm d’épaisseur formant cadre,
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamner la société Royalement Vôtre Editions à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Royalement Vôtre Editions aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alain Toucas-Massillon, Avocat aux offres de droit.
Mme [T] [L] soutient que la société Royalement Vôtre Editions a porté atteinte à sa vie privée en publiant dans le n° 3937 du magazine Point de [Localité 13] qu’elle édite, paru du 31 janvier au 6 février 2024, un article retraçant sa vie de couple avec M. [C] [S] et s’achevant par la révélation de leur séparation, sujet qui ne constitue pas selon elle un événement d’actualité ni ne contribue à un débat d’intérêt général, et sur lequel elle souligne ne s’être jamais exprimée, pas davantage d’ailleurs que sur la relation qu’elle entretenait avec son époux, sa vie familiale ou encore sa vie sentimentale de manière plus générale. Elle ajoute que la publication de nombreuses photographies détournées de leur contexte de fixation, la représentant seule, en famille ou avec son époux, sans son consentement et aux seules fins d’illustration d’un article attentatoire à sa vie privée, méconnaît son droit au respect de son image. Elle fait également valoir que la couverture du magazine litigieux, qui annonce la séparation de son couple par le titre « [T] [L] et [C] [S] La séparation », ainsi que par une photographie détournée de son contexte de fixation et à la publication de laquelle elle n’a pas consenti, constitue une atteinte à ses droits de la personnalité, distincte de celle causée par la parution de l’article litigieux.
Elle soutient que le préjudice moral qu’elle subit est d’une particulière gravité, sa vie privée étant étalée, avec une grande brutalité, dans un magazine à sensation vendu à plusieurs centaines de milliers d’exemplaires, lequel commercialise sa notoriété et son image contre sa volonté, et ce de manière répétitive, comportement constitutif d’un véritable harcèlement l’empêchant de mener une vie quotidienne normale et de développer une vie sentimentale et familiale à l’abri des regards, ce qui génère chez elle un sentiment de dépossession, d’impuissance, d’insécurité et d’exaspération. Elle s’est également, dit-elle, trouvée confrontée au regard de son entourage, chez lequel elle soutient que cette annonce a laissé des traces indélébiles. Elle rappelle qu’elle n’exerce aucune fonction officielle au sein de la principauté de [Localité 7] et souligne en outre sa particulière discrétion à l’égard des médias, au sujet de sa vie privée, et son opposition systématique et notoire à toute intrusion dans le périmètre de celle-ci. Elle ajoute qu’outre le préjudice moral qui lui a été causé par la publication litigieuse, elle subit également, en tant qu’égérie de plusieurs marques de prestige, un préjudice d’ordre patrimonial résultant de l’exploitation sans bourse délier de son image, laquelle a acquis une valeur commerciale qu’elle ne saurait galvauder.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, la société Royalement Vôtre Editions demande au tribunal de débouter Mme [T] [L] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Royalement Vôtre Editions expose en premier lieu que Mme [T] [L], membre de la famille princière de la principauté de Monaco, égérie de plusieurs maisons de haute couture comme Gucci, Saint-Laurent ou encore Chanel, cavalière émérite, présidente depuis 2015 des Rencontres philosophiques de [Localité 7], et ambassadrice depuis 2021 du club littéraire [6]-vous littéraires [Adresse 11] de la maison Chanel, est mondialement connue depuis sa naissance et participe activement à de nombreuses manifestations publiques, ce qui lui permet de disposer d’une couverture médiatique certaine qu’elle tend à étendre au domaine de sa vie sentimentale, ayant fait le choix d’officialiser ses relations amoureuses lors d’événements médiatiques et d’annoncer la naissance de ses deux fils par communiqué du Palais princier. Elle ajoute que la parution de l’article litigieux s’inscrit ainsi dans la droite ligne de la communication adoptée par la demanderesse et dans le contexte de l’annonce de la séparation du couple qu’elle formait avec M. [C] [S] par l’ensemble des médias.
S’agissant des atteintes qui lui sont reprochées, elle soutient tout d’abord que sa relation avec M. [C] [S], leurs mariages civil et religieux, ainsi que la naissance de leur enfant, informations rendues publiques par l’intéressée elle-même, constituent des éléments notoires, qu’elle était libre d’évoquer, de même que les circonstances de leur rencontre lors du Festival de [Localité 4] en 2017 ou leur quotidien partagé entre [Localité 10] et [Localité 7], s’agissant d’informations « lapidaires et anodines exclusives de toute atteinte à la vie privée. » Elle fait valoir en second lieu, s’agissant de leur séparation, qu’il s’agissait là encore d’une information notoire, pour avoir été révélée par l’ensemble de la presse, et qu’en conséquence, son évocation brève et sans aucun détail ne saurait constituer une quelconque atteinte à sa vie privée, outre le fait que sa vie sentimentale et familiale « relève de l’histoire contemporaine de la principauté de [Localité 7] ». Quant aux photographies publiées, elle soutient d’une part qu’elles ont toutes été réalisées lors d’événements auxquels Mme [T] [L] a participé en lien avec ses activités professionnelles ou son statut de membre de la famille princière et qu’elles ont été dûment légendées, et d’autre part, qu’elles ne viennent évoquer que la vie publique du couple et non leur rupture, de sorte qu’aucun détournement fautif ne peut davantage lui être reproché.
S’agissant enfin des préjudices allégués, la société Royalement Vôtre Editions relève que l’annonce de l’article litigieux n’occupe qu’une place très réduite en couverture ; qu’il n’évoque qu’à une reprise et sans aucun détail la séparation du couple formé par Mme [T] [L] et M. [C] [S], alors que les autres informations contenues dans l’article sont toutes parfaitement notoires ; que la demanderesse ne produit aucune pièce démontrant la réalité et l’étendue du préjudice moral qu’elle allègue, pas davantage qu’elle ne justifie du préjudice patrimonial qu’elle invoque, alors que les photographies publiées sont exclusivement en relation avec des événements officiels et publics auxquels elle a pris part ; qu’elle est en outre mal fondée à lui faire grief d’un prétendu harcèlement alors qu’elle n’a encore jamais été condamnée à son profit et que le ton de l’article est bienveillant tant à son égard qu’à l’égard du couple qu’elle formait avec M. [C] [S]. Enfin, elle souligne que si la demanderesse se prévaut d’une certaine discrétion, elle suscite néanmoins l’intérêt constant et la curiosité du public et de la presse en faisant « preuve d’une grande tolérance à l’égard des médias afin de promouvoir ses activités ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La publication litigieuse
Le magazine Point de [Localité 13] n° 3937 consacre à [T] [L] et à [C] [S] un article de six pages, annoncé en page de couverture sous le titre « [T] [L] et [C] [S] La séparation », en surimpression d’une photographie de petite taille, située en haut de la Une, représentant le couple lors du Festival de [Localité 4].
Développé en pages intérieures 20 à 25, l’article a pour titre « [T] [L] et [C] [S] Clap de fin pour une belle histoire » et pour châpo « Après sept années de glamour et de romance, un élégant mariage en juin 2019 et la naissance d’un petit garçon, le producteur de cinéma et la fille aînée de la princesse [U] [N] ont décidé, selon nos confrères de Voici, d’emprunter des chemins différents ».
L’article débute par la révélation, dans les termes suivants, de la séparation du couple formé par Mme [T] [L] et M. [C] [S] : « Ils avaient fait de la discrétion le moteur de toute une vie. La leur. Cultivant à l’abri des regards leur jardin secret familial, élevant leurs enfants le plus normalement du monde comme leurs mères respectives s’y étaient employées avant eux. Entre [Localité 10] et la principauté de [Localité 7], ils avançaient de concert dans leur quotidien professionnel. Sereinement et tranquillement. La production de cinéma pour lui. L’univers de la philosophie pour elle. Quitte parfois à prendre des risques. Afin de ressentir le léger frisson du danger. Mais cette mécanique bien huilée a fini par échapper à [T] [L], 37 ans aujourd’hui, et [C] [S], 42 ans. Leur couple d’un chic particulièrement glamour et bohème, nous le souhaitions éternel. Mais les annonces de nos confrères du magazine Voici, citant une source proche du couple, viennent hélas de mettre un terme à cet espoir. Les époux se seraient quittés pendant les fêtes de fin d’année ». Il revient ensuite sur la genèse de leur rencontre lors du Festival de [Localité 4] au printemps 2017 puis du dîner organisé par Chanel et le magazine Vanity Fair, au restaurant Tétou, à [Localité 5], leur passion commune pour le 7e art ainsi que leur nature compétitive, elle, cavalière émérite depuis l’enfance, lui, producteur de films qui « tel un athlète au mental d’acier, s’est toujours lancé dans des projets cinématographiques hors normes ». Puis l’article se poursuit en évoquant l’annonce de leur histoire d’amour en mars 2018, lorsqu’ils sont apparus ensemble au théâtre du Chatelet pour la cérémonie des César, puis la naissance de leur fils [M] en octobre 2018, « trait d’union de leur tribu » composée de [V], la fille aînée de M. [C] [S], et de [A], le fils que Mme [T] [L] a eu avec l’humoriste [H] [Z]. Enfin, il rappelle que les intéressés se sont unis, en 2019, d’abord civilement « sous les ors du palais princier, entourés de leurs familles et de leurs proches », puis religieusement quelques jours plus tard à Saint-Rémy-de-Provence, et qu’ils ont fait le choix de partager leur quotidien entre Paris et la principauté de Monaco. L’article se conclut ainsi : « La crise des sept ans, ce cap tant redouté par les couples, a-t-elle eu raison de leur amour ? Pour ce grand film de leur vie, chacun souhaiterait un scénario plus heureux. »
L’article est illustré par douze photographies. Sur quatre d’entre elles, le couple figure ensemble, lors de son mariage civil, à l’occasion du festival de [Localité 4] en 2022, au théâtre du Châtelet lors de la cérémonie des César en 2018, puis au Bal de la Rose en 2022. Sur deux autres clichés publiés, Mme [T] [L] est représentée montant à cheval, lors de la 22e édition du jumping international de Monte-Carlo en juin 2017, puis signant « une entrée magistrale lors du défilé haute couture printemps-été 2022 de Chanel au Grand Palais ». Elle est également représentée, sur une photographie réalisée lors du Bal de la Rose, entourée de sa fratrie, puis sur une autre photographie, posant avec [B] [F], la mère de [C] [S]. Cette dernière figure également sur un cliché en compagnie de la princesse [U] [N]. Enfin, deux photographies récentes montrent Mme [T] [L] et M. [C] [S], apparaissant seuls, lors d’événements publics, la première à l’occasion de la soirée du magazine Vanity Fair, organisée à [Localité 12], le second, sur le tapis rouge à l’avant-première du dernier film qu’il a produit, Trois mousquetaires.
Les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image. L’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Les droit et liberté ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Sur ce, Mme [T] [L] soutient avoir subi des atteintes à sa vie privée et à son droit à l’image à la fois par la publication de la couverture du magazine litigieux et à la fois par l’article qu’il contient en pages intérieures 20 à 25.
A cet égard, il importe d’indiquer que la couverture d’un magazine, destinée à susciter l’achat de celui-ci et visible très au-delà de son lectorat habituel, peut être le siège d’une atteinte autonome aux droits de la personnalité, distincte de l’atteinte causée par le contenu même de l’article publié en pages intérieures, et ce peu important que les informations dont elle fait état soient ou non identiques à celles qui sont livrées dans l’article.
En l’espèce, l’information diffusée en page de couverture du magazine Point de [Localité 13] n° 3937, paru du 31 janvier au 6 février 2024, entre dans le champ de la protection de la vie privée instituée par les textes précités pour annoncer la rupture du couple formé par Mme [T] [L] et M. [C] [S].
Il en va de même des informations relatées en pages 20 à 25 de la publication litigieuse, lesquelles concernent leur rencontre, leurs mariages civil et religieux, la naissance de leur fils, leur vie quotidienne menée entre [Localité 10] et [Localité 7], ainsi que leur séparation.
En premier lieu, s’il est indéniable que Mme [T] [L] jouit d’une importante notoriété du fait de sa qualité de membre de la famille princière de [Localité 7], de ses activités sportives, professionnelles et caritatives fortement médiatisées, ainsi que de sa participation à de nombreuses manifestations publiques, notoriété qui peut accroître l’intérêt du public pour des informations qui la concernent, il est néanmoins relevé qu’elle n’occupe pas de position officielle au sein de la principauté, de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer que la protection de sa vie privée doit s’entendre moins strictement que celle d’une citoyenne anonyme.
Il s’en déduit que la société éditrice est mal fondée à soutenir que les informations relevant de sa vie sentimentale et familiale relèveraient « de l’histoire contemporaine de la principauté de [Localité 7] », autrement dit seraient susceptibles de constituer un fait d’actualité justifiant la légitime information du public ou de nourrir un quelconque débat d’intérêt général, légitimant les atteintes portées à sa vie privée, étant en outre relevé qu’en l’occurrence la publication litigieuse n’a aucun autre objet que de relater les détails de la vie sentimentale de la demanderesse, sans la moindre construction des termes d’un débat d’intérêt général, qui n’est ainsi aucunement identifié.
Il convient en conséquence d’apprécier un à un si les éléments relevant de la vie privée de la demanderesse, évoquées dans la publication en cause, constituaient des informations que cette dernière avaient fait entrer dans le champ public.
Il est d’abord relevé avec la société éditrice que les mariages civil et religieux de Mme [T] [L], ainsi qu’à la naissance de son fils, constituent des informations notoires pour avoir été annoncées par communiqué de la principauté de [Localité 7] ou couvertes médiatiquement.
De même, il est établi que Mme [T] [L] a officialisé sa relation avec M. [C] [S] en apparaissant à ses côtés lors de la cérémonie des César, puis au Bal de la Rose en mars 2018.
Ces informations pouvaient en conséquence être librement reprises par la société éditrice.
En revanche, il n’est pas démontré par les pièces produites aux débats que les circonstances de la rencontre du couple et leur quotidien partagé entre [Localité 10] et la principauté de [Localité 7], ainsi que leur séparation, auraient fait l’objet d’une annonce par Mme [T] [L] ou par M. [C] [S], ce qui n’est pas contesté en défense.
S’agissant des deux premières informations, la société éditrice est mal fondée à invoquer leur caractère anodin alors que les circonstances entourant la rencontre de deux individus qui formeront couple constitue au contraire un événement significatif pour eux, et que l’organisation de leur vie familiale résulte de choix qui ne sont pas dictés par le hasard, mais peuvent questionner l’équilibre à trouver entre la vie familiale et la vie professionnelle de chacun des époux, ainsi que leur place respective au sein du couple.
S’agissant enfin de l’annonce de la rupture de la relation sentimentale qui unissait Mme [T] [L] et M. [C] [S], la société éditrice n’est pas davantage fondée à invoquer son caractère notoire au motif qu’elle n’a fait que reprendre une information révélée en premier lieu par le magazine Voici, puis relayée par de nombreux médias, l’ensemble de ces publications étant illicites, n’étant pas démontré que Mme [L] aurait acquiescé à la divulgation de l’information litigieuse.
Il résulte de ces éléments que la société Royalement Vôtre Editions a porté atteinte à la vie privée de la demanderesse par la publication de l’article qui lui est consacré en pages 20 à 25 du magazine Point de [Localité 13] n° 3937, ainsi que de sa page de couverture.
L’atteinte portée à son droit à l’image est également caractérisée par la publication en page de couverture et en pages intérieures du magazine, sans son autorisation, de plusieurs photographies la représentant, détournées de leur contexte de fixation pour illustrer une information portant atteinte à sa vie privée.
Le préjudice et les mesures de réparation
La seule constatation de l’atteinte par voie de presse au respect dû à la vie privée et à l’image ouvre droit à la réparation d’un préjudice qui, comme l’affirme la Cour de cassation, existe par principe et dont l’étendue dépend de l’aptitude du titulaire des droits lésés à éprouver effectivement le dommage.
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge, qui tient de l’article 9, alinéa 2, du code civil le pouvoir de prendre toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et en réparer les conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Les demandes indemnitaires
A titre liminaire, il est relevé que si Mme [L] invoque une atteinte autonome par la publication de la page de couverture du magazine Point de [Localité 13] n° 3937, elle ne forme aucune demande indemnitaire distincte à ce titre, de sorte qu’il conviendra, dans l’appréciation de l’étendue de son préjudice moral, de prendre en compte les atteintes portées à ses droits de la personnalité à la fois par la page de couverture et par l’article développé en pages intérieures de la publication litigieuse.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Mme [L] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent notamment sur la séparation du couple qu’elle formait avec M. [S],
— le caractère particulièrement intime et désagréable de cette annonce,
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
* son annonce en page de couverture, aux seules fins d’attiser la curiosité des lecteurs du magazine et des passants,
* la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (la page de couverture et six pages intérieures),
* l’importance, non contestée, de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux.
En revanche, la demanderesse ne démontre pas la réitération alléguée d’atteintes portées à ses droits de la personnalité par la société défenderesse.
En outre, si la société éditrice conteste la discrétion invoquée par Mme [L], force est de constater que dans ses écritures, elle expose seulement à ce sujet qu’une certaine complaisance de la demanderesse à l’égard des médias a été retenue par le passé par différentes juridictions et produit à cet effet plusieurs décisions de justice relativement anciennes (2015-2016) faisant état du fait qu’elle a fait le choix d’une certaine exposition médiatique en officialisant ses relations sentimentales précédentes. Et bien qu’il soit établi qu’elle a, de la même manière, choisi d’officialiser sa relation avec M. [S], ainsi que d’annoncer leur mariage et la naissance de leur fils, pour autant, il n’est nullement démontré qu’elle s’est exprimée, ni par le passé, ni depuis l’officialisation de son couple avec M. [S] sur sa vie sentimentale et familiale ou sur l’organisation de leur quotidien. En outre, son exposition publique régulière dans le cadre de ses activités sportives, professionnelles ou caritatives ne démontrent en rien une volonté de donner accès au public à des éléments relevant de la sphère de son intimité. Les éléments invoqués par la société défenderesse ne sauraient en conséquence que faiblement tempérer le souci de discrétion affiché par Mme [L].
Apparaissent en revanche de nature à relativiser le dommage revendiqué :
— la brièveté de l’annonce de la rupture du couple formé par Mme [L] et M. [S], l’article n’en évoquant ni les circonstances ni les motifs,
— le fait que cette information n’est que la reprise d’une révélation antérieure, dans le sillage immédiat de laquelle la publication litigieuse s’inscrit, cette circonstance, qui n’annihile pas le préjudice subi, étant néanmoins de nature à en diminuer l’intensité, le dommage causé résidant moins, ici, dans le dévoilement de l’information que dans l’ampleur supplémentaire donnée à sa diffusion, Mme [L] ne produisant aucun élément propre à caractériser les conséquences particulières qu’a eu, sur sa personne, le rappel opéré par cette publication seconde,
— le caractère officiel des photographies publiées, qui ne représentent pas la demanderesse sous un jour défavorable,
— l’absence de production de toute pièce de nature à permettre d’évaluer plus avant le préjudice invoqué.
En conséquence, le préjudice moral subi par Mme [L] sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 4 000 euros au titre de l’atteinte portée à sa vie privée et de 1 000 euros au titre de l’atteinte portée à son droit à l’image.
Enfin, Mme [L] ne justifie d’aucun préjudice d’ordre patrimonial résultant de la publication de l’article litigieux et la société éditrice relève, à juste titre, que les photographies qu’elle a publiées pour illustrer l’article en cause ont toutes été réalisées lors d’événements officiels et publics auxquels elle a pris part, et à l’occasion desquelles elle a donné à voir d’elle une image conforme à celle qu’elle montre dans le cadre des publicités pour lesquelles elle pose comme égérie de grandes maisons. Sa demande indemnitaire formée de ce chef sera en conséquence rejetée.
La demande d’interdiction de toute nouvelle publication des clichés illustrant l’article
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
En l’espèce, Mme [T] [L] sollicite des dommages et intérêts pour réparer l’atteinte faite à sa vie privée et à son droit à l’image, sur lesquelles il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire du préjudice subi.
Or et d’une part, l’illicéité de la reproduction de clichés dépend intrinsèquement du contexte de leur publication, et s’il a été retenu que la reproduction des clichés en cause dans l’article litigieux constitue une atteinte aux droits de la partie demanderesse, il ne peut être préjugé, en droit, du fait que ceux-ci ne pourront pas être utilisés afin d’illustrer, licitement, un article à paraître, dans les conditions préalablement énoncées, notamment en présence d’un fait d’actualité ou d’un débat d’intérêt général.
D’autre part, la seule limite absolue et intangible à cette possibilité réside dans la protection de la dignité humaine, à laquelle les clichés en cause, dont il convient de rappeler qu’ils constituent des clichés réalisés lors de manifestations publiques auxquelles l’intéressée a pris part, ne sauraient porter atteinte.
Ainsi, cette demande d’interdiction de toute nouvelle diffusion des photographies litigieuses apparaît disproportionnée, étant toutefois observé que la société défenderesse s’expose à de possibles nouvelles condamnations en cas d’atteintes réitérées aux droits de la personnalité de la partie demanderesse.
La demande de publication judiciaire
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
En l’espèce, Mme [L] sollicite des dommages et intérêts pour réparer l’atteinte faite à sa vie privée et à son droit à l’image, sur lesquelles il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire du préjudice subi.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de procéder à l’analyse du caractère proportionné d’une telle mesure, il y a lieu de juger en l’espèce que le préjudice non sérieusement contestable est suffisamment réparé par les sommes octroyées et qu’en conséquence cette demande ne sera pas ordonnée, n’étant pas nécessaire.
Les demandes accessoires
La société Royalement Vôtre Editions, partie perdante, est condamnée à payer à Mme [L] la somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Alain Toucas-Massillon, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Royalement Vôtre Editions à payer à Mme [T] [L] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée du fait de la publication du magazine Point de [Localité 13] n° 3937, paru du 31 janvier au 6 février 2024,
Condamne la société Royalement Vôtre Editions à payer à Mme [T] [L] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l’image du fait de la publication de photographies la representant dans le magazine Point de [Localité 13] n° 3937, paru du 31 janvier au 6 février 2024,
Déboute Mme [T] [L] de sa demande indemnitaire formée au titre d’un préjudice d’ordre patrimonial,
Déboute Mme [T] [L] de sa demande d’interdiction de toute nouvelle diffusion des photographies la représentant publiées dans le magazine Point de [Localité 13] n° 3937, paru du 31 janvier au 6 février 2024,
Déboute Mme [T] [L] de sa demande de publication judiciaire,
Condamne la société Royalement Vôtre Editions à payer à Mme [T] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Royalement Vôtre Editions aux dépens, dont distraction au profit de Maître Alain Toucas-Massillon, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement signé par Alix FLEURIET, Vice-présidente par suite d’un empêchement du président et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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