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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 23 sept. 2025, n° 24/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. RIDORET MENUISERIE, Société LES COMPAGNONS DE SAINT JACQUES, S.A.R.L. IDVERDE, S.A.R.L. FORGE DECO OUEST, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES REPRÉSENTÉ, Société JOULIN STEPHANE, S.A.R.L. D.L. THERMIQUE, S.A.R.L. 2, Société A.Y. GOURAUD, Société MODERNA SOLUTIONS MOBILIER, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société COLAS FRANCE, d' assurance 3, S.A.S. 1, S.A.R.L. ENTREPRISE MANDON FILS |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Jean-michel BALLOTEAU 18
— Me Pierre-Frédéric BOUDIERE 12
— Me Noémie CANDIAGO 91
— Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER 28
— Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT 67
— Me Marine ETESSE 45
— Me Philippe GATIN ([Localité 31])
— Me Magalie MEYRAND 94
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : Me Noémie CANDIAGO 91
Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER 28
Me Philippe GATIN ([Localité 31])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 28]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00443
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00583 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FHVI
AFFAIRE : A.S.L. 1. ASL MAISON HEUREUSE CHEZ TOURNY GESTION, S.A.R.L. 2. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES REPRÉSENTÉ PAR TOU RNY GESTION C/ [D] [Y], S.A. RIDORET MENUISERIE, S.A.R.L. D.L. THERMIQUE, S.A.R.L. FORGE DECO OUEST, Compagnie d’assurance 3. MMA IARD, Société A.Y. GOURAUD, Société COLAS FRANCE, Mutuelle 2. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. ENTREPRISE MANDON FILS, S.A.R.L. IDVERDE, S.A.S. 1. FRANÇOIS 1ER RÉNOVATION, Société JOULIN STEPHANE, Société LES COMPAGNONS DE SAINT JACQUES, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MODERNA SOLUTIONS MOBILIER
l’an deux mil vingt cinq et le vingt trois Septembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 08 Juillet 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSES :
A.S.L. 1. MAISON HEUREUSE CHEZ TOURNY GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Noémie CANDIAGO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Stéphane BONNET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.R.L. 2. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES REPRÉSENTÉ PAR TOU RNY GESTION, dont le siège social est sis 2. [Adresse 15]
représentée par Me Noémie CANDIAGO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Stéphane BONNET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 18]
Non comparant, ni représenté
S.A. RIDORET MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. D.L. THERMIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 33]
Non comparante, ni représentée
S.A.R.L. FORGE DECO OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Compagnie d’assurance 3. MMA IARD
inscrite au RCS de [Localité 24] sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis 3. [Adresse 8]
représentée par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Société A.Y. GOURAUD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe GATIN de la SELARL GATIN POUILLOUX AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de SAINTES
Société COLAS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. ENTREPRISE MANDON FILS, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Non comparante, ni représentée
S.A.R.L. IDVERDE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Marine ETESSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Jean CORONAT, avocat au barreau de BORDEAUX,
S.A.S. 1. FRANÇOIS 1ER RÉNOVATION, société inscrite au RCS de [Localité 27] sous le numéro 453 709 784, dont le siège social est sis 2. [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-Michel BALLOTEAU de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Société JOULIN STEPHANE, dont le siège social est sis [Adresse 21]
Non comparante, ni représentée
Société LES COMPAGNONS DE SAINT JACQUES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Magalie MEYRAND de la SCP L.L.M. M, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Société MODERNA SOLUTIONS MOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 34]
Non comparante, ni représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société inscrite au RCS de [Localité 24] sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis 2. [Adresse 8]
représentée par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal du 22 octobre 2018, l’ASL [Adresse 25] s’est constituée aux fins de restauration d’un immeuble bâti, construction de quatre nouveaux logements et de mise en location desdits biens.
La même année, le syndicat des copropriétaires (SDC) [Adresse 25] a été constitué aux fins d’administrer les parties communes. La société TOURNY GESTION est le syndic en exercice.
L’ASL [Adresse 25] a confié à la SASU FRANCOIS Ier RENOVATION la réalisation de travaux de rénovation d’un ensemble immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 20].
Sont notamment intervenus sur le chantier :
— Monsieur [D] [Y] en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage,
— la SAS LES COMPAGNONS DE SAINT JACQUES pour le lot maçonnerie gros œuvre,
— la SARL LES COUVERTURES LOPEZ pour le lot couverture, assurée auprès des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— la SARL FORGE DECO OUEST pour les lots serrurerie et ferronnerie,
— la SA RIDORET MENUISERIE pour le lot menuiseries intérieures,
— la SARL DL THERMIQUE pour le lot plomberie,
— la SAS AY GOURAUD pour le lot cloisons doublages,
— la SAS COLAS FRANCE pour le lot VRD,
— la SARL ENTREPRISE MANDON FILS pour le lot revêtements de sol et faïence,
— la SARL IDVERDE pour le lot espaces verts,
— la SAS JOULIN STEPHANE pour le lot peintures,
— la SASU MODERNA SOLUTIONS MOBILIER pour le lot cuisines,
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 19 octobre 2023.
Le syndic a formulé des réserves complémentaires auprès de la SASU FRANCOIS Ier RENOVATION les 1er décembre 2023, 16 janvier 2024 et 8 octobre 2024.
Dans l’intervalle, l’ASL [Adresse 25] a mis en demeure la SASU FRANCOIS Ier RENOVATION et Monsieur [Y] de lever les réserves émises lors de la réception par courriers du 11 juillet 2024.
Suivant procès-verbal établi par commissaire de justice le 8 octobre 2024, a été constatée la persistance de divers désordres dans plusieurs logements composant l’ensemble immobilier.
Suivant rapport d’assistance technique du 31 mars 2025, l’expert mandaté a conclu à l’existence de désordres aux endroits des ballons d’eau chaude, des portes d’entrées et des installations VMC des logements ainsi qu’au niveau de la charpente et de la couverture emportant notamment des infiltrations dans les appartements.
RG 24/00583
Soutenant que des réserves n’ont pas été levées, l’ASL [Adresse 25] et le SDC MAISON HEUREUSE ont fait citer, par exploits des 18 octobre 2024, Monsieur [D] [Y], la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SASU FRANCOIS Ier RENOVATION aux fins de :
— condamner la SASU FRANCOIS Ier RENOVATION, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à lever l’ensemble des réserves émises à réception, telles qu’elles sont consignées dans la pièce n° 13,
— condamner la SASU FRANCOIS Ier RENOVATION, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à lever l’ensemble des réserves émises postérieurement à la réception, telles qu’elles sont rappelées aux présentes et dans les pièces n° 7, 8, 9, 10 et 16 ;
— condamner Monsieur [D] [Y], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à poursuivre sa mission jusqu’à parfait achèvement, autrement dit, jusqu’à la levée complète de toutes les réserves dénoncées au moment de la réception et dans le délai d’un an s’ensuivant ;
— condamner in solidum la SASU FRANCOIS Ier RENOVATION et Monsieur [D] [Y] à payer à chacun des requérants – soit, à l’ASL [Adresse 25] et au SDC MAISON HEUREUSE – la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SASU FRANCOIS Ier RENOVATION et Monsieur [D] [Y] aux entiers dépens ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions, l’ASL [Adresse 25] demande également de :
— condamner la SASU FRANCOIS Ier RENOVATION, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à lever l’ensemble des réserves émises postérieurement à la réception, telles qu’elles sont rappelées aux présentes et dans les pièces n° 7, 8, 9, 10, 16 et 17 ;
— rejeter les demandes de mise hors de cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que leur demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la jonction de la procédure n° RG 24/00583, avec la procédure n° RG 25/00185 ;
— au titre des chefs de mission, de « vérifier l’existence de chacune des réserves, désordres, malfaçons et défauts de conformité allégués par les demandeurs dans le corps de leur assignation et dans les pièces n° 7, 8, 9, 10, 13, 16 et 17 ».
RG 25/00185
Par exploits des 5, 10, 12, 13 et 14 mars 2025, la SASU FRANCOIS Ier RENOVATION a mis en cause la SA RIDORET MENUISERIE, la SARL DL THERMIQUE, la SARL FORGE DECO OUEST, la SAS AY GOURAUD, la SAS COLAS FRANCE, la SARL ENTREPRISE MANDON FILS, la SARL IDVERDE, la SAS JOULIN STEPHANE, la SAS LES COMPAGNONS DE SAINT JACQUES, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SASU MODERNA SOLUTIONS MOBILIER aux fins de :
— ordonner la jonction avec la procédure RG 24/00583,
— leur étendre les opérations d’expertises sollicitées par l’ASL [Adresse 25] et le syndicat des copropriétaires,
— dire que la mission de l’expert sera précisée afin que pour chaque désordre ou réserve allégué, il soit précisé quelle entreprise est en charge de la réalisation des travaux et préciser pour chaque désordre ou réserve le cas échéant, un partage de responsabilité qu’il pourrait proposer lorsque plusieurs parties ont concouru par leur carence ou leur défaut à la réserve ou au désordre,
— si par extraordinaire, il était fait droit à la demande de condamnation sous astreinte à la levée des réserves,
— condamner sous astreinte les sociétés qu’elle a fait citer, à l’exception de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pour les réserves relevant de leur contrat, à procéder à la levée des réserves dans le même délai que la SASU FRANCOIS IER RENOVATION,
— si par extraordinaire, il est fait droit sous astreinte à la réparation des désordres dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement,
— condamner sous même astreinte les sociétés qu’elle a fait citer à l’exception de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dans le même délai, à procéder aux travaux nécessaires pour remédier auxdits désordres dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement,
— condamner in solidum les sociétés qu’elle a fait citer au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En réplique :
La SARL IDVERDE formule des protestations et réserves quant à demande d’expertise mais demande de compléter la mission de l’expert afin qu’il se prononce sur l’apurement des comptes entre les parties. Elle s’oppose à toute demande de condamnation sous astreinte à son encontre tendant à lever les réserves et à remédier aux désordres dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Elle sollicite de débouter la SASU FRANCOIS IER RENOVATION de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
La SAS COLAS FRANCE formule des protestations et réserves quant à demande d’expertise, s’oppose à toute condamnation à son encontre et demande de réserver les dépens.
La SAS LES COMPAGNONS DE SAINT JACQUES demande de constater qu’elle a procédé à la levée des réserves concernant la construction de 60 logements les lots 1 et 4 ainsi que pour la rénovation de la colonie de vacances les lots 1 et 4, de constater qu’elle a procédé à la reprise des désordres dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. En conséquence, elle sollicite de rejeter les demandes de condamnation sous astreinte tendant à procéder à la levée des réserves et à la réparation des désordres dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Elle formule enfin des protestations et réserves quant à demande d’expertise et sollicite de rejeter la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
La SA RIDORET MENUISERIE sollicite de débouter la SASU FRANCOIS Ier RENOVATION de l’ensemble de ses demandes, de la condamner aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL FORGE DECO OUEST sollicite de constater qu’aucune pièce ne lui a été communiquée, de débouter la SASU FRANCOIS Ier RENOVATION de l’ensemble de ses demandes, de condamner la SASU FRANCOIS Ier RENOVATION à lui payer la somme de 2 534,42 euros au titre des retenues de garantie et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS AY GOURAUD s’oppose à la demande d’expertise dirigée à son encontre et sollicite sa mise hors de cause. Subsidiairement, elle formule des protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée, demande que la mission expertale ne porte que sur l’examen des désordres visés dans l’assignation initiale inscrite au n° RG 24/00583. En tout état de cause, elle s’oppose à toute condamnation sous astreinte à son égard tendant à la levée des réserves ainsi qu’à la réparation des désordres dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Elle s’oppose enfin à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, demande la condamnation de la SASU FRANCOIS Ier RENOVATION sur ce fondement à lui verser la somme de 2 000 euros ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
La SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervient volontairement à la procédure.
La SA MMA IARD et la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent de prononcer la mise hors de cause des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la SASU FRANCOIS IER RENOVATION et de la SARL LES COUVERTURES LOPEZ de condamner l’ASL [Adresse 25] et le SDC MAISON HEUREUSE à régler aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens.
Monsieur [D] [Y], la SARL ENTREPRISE MANDON FILS, la SAS JOULIN STEPHANE, la SASU MODERNA SOLUTIONS MOBILIER et la SARL DL THERMIQUE, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
La jonction de la procédure RG N°25/00185 à la procédure RG N°24/00583 a été prononcée à l’audience du 22 avril 2025. Les demandes en ce sens sont dès lors sans objet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025.
Initialement fixé au 9 septembre 2025, le délibéré a été prorogé au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’office du juge est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « constater », qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à la procédure aux côtés de la société MMA IARD.
Cette intervention sera déclarée recevable.
Sur les demandes de mise hors de causea) Sur la mise hors de cause de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la SARL LES COUVERTURES LOPEZ
L’ASL [Adresse 25] et le SDC MAISON HEUREUSE ont cité la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SARL LES COUVERTURES LOPEZ dont la responsabilité serait susceptible selon elles d’être engagée.
La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent leur mise hors de cause au motif, principalement, que les désordres dénoncés concerneraient des réserves dénoncées lors de la réception.
Il convient de constater que le [Adresse 32], après la réception des travaux, a émis des réserves portant notamment sur diverses problématiques d’infiltrations, dégâts des eaux, toiture, tel qu’il ressort des courriers adressés par le syndic les 1er décembre 2023, 16 janvier 2024 et 8 octobre 2024.
La responsabilité de la SARL LES COUVERTURES LOPEZ est dès lors susceptible d’être engagée et la demande de mise hors de cause de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SARL LES COUVERTURES LOPEZ est rejetée.
b) Sur la mise hors de cause de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la SASU François 1er Rénovation
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent leur mise hors de cause au motif que les désordres allégués dans l’assignation ne relèvent pas de la garantie décennale.
Pour les mêmes motifs que précédemment, la demande de mise hors de cause est rejetée à ce stade de la procédure.
c) Sur la mise hors de cause de la SAS AY GOURAUD
La SASU FRANCOIS Ier RENOVATION a assigné la SAS AY GOURAUD, en charge du lot cloisons doublages, pour lequel elle n’aurait pas levé l’intégralité des réserves dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
La SAS AY GOURAUD le conteste et sollicite sa mise hors de cause.
Il ressort du procès-verbal de levée des réserves du 13 novembre 2024 qu’il n’existe plus de réserves incombant à la SAS AY GOURAUD depuis le 30 septembre 2024.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la SAS AY GOURAUD.
Sur la condamnation à lever les réserves émises lors de la réception des travaux et postérieurement
L’article 835 du code de procédure civile indique :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les requérants sollicitent sur ce fondement de condamner la SASU FRANCOIS Ier RENOVATION à lever les réserves signalées au jour de la réception des travaux ainsi que les réserves formulées postérieurement.
Dans leurs conclusions, les requérants reprennent les réserves énumérées au sein du courrier de mise en demeure adressé le 8 octobre 2024.
La SAS AY GOURAUD, la SAS COLAS FRANCE, la SAS LES COMPAGNONS DE SAINT JACQUES, la SA RIDORET MENUISERIE et la SARL FORGE DECO OUEST s’opposent à la demande de levée des réserves sous astreinte.
Aux termes des procès-verbaux des 13 novembre 2024 et 16 avril 2025 et du rapport d’expertise du 31 mars 2025, l’existence de certaines réserves au jour de la présente ordonnance n’est pas certaine.
La demande des requérants se heurte à une contestation sérieuse faisant obstacle au stade du référé à la condamnation sous astreinte sollicitée.
Les demandes des requérants formulées au titre de l’article 835 du code de procédure civile dirigées à l’encontre de la SASU FRANCOIS Ier RENOVATION et de Monsieur [D] [Y], ainsi que les demandes subséquentes de l’ensemble des parties seront rejetées à ce stade de la procédure.
4. Sur la demande d’expertise
a) Sur le bienfondé de la demande
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Au regard des procès-verbaux des 13 novembre 2024 et 16 avril 2025 ainsi que des mises en demeure de lever les réserves adressées à la SASU FRANCOIS Ier RENOVATION et à Monsieur [Y], les requérants justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure selon mission détaillée dans le dispositif.
Il ressort par ailleurs des mises en demeures et décomptes produits par la SARL FORGE DECO OUEST et la SARL IDVERDE que la SASU FRANCOIS Ier RENOVATION ne leur a pas réglé l’intégralité des sommes convenues. Il sera dès lors ajouté à la mission d’expertise l’apurement des comptes entre les parties.
En raison de l’ajout de ce chef de mission, et compte tenu de l’incertitude entourant la levée effective des réserves, la demande reconventionnelle de la SARL FORGE DECO OUEST tendant au versement des retenues de garantie sera à ce stade de la procédure rejetée.
Il sera fait droit aux différentes demandes présentées par les parties de complément ou de précision de la mission d’expertise à l’exception de la demande de limitation de la mission d’expertise portée par la SAS AY GOURAUD.
b) Sur les parties à l’expertise
Aux termes du procès-verbal du 13 novembre 2024 signé par l’ASL [Adresse 25] et la SASU FRANCOIS Ier RENOVATION, il apparait que la SAS COLAS FRANCE, la SAS LES COMPAGNONS DE SAINT JACQUES et la SARL FORGE DECO OUEST ont levé les réserves qui leur incombaient.
Selon procès-verbaux datés du 16 avril 2025 signés auprès de la société AC PERROT RICHARD ès qualité de maître d’œuvre, la SAS LES COMPAGNONS DE SAINT JACQUES, la SA RIDORET MENUISERIE et la SARL FORGE DECO OUEST justifient d’une levée complète des réserves pour leurs lots respectifs.
Le rapport d’expertise du 31 mars 2025 produit en pièce 17 par les demanderesses ne relève aucune réserve ni désordre pour les lots attribués aux SAS COLAS FRANCE, SAS LES COMPAGNONS DE SAINT JACQUES et SA RIDORET MENUISERIE.
La SASU MODERNA SOLUTIONS MOBILIER, qui ne s’est pas constituée, apparait avoir levé les réserves qui lui incombaient selon procès-verbal du 13 novembre 2024. Le rapport d’expertise du 31 mars 2025 ne relève aucun désordre relevant de son lot.
Dès lors que la SAS COLAS FRANCE, la SAS LES COMPAGNONS DE SAINT JACQUES, la SA RIDORET MENUISERIE et la SASU MODERNA SOLUTIONS MOBILIER justifient avoir levé l’ensemble des réserves qui leur incombaient, la demande d’expertise à leur contradictoire n’apparait pas justifiée.
A l’inverse :
— le procès-verbal du 13 novembre 2024 relève diverses réserves non levées incombant à la SARL IDVERDE, à la SARL ENTREPRISE MANDON FILS et à la SAS JOULIN STEPHANE. Ces dernières, constituées ou non, n’apportant pas la preuve contraire, leur présence aux opérations d’expertise est nécessaire.
— le rapport d’expertise du 31 mars 2025 conclue d’une part à la nécessaire mise en œuvre d’un point de fixation complémentaire pour la serrure, et d’autre part à l’existence de malfaçons dans l’installation VMC et la mise en œuvre des ballons d’eau chaude. Les lots serrurerie et plomberie relevant respectivement de la SARL FORGE DECO OUEST et de la SARL DL THERMIQUE, il convient que ces dernières participent aux opérations d’expertise.
Dès lors que la SARL IDVERDE, la SARL ENTREPRISE MANDON FILS, la SAS JOULIN STEPHANE, la SARL FORGE DECO OUEST et la SARL DL THERMIQUE ne justifient avoir levé l’ensemble des réserves qui leur incombaient, il convient d’ordonner que les opérations d’expertise se poursuivent à leur contradictoire.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
L’ASL [Adresse 25] et le SDC MAISON HEUREUSE, à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée, supporteront en conséquence provisoirement la moitié de la totalité des dépens de l’instance. La SASU FRANCOIS Ier RENOVATION supportera provisoirement l’autre moitié de la totalité des dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser l’intégralité des frais de justice non compris dans les dépens à la charge des sociétés AY GOURAUD et SA RIDORET MENUISERIE.
La SASU FRANCOIS Ier RENOVATION sera condamnée à leur verser chacune la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des autres demandes des parties formulées au titre l’article 700 du code de procédure civile, rien ne justifie leur application à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la SAS AY GOURAUD ;
REJETONS les demandes de mise hors de cause de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de l’ASL [Adresse 25], le SDC MAISON HEUREUSE, la SASU FRANCOIS Ier RENOVATION, Monsieur [D] [Y], la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL IDVERDE, la SARL ENTREPRISE MANDON FILS, la SAS JOULIN STEPHANE, la SARL FORGE DECO OUEST et la SARL DL THERMIQUE ;
COMMETTONS pour y procéder :
[T] [J]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Tel : [XXXXXXXX03]
Port : 0607673968
Mel : [Courriel 29]
Avec mission de :
– Se rendre sur les lieux sis [Adresse 13] [Localité 19] [Adresse 1] [Localité 22][Adresse 26] [Localité 2] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile, entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,- Examiner les réserves, désordres, malfaçons et défauts de conformité allégués par les requérants aux termes de leur assignation, du procès-verbal de réception, des quatre mises en demeure de levée de réserves, du procès-verbal de constat du 8 octobre 2024 et du rapport de Monsieur [R] du 31 mars 2025, – Préciser les réserves qui ont été levées, par quelle entreprise et à quelle date,- Dire pour chaque réserve, désordre, malfaçon et défaut de conformité subsistant :* s’ils étaient apparents ou non au moment de la réception des travaux des entreprises et au moment de la prise de possession des biens,
* s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination,
* s’ils affectent le bon fonctionnement d’éléments d’équipement dissociables,
— En rechercher la ou les causes, notamment s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause,- Donner tous éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les imputabilités ou responsabilités, – Décrire et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires,- Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,- Apurer les comptes entre les parties. DISONS que l’ASL [Adresse 25] et le SDC MAISON HEUREUSE devront consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 23 octobre 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de l’ASL [Adresse 25] et du SDC MAISON HEUREUSE le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où les requérants seraient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DEBOUTONS l’ASL [Adresse 25] et le SDC MAISON HEUREUSE de leurs demandes de condamnation sous astreinte à lever les réserves émises lors de la réception et postérieurement à la réception des travaux ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNONS la SASU FRANCOIS Ier RENOVATION à verser respectivement à la SAS AY GOURAUD et à la SA RIDORET MENUISERIE la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que l’ASL [Adresse 25] et le SDC MAISON HEUREUSE supporteront provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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