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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 17 sept. 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE [ Adresse 44 ] c/ S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, S.C.I. NOVECO, S.A.S. SMAC, S.A.S. GP ARCHITECTES, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES, S.A.S. ELYSEE FERMETURES, S.A. DELTA DORE, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. BDL PROMOTION, S.A. ACTE IARD, S.A.R.L. CONSTRUCTION METALLIQUE DE PICARDIE |
Texte intégral
DU : 17 Septembre 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE [Adresse 44]
C/
[C], [A], S.A. MMA IARD, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 43] VAL DE LOIRE GROUPAMA [Localité 43] VAL DE LOIRE, S.A.R.L. CONSTRUCTION METALLIQUE DE PICARDIE, SMABTP, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, TECMIR MENUISERIE ALUMINIUM, SMABTP, SMCB, S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, LE [Adresse 44], SOCOTEC CONSTRUCTION, AXA FRANCE IARD, AXA FRANCE IARD, COUVERTURES FLET, S.A.S. GP ARCHITECTES, S.A. ACTE IARD, S.A.S. SMAC, SMABTP, S.C.I. NOVECO, [Y], S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, [N], [X], SCM VENOCO, S.A.R.L. BDL PROMOTION, S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, S.A. DELTA DORE, ABEILLE IARD ET SANTE, SMABTP COUVERTURE FLET), S.A.S. ELYSEE FERMETURES, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Répertoire Général
N° RG 25/00199 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILOY
__________________
Expédition exécutoire le : 17 Septembre 2025
à : Mes MENDY LEFEBVRE CHIVOT BOURHIS DERBISE RICARD DESMET DELAHOUSSE GAUBOUR WALLART NOUBLANCHE DE LIMERVILLE BACLET
Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE [Adresse 44] représenté par son Syndic LA SAS ARNOULD IMMOBILIER (RCS D’AMIENS 451 228 024) ayant siège social [Adresse 21] à [Localité 47]
[Adresse 2]
[Localité 26]
représentée par Maître Bénédicte LEFEBVRE de la SELARL SDBM, avocat au barreau de SENLIS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Madame [P] [C] épouse [A] INTERVENANTE VOLONTAIRE
née le 17 Mars 1950 à [Localité 48]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 28]
représentée par Maître François MENDY de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau D’AMIENS
Monsieur [J] [A] INTERVENANT VOLONTAIRE
né le 05 Mars 1950 à [Localité 45]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 28]
représenté par Maître François MENDY de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS
S.A. MMA IARD (prise en qualité assureur de Mr [H] [V])
[Adresse 7]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 43] VAL DE LOIRE GROUPAMA [Localité 43] VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 36]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D’AMIENS
S.A.R.L. CONSTRUCTION METALLIQUE DE PICARDIE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 30]
représentée par Maître Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
SMABTP (prise en qualité assureur de LA SOCIETE CMP)
[Adresse 25]
[Localité 23]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emilie DENYS, avocat au barreau D’AMIENS
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (prise en qualité assureur de LA SOCIETE MANU ELEC)
[Adresse 7]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
S.A. MMA IARD (prise en qualité assureur de LA SOCIETE MANU ELEC)
[Adresse 7]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
Société TECMIR MENUISERIE ALUMINIUM
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
Société SMABTP (prise en qualité assureur de LA SOCEITE TECMIR MENUISERIE ALUM INIUM)
[Adresse 25]
[Localité 23]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emilie DENYS, avocat au barreau D’AMIENS
Société SMCB
[Adresse 11]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE (prise en qualité assureur de LA SOCIETE SMCB)
[Adresse 5]
[Localité 37]
représentée par Maître Julien HOUYEZ de la SCP CAILLE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LILLE, Me Emilie RICARD, avocat postulant au barreau D’AMIENS
SCCV LE [Adresse 44]
[Adresse 19]
[Localité 31]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau D’AMIENS
Société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 15]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
Société AXA FRANCE IARD (prise en qualité assureur de LA SOCIETE SOCOTEC)
[Adresse 13]
[Localité 38]
non comparante, ni représentée
Société AXA FRANCE IARD (prise en qualité assureur de LA SOCIETE SANI CHAUF F 80)
[Adresse 13]
[Localité 38]
représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Margot ROBIT, avocat au barreau D’AMIENS
Société COUVERTURES FLET
[Adresse 9]
[Localité 27]
représentée par Maître Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
S.A.S. GP ARCHITECTES
[Adresse 34]
[Localité 17]
représentée par Maître Amandine GAUBOUR de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Honorine LAGASSE, avocat au barreau D’AMIENS
S.A. ACTE IARD (prise en qualité assureur de LA SOCIETE GP ARCHITECTES)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Maître Amandine GAUBOUR de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Honorine LAGASSE, avocat au barreau D’AMIENS
S.A.S. SMAC
[Adresse 8]
[Localité 35]
représentée par Maître Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Honorine LAGASSE, avocat au barreau D’AMIENS
Société SMABTP (prise en qualité assureur de LA SOCIETE SMAC)
[Adresse 25]
[Localité 23]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Emilie DENYS, avocat au barreau D’AMIENS
S.C.I. NOVECO
[Adresse 16]
[Localité 33]
représentée par Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur [S] [Y]
né le 10 Novembre 1986 à [Localité 46]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 32]
représenté par Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER, avocat au barreau D’AMIENS
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE (prise en qualité assureur de LA SCCV LE [Adresse 44])
[Adresse 5]
[Localité 37]
représentée par Maître Julien HOUYEZ de la SCP CAILLE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LILLE, Me Emilie RICARD, avocat postulant au barreau D’AMIENS
Monsieur [L] [N]
né le 23 Décembre 1980 à [Localité 40]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 29]
représenté par Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER, avocat au barreau D’AMIENS
Madame [O] [X]
née le 09 Janvier 1986 à [Localité 46]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 33]
représentée par Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER, avocat au barreau D’AMIENS
Société SCM VENOCO
[Adresse 3]
[Adresse 44]
[Localité 26]
représentée par Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER, avocat au barreau D’AMIENS
S.A.R.L. BDL PROMOTION
[Adresse 19]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE (prise en qualité assureur de LA SOCIETE BDL PROMOTION)
[Adresse 5]
[Localité 37]
représentée par Maître Julien HOUYEZ de la SCP CAILLE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LILLE, Me Emilie RICARD, avocat postulant au barreau D’AMIENS
S.A. DELTA DORE
[Adresse 42]
[Localité 14]
représentée par Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat au barreau D’AMIENS
Société ABEILLE IARD ET SANTE (prise en qualité assureur dommages ouvrage)
[Adresse 5]
[Localité 37]
représentée par Maître Julien HOUYEZ de la SCP CAILLE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LILLE, Me Emilie RICARD, avocat postulant au barreau D’AMIENS
Société SMABTP (prise en qualité d’assureur de LA SOCIETE COUVERTURE FLET)
[Adresse 25]
[Localité 23]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emilie DENYS, avocat au barreau D’AMIENS
S.A.S. ELYSEE FERMETURES
[Adresse 41]
[Localité 18]
représentée par Maître Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (prise en qualité assureur de LA SAS ELYSEE FERMETURES)
[Adresse 7]
[Localité 22]
représentée par Maître Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
S.A. MMA IARD (prise en qualité assureur de LA SAS ELYSEE FERMETURE)
[Adresse 7]
[Localité 22]
représentée par Maître Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (prise en qualité assureur de Mr [H] [V])
[Adresse 7]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date du 3 avril 2025 délivrée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 44] à la SCCV LE [Adresse 44], la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SCCV LE [Adresse 44], la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur dommages ouvrage, la SMABTP en qualité d’assureur de la Société COUVERTURE FLET, la SAS ELYSEE FERMETURES, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la Société ELYSEE FERMETURES, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de Monsieur [H] [V] et de la Société MANU ELEC, la GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE en qualité d’assureur de la société LES CARRELEURS PICARDS, la SARL CONSTRUCTION METALLIQUE DE PICARDIE, la SMABTP en qualité d’assureur de la Société CONSTRUCTION METALLIQUE DE PICARDIE, la Société TECMIR MENUISERIE ALUMINIUM, la SMABTP en qualité d’assureur de la Société TECMIR MENUISERIE ALUMINIUM, la Société SMCB, la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la Société SMCB, la Société SOCOTEC, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la Société SOCOTEC et de la Société SANI CHAUFF 80, la Société COUVERTURES FLET, la SAS GP ARCHITECTES, la SA ACTE IARD en qualité d’assureur de la Société GP ARCHITECTES, la SAS SMAC, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SMAC, la SCI NOVECO, Monsieur [S] [Y], Monsieur [L] [N], Madame [O] [X], la SCM VENOCO, la SARL BDL PROMOTION, la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la Société BDL PROMOTION et la SA DELTA DORE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Etendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] suivant ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de Céans en date du 6 avril 2022 aux dysfonctionnements de l’ensemble des volets roulants de la résidence LE [Adresse 44], sise [Adresse 2] ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 3 septembre 2025.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 44] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SAS COUVERTURES FLET et la SARL CONSTRUCTION METALLIQUE DE PICARDIE ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société COUVERTURES FLET et de la société CONSTRUCTION METALLIQUE DE PICARDIE sur l’extension de la mesure d’expertise sollicitée par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 44] ; Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 44] aux dépens ;
La GROUPAMA [Localité 43] VAL DE LOIRE, en qualité d’assureur de la Société LES CARRELEURS PICARDS, a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Donner acte à la CAISSE REGIONALE ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 43] VAL DE LOIRE – GROUPAMA PVL de ses protestations et réserves portant sur la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ; Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la Société SANICHAUFF 80, a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Dire et juger que la société AXA FRANCE IARD émet toutes protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence le [Adresse 44] ; Dire et juger la société AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée en ce qu’elle se réserve le droit d’opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tout recours à l’encontre d’entités dont la responsabilité pourrait s’avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction ;Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence le [Adresse 44] aux dépens ;Madame [P] [C] épouse [A] et Monsieur [J] [A] ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Prendre acte de l’intervention volontaire de Madame [P] [C] épouse [A] et Monsieur [J] [A] à la présente procédure ainsi qu’à l’expertise judiciaire ordonnée suivant décision du 06 avril 2022 ;Leur donner acte de ce qu’ils s’associent pleinement à la demande d’extension de l’expertise aux dysfonctionnements des volets roulants en ce compris ceux de leur appartement ;
La SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la société SCCV LE [Adresse 44] et de la société SMCB, a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
A titre principal :Constater que l’action du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 44] est intervenue au-delà du délai de la prescription biennale ; Constater, par conséquent, la prescription de l’action du Syndicat des copropriétaires au titre des dysfonctionnements des volets roulants de la Résidence ;Constater, en outre, l’absence de qualité à agir du Syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 44] au titre des dysfonctionnements des volets roulants de la Résidence ; Débouter, pour ces motifs, le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 44] de sa demande d’extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur [K] [G] ; Subsidiairement :Constater que le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 44] n’a régularisé aucune déclaration de sinistre à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur dommages ouvrage ; Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 44] de sa demande d’extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur [K] [G] présentée à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur dommages ouvrage ; En tout état de cause :Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 44] à payer à la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE une indemnité procédurale de 1.500 euros au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 44] aux dépens ;
La SA DELTA DORE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Donner acte à la société DELTA DORE de ses protestations et réserves quant à la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire présentée par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence le [Adresse 44] ; Limiter cette demande d’extension de mission aux seuls volets roulants équipés de moteurs de type « ROLLIA » ; Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence le [Adresse 44] de toutes autres, demandes, fins et conclusions ;
La SMABTP, en qualité d’assureur de la Société COUVERTURE FLET, de la Société CONSTRUCTION METALLIQUE DE PICARDIE, de la Société TECMIR MENUISERIE ALUMINIUM et de la SAS SMAC, a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme de droit, mais dès à présent,Prendre acte à la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société COUVERTURE FLET, de la société SMAC, de la société CONSTRUCTION METALLIQUE DE PICARDIE (CMP) et de la société TECMIR MENUISERIE ALUMINIUM de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande formée ; Recevoir les protestations et réserves de la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société COUVERTURE FLET, de la société SMAC, de la société CONSTRUCTION METALLIQUE DE PICARDIE (CMP) et de la société TECMIR MENUISERIE ALUMINIUM ;Condamner le syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LE [Adresse 44], représenté par son Syndic, aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
La SCCV LE [Adresse 44] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE [Adresse 44] de sa demande d’extension de l’expertise de Monsieur [G] aux désordres des volets roulants allégués ; Subsidiairement, Donner acte à la SCCV LE [Adresse 44] de ses protestations et réserves ; En tout état de cause, Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE [Adresse 44] aux entiers dépens ;
La SAS ELYSEE FERMETURES et la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SAS ELYSEE FERMETURES, ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Donner acte à la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA SELYSEE FERMETURES de leurs protestations et réserves ;
La SAS GP ARCHITECTES et la SA ACTE IARD en qualité d’assureur de la SAS GP ARCHITECTES et la SAS SMAC ont comparu par leur conseil commun et ont formulé protestations et réserves.
La SCI NOVECO, Monsieur [S] [Y], Monsieur [L] [N], Madame [O] [X] et la SCM VENOCO ont comparu par leur conseil commun et ont formulé protestations et réserves.
La SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de Monsieur [H] [V] et de la Société MANU ELEC, la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SARL BDL PROMOTION, la Société TECMIR MENUISERIE ALUMINIUM, la Société SMCB, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC, et la SARL BDL PROMOTION, bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » dépourvus de toute valeur juridique.
Sur les interventions volontaires :
Il y a lieu de recevoir les interventions volontaires de Madame [P] [C] et Monsieur [J] [A].
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Pour s’opposer à l’expertise, la SA ABEILLE IARD & SANTE soutient en premier lieu que le Syndicat des copropriétaires ne dispose d’aucune qualité à agir au titre de ces réclamations dès lors qu’il n’a qualité pour agir en réparation des désordres affectant les parties communes uniquement.
Toutefois, l’objet de la présente procédure tend à l’extension de la mission confiée à l’expert dans le cadre d’opérations auxquelles le Syndicat des copropriétaires participe déjà. Par ailleurs, Madame [C] et Monsieur [A] s’associent à la demande du Syndicat des copropriétaires en leur qualité de copropriétaires. Au demeurant, il est utile de relever que les désordres allégués portent sur l’ensemble des volets que le règlement de copropriété qualifie de parties communes. Dès lors, le moyen tiré du défaut de qualité à agir du Syndicat des copropriétés sera rejeté.
En second lieu, la SA ABEILLE IARD & SANTE fait valoir que le Syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucune déclaration de sinistre relative aux volets roulants, de sorte que sa demande est irrecevable à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage. Cependant, le Syndicat des copropriétaires soutient à raison que n’ayant pas connaissance à ce stade des désordres susceptibles d’être garantis, elle ne peut encore formaliser de déclaration de sinistre auprès de l’assureur. Ce moyen sera donc également écarté.
Par ailleurs, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SCCV LE [Adresse 44] font valoir que toute action en responsabilité qui pourrait être engagée pour les désordres affectant les volets roulants est manifestement vouée à l’échec dans la mesure où ces derniers sont des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage soumis à la garantie de bon fonctionnement qui se prescrit dans un délai de deux ans à compter de la réception en application de l’article 1792-3 du code civil. Le procès-verbal de réception étant intervenu le 12 janvier 2016, elles en déduisent que le Syndicat des copropriétaires avait jusqu’au 12 janvier 2018 pour agir.
En réponse, le Syndicat des copropriétaires se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation reconnaissant la nature décennale de défauts empêchant l’isolation thermique d’un bâtiment ou de défauts suffisamment graves pour rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Il est constant qu’il appartient au défendeur de rapporter la preuve que l’action qui pourrait être engagée est manifestement vouée à l’échec. A ce stade, alors qu’il ressort des pièces versées aux débats, et en particulier des notes de l’expert, que les désordres sont susceptibles d’être généralisés à l’ensemble des volets roulants qualifiés de parties communes par le règlement de copropriété, l’appréciation du caractère biennal ou décennal de la garantie relève des seuls juges du fond. Il s’ensuit que la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SCCV LE [Adresse 44] échouent à faire la démonstration du caractère manifestement voué à l’échec de l’action que pourrait engager le Syndicat des copropriétaires.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Ordonnances de référé et assignation ;Rapport amiable de Monsieur [D] ;Procès-verbal de constat du 13 mars 2019 ;Ensemble des déclarations de sinistre ;Devis de reprise de l’entreprise DAMBREVILLE ;Procès-verbal de l’AG du 26/03/2019 ;Ensemble des reprises des volets roulants ;Ensemble des notes aux parties de l’expert judiciaire – en ce compris avis positif de l’expert judiciaire ;Factures d’intervention sur les volets roulants ;Qu’il existe pour le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 44], tenant la nature des désordres, un motif légitime à étendre la mission de l’expert à l’ensemble des volets roulants de la Résidence LE [Adresse 44].
Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées.
Il sera précisé que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 44] soutient à raison qu’à ce stade, l’origine des désordres affectant les volets roulants n’est pas suffisamment déterminée, de sorte que la mission de l’expert ne saurait se limiter à l’examen des seuls volets roulants équipés de moteurs de type « ROLLIA ». La demande formée en ce sens par la société DELTA DORE sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 44] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la SA ABEILLE IARD & SANTE sollicite la condamnation du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 44] à lui payer la somme de 1.500 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
RECOIT les interventions volontaires de Madame [P] [C] et Monsieur [J] [A] ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 6 avril 2022 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
ORDONNE l’extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur [K] [G] par ordonnance de référé en date du 6 avril 2022 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°21/00436 à l’ensemble des volets roulants de la Résidence LE [Adresse 44] située [Adresse 2] à [Localité 26] ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 44], au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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