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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 25 févr. 2026, n° 23/03347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S, A c/ S.A. SMA, S.A. AXA ASSURANCES FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 25 février 2026
MINUTE N° :
MB/AMP
N° RG 23/03347 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MCCD
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
AFFAIRE :
Monsieur [O] [Y]
Madame [J] [W] épouse [Y]
C/
Monsieur [U] [V] [T]
Madame [I] [F] [K] épouse [T]
Monsieur [P] [S] exerçant sous l’enseigne [S] RAVALEMENT
S.A. SMA
Monsieur [L] [A]
S.A. AXA ASSURANCES FRANCE IARD
DEMANDEURS
Monsieur [O] [Y]
né le 26 Mai 1972 à [Localité 1]
Madame [J] [W] épouse [Y]
née le 22 Août 1973 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentés et plaidant par Maître Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 143
DEFENDEURS
Monsieur [U] [V] [T]
né le 16 Décembre 1952 à [Localité 2]
Madame [I] [F] [K] épouse [T]
née le 23 Mai 1956 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentés par la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 77
Plaidant par Maître BONVOISIN Avocat
S.A. SMA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL CAULIER VALLET, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 42
plaidant par Maître Laure VALLET Avocat
S.A. AXA ASSURANCES FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 52
Monsieur [P] [S] exerçant sous l’enseigne [S] RAVALEMENT
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [L] [A],
demeurant [Adresse 6]
non constitués
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 27 janvier 2026
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, juge placé
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, Juge placé
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 février 2026
Le présent jugement a été signé par Maël BOIVIN, juge placé délégué aux fonctions de juge civil au tribunal judiciaire de Rouen, par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Rouen du 5 décembre 2025, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 2 août 2012, Monsieur [U] [T] et Madame [I] [K], épouse [T], ont vendu à Monsieur [O] [Y] et Madame [J] [B], épouse [Y], un pavillon et ses dépendances sis [Adresse 7] à [Localité 5] (76).
La maison d’habitation, desservie par une installation d’assainissement individuel, a été construite par les époux [T], suivant arrêté de permis de construire du 17 décembre 2007, ayant fait l’objet d’une attestation de conformité du maire de la Commune de [Localité 5] du 11 septembre 2012.
Dans la nuit du 27 au 28 juillet 2015, un morceau de mur s’est effondré. Des odeurs nauséabondes se sont répendues dans la maison. Il est apparu que les canalisations d’assainissement s’étaient rompues dans le vide sanitaire.
Suivant procès-verbal de constat d’huissier du 31 juillet 2015, la SELARL ACCOREL a réalisé un constat de la situation du vide sanitaire et des désordres sur la façade.
Le 12 octobre 2015, une expertise amiable était réalisée en l’absence des vendeurs.
Par actes d’huissiers en date des 24, 27, 28, 29 juin et 5 juillet 2016, les époux [Y] ont fait assigner en référé Monsieur [U] [T], Madame [I] [K], épouse [T], Monsieur [P] [S] exerçant sous l’enseigne « [S] RAVALEMENT », la société SAGENA devenue SMA SA, ès qualité d’assureur de l’entreprise [S] RAVALEMENT, la S.A.R.L. [E] GENERALE MENDES RAZMOSKI 76 (MGMR76), la SA MAAF, ès qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL MGMR76, Monsieur [L] [A], artisan, et la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur décennal de Monsieur [L] [A].
Par ordonnance du 17 novembre 2016, une mesure d’expertise a été confiée à Monsieur [D] [Q], lequel a déposé son rapport le 27 février 2023.
Par acte du 12 juillet 2018, les époux [Y] ont assigné en référé d’heure à heure les époux [T] aux fins de communication sous astreinte de devis, et de versement d’une provision pour les travaux conservatoires urgents relatifs à l’électricité.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 16 juillet 2018, le président du tribunal de grande instance de Rouen a condamné les époux [T] à payer aux époux [Y] la somme provisionnelle de 5 852,60 euros, rectifiée à la somme de 6 852,60 euros par ordonnance du 20 juillet 2018. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de [Localité 6] par un arrêt en date du 23 janvier 2019.
Selon actes en date des 10, 11 et 16 août 2023, les époux [Y] ont assigné les époux [T], Monsieur [P] [S] et son assureur la société SMA SA, venant aux droits de la société SAGENA, Monsieur [L] [A] et son assureur la société AXA FRANCE IARD, en indemnisation de leurs divers préjudices.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 20 mars 2025, l’action engagée par les époux [Y], tant sur le fondement de la garantie décennale que contractuelle relative aux désordres des cloisons et menuiseries extérieures, a été déclarée irrecevable.
* * *
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, les époux [Y] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— condamner les époux [T] à leur payer, en réparation de leurs préjudices, ou en restitution d’une partie du prix de vente, les sommes suivantes :
8 572,16 euros au titre des travaux de dépose et remplacement de la faïence dans la salle de bain, les WC et la cuisine ;1 092,50 euros au titre des travaux de démontage du mobilier de la salle de bain et des WC ; 15 220,24 euros au titre des travaux de reprise de plomberie sanitaire ;1 217,25 euros pour l’intervention réparatoire d’urgence sur le réseau d’assainissement ;13 960,52 euros au titre de la reprise des installations électriques ;4 092 euros au titre du remplacement des spots halogènes existants par des spots LED et les protections sous laine-de-verre, entrée, couloir, salle de bain, WC, séjour et cuisine ; 25 719,91 euros au titre de la reprise des placoplâtres et isolation pour le local technique, le WC du couloir, la salle de bain et la cuisine ; 14 666,03 euros au titre des travaux de reprise des peintures ; 2 101,97 euros au titre de la dépose et la pose des meubles de cuisine et électroménager ; 30 530,93 euros au titre des travaux d’étanchéité sur le soubassement avec cour anglaise et la reprise intégrale des seuils des portes de garage ;10 988,12 euros au titre des travaux de reprise de l’assainissement avec fosse de 4 000 litres ;- condamner in solidum les époux [T], Monsieur [P] [S] et son assureur la société SMA SA, à leur payer la somme de 21 649,07 euros au titre de la reprise d’enduit sur les façades ;
— condamner in solidum les époux [T], Monsieur [L] [A] et son assureur la société AXA FRANCE IARD, en réparation de leurs préjudices, ou en restitution d’une partie du prix de vente pour les époux [T], à la somme de 57 523,54 euros au titre de la réfection totale de la couverture ;
— condamner in solidum les époux [T], Monsieur [P] [S] et son assureur la société SMA SA, Monsieur [L] [A] et son assureur la société AXA FRANCE IARD, en réparation de leurs préjudices, ou en restitution d’une partie du prix de vente pour les époux [T], aux sommes suivantes :
8 277,29 euros au titre des frais de déménagement et de mise en garde-meubles le temps des travaux réparatoires ; 40 456,47 euros au titre du suivi des travaux par un maître d’œuvre ou à titre subsidiaire à 15 % du montant des travaux ; 10 000 euros au titre des dépenses énergétiques supplémentaires ; 10 000 euros au titre des frais de relogement ; 50 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; 25 000 euros au titre de leur préjudice moral ;- condamner in solidum les époux [T], Monsieur [P] [S] et son assureur la société SMA SA, Monsieur [L] [A] et son assureur la société AXA FRANCE IARD, à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en tout état de cause, condamner la société SMA SA, assureur de Monsieur [P] [S], et la société AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [L] [A], à garantir l’indemnisation de leurs préjudices ;
— condamner les époux [T] aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de leur conseil, Maître Marina CHAUVEL.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, les époux [T] demandent au tribunal de :
— débouter les époux [Y] de leurs demandes ;
— condamner les époux [Y] à leur rembourser la somme de 7 879,59 euros avec intérêt légal à compter du 7 septembre 2018,
— condamner les époux [Y] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision ;
à titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les demandes des époux [Y] ;
— condamner Monsieur [P] [S] exerçant sous l’enseigne « [S] RAVALEMENT » et la société SMA SA à les garantir de toute condamnation ayant un lien avec l’enduit de la maison ;
— condamner Monsieur [L] [A] et son assureur la société AXA FRANCE IARD à les garantir de toute condamnation en lien avec la couverture de la maison ;
— laisser les dépens à la charge des époux [Y].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la société SMA SA, en qualité d’assureur de Monsieur [P] [S] exerçant sous l’enseigne « [S] RAVALEMENT », demande au tribunal de :
— rejeter les demandes formées à son encontre au titre de la garantie décennale, ou subsidiairement fixer le montant des travaux de reprise imputables à Monsieur [P] [S] à la somme de 5 500 euros ;
— rejeter les demandes formées à son encontre au titre de la garantie contractuelle ;
— rejeter la demande des époux [Y] à son encontre au titre de leurs préjudices ;
— rejeter la demande de garantie formée à son encontre par les époux [Y] aux fins d’indemnisation de leurs préjudices ;
— condamner les époux [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de Monsieur [L] [A], demande au tribunal de :
à titre principal,
— rejeter les demandes des époux [Y] à son encontre ;
à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum aux dommages immatériels,
— l’autoriser à déduire de tout règlement indemnitaire la franchise contractuelle ;
— condamner les époux [T], Monsieur [P] [S] et son assureur la société SMA SA à la garantir de toute indemnité à ce titre ;
— condamner les époux [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
Bien que régulièrement assignés à l’étude, Monsieur [P] [S] et Monsieur [L] [A] n’ont pas constitué avocat dans le délai légal.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si l’un des défendeurs ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 20 mars 2025, l’action engagée par les époux [Y], tant sur le fondement de la garantie décennale que contractuelle relative aux désordres des cloisons et menuiseries extérieures, a été déclarée irrecevable. Les autres demandes des époux [Y] ont été déclarées recevables, notamment au titre de la prescription.
En tout état de cause, les fins de non-recevoir tirées de la prescription, soulevées par les défendeurs, ont déjà été tranchées par le juge de la mise en état, de sorte que la juridiction ne saurait statuer sur ces demandes.
Sur les demandes des époux [Y]
Aux termes de l’article 1792 du code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
L’article 1792-1 du même code dispose, quant à lui qu'« est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage ».
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il en résulte que si les désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l’immeuble, ni à sa destination, la responsabilité contractuelle du constructeur peut être recherchée à condition de démontrer sa faute.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application de l’article L.124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
* * *
En l’espèce, les époux [Y] allèguent que les défendeurs sont responsables, sur le fondement de la responsabilité décennale ou à titre subsidiaire au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun ou de la garantie des vices cachés, de désordres affectant la propriété qu’ils ont acquise, relatifs au réseau d’assainissement [Localité 7]/EV et au réseau de distribution sanitaire, au réseau et appareillages électriques, au soubassement, à l’enduit d’imperméabilisation, aux seuils en béton devant les portes de garage, aux gonds des volets battants, à la couverture et à la fosse toutes eaux.
Sur le réseau d’assainissement [Localité 7]/EV et le réseau de distribution sanitaire
S’agissant du réseau d’assainissement [Localité 7]/EV et du réseau de distribution sanitaire, Monsieur [D] [Q] constate notamment dans le rapport d’expertise judiciaire du 27 février 2023 que « l’ensemble de la distribution n’est pas conforme aux règles générales de mise en œuvre du DTU 65.10 – canalisations d’eau chaude ou froide sous pression et canalisations d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales à l’intérieur des bâtiments et au CPT [Cadastre 1] ». Il ajoute, concernant le local technique, que « les réseaux d’évacuation et d’alimentation sanitaire sont à l’image du vide sanitaire. Les réservations dans le plancher ne sont pas colmatées ». Monsieur [D] [Q] indique qu’une « simple observation dans le vide sanitaire permet de constater l’invraisemblance du dispositif, ses fixations aléatoires et ses raccords bricolés. Dans une telle configuration, le réseau d’assainissement ne pouvait que s’effondrer sous le poids des effluents, ce qui est arrivé ».
Au regard de l’ensemble de ses éléments, l’expert conclut que « l’ensemble du réseau de distribution d’eau sanitaire en PER (polyéthylène réticulé haute densité) passant dans le vide sanitaire accessible et dans les cloisons est non-conforme et doit être repris », et ajoute que « l’ensemble du réseau d’assainissement [Localité 7]/EV souffre de non-conformités et de ce fait reste impropre à sa destination ».
Il ressort donc du rapport d’expertise que le réseau d’assainissement [Localité 7]/EV et le réseau de distribution sanitaire sont affectés de malfaçons et désordres au sens de l’article 1792 du code civil. En effet, si le rapport évoque des « non-conformités », il n’est en réalité pas question de défauts de conformité aux stipulations contractuelles, qui seules seraient de nature à exclure l’application de la garantie décennale du constructeur.
Par ailleurs, il est bien précisé que ces désordres rendent l’ouvrage « impropre à sa destination ».
La responsabilité des époux [T], qui ne contestent pas être les constructeurs du réseau d’assainissement [Localité 7]/EV et du réseau de distribution sanitaire, est nécessairement engagée au titre de leur responsabilité décennale. L’expert impute à cet égard « la responsabilité technique aux époux [T] ».
L’expert retient à ce titre le devis n°DC0392 de la société MC PLOMBERIE pour un montant de 14 344 euros TTC, actualisé sur la base de l’indice BT01 de décembre 2022 pour un montant de 15 220,24 euros. Les époux [T], qui se bornent à reprocher des incohérences entre les différents taux de l’indice BT01 appliqué selon les différents travaux, et indiquant qu’il « existe des indices pour chaque corps de métier », n’apportent pas d’élément permettant de remettre en cause l’analyse de l’expert.
Ils seront donc condamnés à payer aux demandeurs la somme de 15 220,24 euros au titre du remplacement du réseau d’assainissement [Localité 7]/EV et du réseau de distribution sanitaire.
Par ailleurs, l’expert relève que la dépose de la faïence est nécessaire pour accéder à la distribution sanitaire et aux évacuations. Les époux [T] seront donc condamnés à payer aux demandeurs la somme de 8 572,16 euros à ce titre, suivant devis du 17 février 2022 retenu par l’expert judiciaire.
Il en sera de même s’agissant des frais relatifs à la reprise des placoplâtre et isolation pour le local technique, le WC du couloir, la salle de bain et la cuisine, pour un montant de 25 719,91 euros, justifiés par la reprise des alimentations et évacuations sanitaires.
Il en sera de même pour la reprise des peintures, mais seulement à hauteur de la somme retenue par l’expert, soit 5 634,29 euros, dès lors que le montant sollicité par les demandeurs au titre des peintures des plafonds, salle, salon, entrée et couloir, n’est pas justifié.
Enfin, l’expert a retenu des devis au titre de la dépose et pose des meubles de la salle de bain, WC et de la cuisine, notamment pour la reprise d’installations de plomberie. Les époux [T] seront donc condamnés à payer aux demandeurs la somme de 3 194,47 euros à ce titre (1092,50 € + 2101,97 €), suivant devis des 17 février 2022 et 12 décembre 2019 retenus par l’expert judiciaire.
Toutefois, il convient de débouter les époux [Y] de leur demande au titre de l’intervention réparatoire d’urgence du réseau d’assainissement par la société DROALIN, se fondant sur un devis de 1 217,25 euros, dès lors que l’expert judiciaire relève à juste titre que « l’ensemble du réseau d’assainissement souffre de non-conformités et de ce fait reste impropre à destination. Il en va de même pour le réseau de distribution sanitaire en PER qui doit être entièrement repris ». Or, les époux [T] ont déjà été condamnés à la somme de somme de 15 220,24 correspondant au montant total de la reprise de ces réseaux.
Sur le réseau et appareillage électrique
S’agissant du réseau et appareillage électrique, le rapport d’expertise indique que « plusieurs non-conformités ont été relevées par rapport à la norme NF C 15-100 », lesquelles sont détaillées dans les constatations de l’expert. Ce dernier conclut que « les non-conformités du circuit et des appareillages électriques étaient de nature, avant réparation en urgence, à rendre l’installation impropre à destination ». Il ajoute que « des points de conformité à la norme NF C 15-100 restent à lever ». En outre, l’expert expose qu’après « des travaux de mise en sécurité d’urgence pour lesquels Monsieur [T] a été condamné au paiement, les travaux restants concernent la levée des non-conformités à la norme NF C 15-100, norme obligatoire en matière de sécurité dans un logement ».
S’il demeure nécessaire de lever des non-conformités à la norme NF C 15-100, norme obligatoire en matière de sécurité, le rapport d’expertise judiciaire ne relève aucune atteinte à la sécurité du logement en raison de la non-conformité de l’installation électrique. Il est d’ailleurs précisé que ces non-conformités étaient de nature à rendre l’installation impropre à destination, mais seulement avant la réparation en urgence qui a déjà été effectuée, et pour laquelle les époux [T] ont déjà été condamné à la somme de 6 852,60 euros par ordonnance du 20 juillet 2018. Dès lors, aucune responsabilité de nature décennale ne peut être caractérisée à l’égard des époux [T] s’agissant de l’installation électrique.
Toutefois, il est indéniable que les nombreuses non-conformités à la norme NF C 15-100 relevées par l’expert et qui nécessitent encore à ce jour d’être levées, constituent un manquement aux règles de l’art par les époux [T], en qualité de vendeur de la propriété et constructeur de l’installation électrique. Ce manquement est de nature à engager leur responsabilité contractuelle et entraîner leur condamnation à des dommages à intérêt en réparation des préjudices subis par les demandeurs.
En revanche, il ressort de l’acte notarié du 2 août 2012, que « l’attention de l’acquéreur a été attirée sur le fait que, faute de convention contraire dans le présent acte, ni le raccordement des installations présentes dans les biens vendus aux divers réseaux publics ou privés (d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone, de télévision ou autre) ni la conformité aux normes actuellement en vigueur des raccordements éventuellement existants, ne lui sont garantis par le vendeur. Tous travaux qui deviendraient nécessaires au titre d’un quelconque de ces points seraient donc à sa charge exclusive sans recours contre ledit vendeur ».
Il en résulte que cette clause d’exclusion de responsabillité, librement consenti entre non-professionnels de la construction, est régulière. Par suite, la responsabilité des époux [T], qu’elle soit contractuelle ou sur le fondement de la garantie des vices cachés, ne pourra pas être recherchée par les demandeurs concernant les non-conformités à la norme NF C 15-100 du réseau électrique. Les époux [Y] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’absence d’enduit hydrofuge sur le soubassement de la maison et du garage
Concernant l’absence d’enduit hydrofuge sur le soubassement de la maison et du garage, l’expert judiciaire a constaté son absence « sur la partie hors sol du soubassement : les agglomérés de béton sont à nu. Il y a un risque de pénétration des eaux de ruissellement au niveau du dallage ». Toutefois, l’expert note « que le mur du vide sanitaire est classé en troisième catégorie selon le DTU 20.1, c’est-à-dire qu’il n’assure aucune fonction autre que la résistance mécanique. Il n’y a donc pas d’obligation d’étanchéité du vide sanitaire sauf à respecter la coupure de capillarité du plancher et à évacuer l’humidité par une ventilation suffisante ». L’expert conclut ainsi à l’absence d’obligation d’appliquer un enduit hydrofuge concernant le vide sanitaire litigieux.
Le rapport d’expertise judiciaire poursuit : « l’absence d’enduit hydrofuge sur le soubassement maçonné favorise les pénétrations d’eaux pluviales dans l’épaisseur des agglomérés d’infrastructure. Les successions des cycles de gel-dégel risque d’altérer les agglomérés et les joints. C’est pourquoi le DTU 20.1 P1-1 préconise un enduit hydrofuge sur la partie hors sol du soubassement avec une hauteur mini de 15 cm au-dessus du niveau fini du sol extérieur. À long terme, la solidité d’une partie du soubassement peut être compromise ». Néanmoins, en mentionnant uniquement une possibilité d’atteinte à la solidité de l’ouvrage à long terme, en évoquant seulement des risques d’altération des agglomérés et de pénétration des eaux de ruissellement, l’expert ne permet pas à la présente juridiction de conclure à une atteinte « actuelle » à la solidité de l’ouvrage. Ainsi, ne peuvent relever de la garantie décennale des désordres qui ne compromettent pas actuellement la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination.
Par ailleurs, le rapport d’expertise confirme que l’application d’un enduit hydrofuge n’est qu’une préconisation du DTU 20.1 P1-1, et qu’il n’y a donc pas d’obligation d’étanchéité du vide sanitaire. Si l’expert note que « la rupture de capillarité entre le soubassement et le dallage semble absente, ou du moins elle est inefficace », il ne met toutefois pas en évidence un manquement imputable aux défendeurs à ce titre. En tout état de cause, le désordre allégué par les époux [Y] ne concerne pas la coupure de capillarité du plancher, mais bien l’absence d’enduit hydrofuge sur le soubassement. Dès lors, en l’absence de preuve d’un manquement aux règles de l’art par les époux [T] en qualité de vendeurs-constructeurs, leur responsabilité contractuelle ne peut pas être engagée. Il n’est pas davantage relevé de vice affectant l’immeuble le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné.
Pour l’ensemble de ces raisons, les demandeurs devront être déboutés de leur demande de paiement à ce titre à l’encontre des époux [T].
Sur les éclats et fissurations dans l’enduit d’imperméabilisation
S’agissant des éclats et fissurations dans l’enduit d’imperméabilisation, l’expert en a relevé plusieurs sur les façades et pignons de la maison, aux abords des fenêtres et au droit du cache-moineau arrière du garage. Le rapport conclut que « les différents éclats et fissurations de l’enduit d’imperméabilisation sont de nature à laisser les eaux pluviales pénétrer dans l’épaisseur des parois en agglomérés de béton creux. Sans réparation, l’imperméabilité des façades est compromise et rend impropre les parois à leur destination. On peut qualifier les désordres d’évolutif ou futurs avec une origine de nature décennale ».
Il en ressort que ces éclats et fissurations sur l’enduit de façade, qui constitue un ouvrage lorsqu’il a une fonction d’étanchéité, sont de nature à laisser les eaux pluviales pénétrer dans l’épaisseur des parois, et caractérise nécessairement un désordre actuel, quand bien même aucune infiltration d’eau ni décollement d’enduit n’a encore été constaté. L’expert affirme, à cet égard, que l’imperméabilité des façades « est compromise et rend » l’ouvrage impropre à sa destination. La juridiction ne peut que faire sienne cette analyse, dans la mesure où un ouvrage qui n’est pas hors d’eau, est nécessairement impropre à sa destination. Par ailleurs, la seule circonstance que le rapport évoque des désordres « évolutifs ou futurs », n’est pas de nature à remettre en cause le caractère actuel du désordre, dès lors que la garantie décennale couvre les conséquences futures des désordres résultant de vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie.
L’expert judiciaire indique que « les désordres sur le ravalement résultent de malfaçons commises dans l’exécution de la maçonnerie (fissures en allège), dans l’exécution des fixations des gonds des volets battants et dans la pose déficiente des bandes solins. Pour ces désordres, l’expert impute la responsabilité technique aux auto-constructeurs, les époux [T]. En ce qui concerne les raccordements d’enduit sur les cache-moineaux et en périphérie des encastrements de la charpente dans la maçonnerie, les malfaçons sont imputables à la société ERBLAY RAVALEMENT qui aurait dû prendre les précautions nécessaires ». En revanche, les époux [T], qui prétendent que les éclats et fissurations sur l’enduit de façade sont dus aux coups violents et répétés donnés par le fils des demandeurs avec un ballon sur le mur, n’apportent aucun élément au soutien de leurs allégations.
Or, il ressort des attestations d’assurance produites aux débats, que la société ERBLAY RAVALEMENT était assurée, au moment de l’ouverture de chantier, auprès de la société SMA SA, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas, et ce au titre de la responsabilité décennale obligatoire. Dès lors, l’action directe des époux [Y] à l’encontre de la société SMA SA est fondée
L’expert retient au titre de la reprise de l’enduit de façade, un devis du 28 octobre 2019 portant sur un dé-piquetage complet pour conformité à l’image originale de la maison, pour un montant total de 21 649,07 euros après actualisation selon l’indice BT01. À cet égard, et comme précédemment énoncé, les époux [Y] n’apportent pas la preuve d’une erreur de l’expert dans l’actualisation du devis selon l’indice BT01.
Le partage de responsabilité opéré par l’expert conduit à relever que seul le désordre relatif aux raccordements d’enduit sur les cache-moineaux et en périphérie des encastrements de la charpente dans la maçonnerie est imputable à la société ERBLAY RAVALEMENT. Il convient, en l’absence de précision du devis sur le montant des travaux imputables à chaque désordre, de retenir une responsabilité de la société ERBLAY RAVALEMENT pour un quart du montant total, le reste à la charge des époux [T].
Les époux [T] seront, par conséquent, condamnés à payer la somme de 16 236,81 euros aux époux [Y], tandis que la société ERBLAY RAVALEMENT et son assureur, la société SMA SA, seront condamnées à leur payer le surplus, soit 5 412,26 euros.
Sur les seuils en béton devant les portes de garage
Concernant les seuils en béton devant les portes de garage, le rapport d’expertise judiciaire en date du 27 février 2023 relève qu’elles sont « impropres à leur destination » et que « l’expertise démontre une absence totale d’armature dans les seuils de débordement », de sorte que « même avec un véhicule léger, les seuils se seraient rompus » Il est d’ailleurs précisé par l’expert que « les seuils béton au droit des portes de garage sont épaufrés. Ils ne sont pas structurés pour recevoir la charge d’un véhicule léger ». Les époux [T] ne contestent pas dans leurs écritures cette analyse de l’expertise judiciaire, que la présente juridiction fait sienne.
La responsabilité des époux [T], qui ne contestent pas être les constructeurs des seuils en béton devant les portes de garage, est donc nécessairement engagée au titre de leur responsabilité décennale.
À ce titre, l’expert retient un devis en date du 25 octobre 2019 de la société [E] [C], portant notamment sur la reprise des seuils des portes de garage comprenant sciage, piquetage, coffrage et coulage, pour un montant de 854 euros. L’actualisation selon l’indice BT01 retenu par l’expert, soit 6,11 %, porte le montant total à 906,17 euros. À cet égard, et comme précédemment énoncé, les époux [Y] n’apportent pas la preuve d’une erreur de l’expert dans l’actualisation du devis selon l’indice BT01.
Les époux [T] seront, par conséquent, condamnés à payer cette somme aux époux [Y].
Sur la fixation des gonds des volets battants
S’agissant de la fixation des gonds des volets battants, l’expertise judiciaire indique que « certains volets ne sont plus fixés correctement (défaut de scellement des gonds) et sont impropres à destination. (…) L’expert rappelle qu’un scellement chimique sur un support creux (parpaing de béton creux) nécessite la mise en place d’un tamis avant l’injonction de la résine et que le tamis soit logé entre 2 alvéoles du parpaing minimum. Dans le cas précis, aucun tamis n’a été retrouvé. La problématique vient d’un défaut de scellement des gonds et volets battants et non des coups répétés par un jeu de ballon (l’enfant n’a pas pu jouer sur tous les volets) ».
Pour autant, malgré l’impropriété des volets à leur destination, force est de constater qu’il s’agit d’un désordre affectant des éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant, dissociables dudit ouvrage, dès lors que leur dépose et leur remplacement peuvent être effectués sans détérioration de celui-ci.
Par conséquent, les désordres invoqués n’affectent pas des « ouvrages » au sens de l’article 1792 du code civil et ne relèvent donc pas de la responsabilité décennale, de sorte qu’il convient d’examiner l’engagement de la responsabilité des époux [T] sur le fondement contractuel de droit commun et au titre de la garantie des vices cachés.
À ce titre, l’expert relève que ces défauts étaient visibles avant et au moment de la vente, ce qui exclut toute responsabilité des vendeurs, tant concernant la garantie des dommages intermédiaires que celle des vices cachés.
Pour l’ensemble de ces raisons, les demandeurs devront être déboutés de leur demande de paiement à ce titre à l’encontre des époux [T].
Sur la couverture de la maison
Concernant la couverture de la maison, le rapport d’expertise de Monsieur [D] [Q] indique que « aucune fuite n’est signalée en toiture. L’apparence de la couverture est due à une différence d’épaisseur entre les ardoises (3ème choix probablement). Il aurait fallu les trier, les calibrer ou même épauler certaines ardoises pour éviter cette impression de vague. Le préjudice est esthétique. La couverture est conforme au DTU 40.11 – Couvertures en ardoises ». Par ailleurs, l’expert conclut, concernant la couverture : « bien que de qualité médiocre, elle ne souffre d’aucun désordre mais d’un préjudice esthétique. L’entreprise [A] n’a fait que poser des ardoises achetées directement par les époux [T] et la pose est conforme aux règles de l’art ».
Pour contester les conclusions de l’expert, les époux [Y] versent aux débats un courrier du 21 février 2022 de la société [Z] qui se borne à affirmer que « nous ne pouvons dire si cette couverture présente des fuites du fait de la présence de la sous-toiture qui protège l’habitabilité du pavillon », et une attestation de l’EURL [R] [G] COUVERTURE, qui indique : « j’ai pu constater une ardoise de très mauvaise qualité, un défaut de lattage à plusieurs endroits qui réduit le recouvrement de l’ardoise qui n’excède pas 7.5, 8cm à certains endroits (donc insuffisant), des liaisons à certains endroits entre les ardoises de plus de 6 mm, ce qui est hors DTU ». Toutefois, ces déclarations, qui n’ont pas fait l’objet de constatations contradictoires et qui ne sont étayées par aucun autre élément, sont insuffisantes pour remettre en cause les conclusions précises et circonstanciées de l’expert judiciaire. Ce dernier avait en effet procédé à la mesure des ardoises, des pureaux, de la pente, et avait constaté la présence de chatières de ventilation en partie supérieure de la toiture. Il a également précisé que le départ de la couverture est exécuté par un doublis et que la rive de tête est réalisée en ardoises avec un débordement supérieur à 50 mm. Il a ajouté que la pose est dans les tolérances admissibles et l’aspect esthétique des ardoises était visible avant la vente.
Au regard de l’ensemble de ses éléments, la présente juridiction ne peut pas retenir l’existence d’un quelconque désordre affectant la toiture, elle ne peut pas davantage conclure à un manquement des défendeurs aux règles de l’art ou à un vice affectant la toiture. Ainsi, le fait que l’aspect esthétique des ardoises soit visible avant la vente « bien que difficilement identifiable par un profane » est indifférent en l’espèce.
Les époux [Y] devront ainsi être déboutés de leur demande de paiement à ce titre à l’encontre des époux [T], de Monsieur [L] [A] et de son assureur la société AXA FRANCE IARD.
Sur la fosse toutes eaux
S’agissant de la fosse toutes-eaux, l’expert rapporte que, selon le DTU 64.1 P1-1, « l’implantation du dispositif de traitement de la filière d’assainissement doit respecter une distance minimale de 5 m par rapport à tout ouvrage fondé et de 3 m par rapport à toute limite séparative de voisinage''. La distance relevée à partir du tampon est de 3,5 m environ par rapport à la façade de la maison. L’implantation est non-conforme par rapport à la distance d’implantation. La fosse est ventilée par une sortie d’air indépendante qui remonte sur le pignon ; l’entrée d’air est assurée par la canalisation de chute des eaux usées prolongée en ventilation primaire dans son diamètre jusqu’à l’air libre. Une attestation de conformité a été délivrée par le SPANC (article R. 431-16 du code de l’urbanisme) ».
Le rapport d’expertise conclut ainsi qu’il « n’a pas été démontré la non-conformité de l’assainissement actuel sauf un problème de distance par rapport à la construction, ce qui n’est pas préjudiciable à son fonctionnement. De plus une attestation de conformité est délivrée par le SPANC (article R. 431-16 du code de l’urbanisme) avant remblai du dispositif d’assainissement ».
L’attestation de conformité précitée, délivrée par le SPANC, pour un contrôle effectué le 25 mars 2010, constate que les distances minimales entre une habitation, un arbre, et les limites de propriétés sont toutes respectées.
En toute hypothèse, l’éventuelle non-conformité consistant en un problème de distance entre le tampon et la construction n’est pas de nature à rendre l’installation impropre à destination. L’expert précise en effet que la non-conformité « n’est pas préjudiciable à son fonctionnement ». Dès lors, aucune responsabilité de nature décennale ne peut être caractérisée à l’égard des époux [T].
En outre, quand bien même il serait constaté un manquement aux règles de l’art, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, l’acte notarié du 2 août 2012 prévoit que « l’acquéreur reconnaît avoir reçu toutes les informations nécessaires sur la localisation de cette installation et son entretien, faisant son affaire personnelle de cette situation et déchargeant le vendeur de toute responsabilité à cet égard ».
Il en résulte que cette clause, librement consenti entre non-professionnels de la construction, est valablement applicable. Par suite, la responsabilité des époux [T], qu’elle soit contractuelle ou sur le fondement de la garantie des vices cachés, ne pourra pas être recherchée par les demandeurs concernant l’éventuelle non-conformité de la fosse toutes eaux.
Les époux [Y] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les autres préjudices
S’agissant des frais de déménagement et de mise en garde-meubles le temps des travaux réparatoires, l’expert judiciaire retient qu’il « s’agit d’une prestation de déménagement et de mise en garde meubles le temps des travaux pour une durée de 5 à 6 mois », et retient un devis de la société LES DEMENAGEURS BRETONS pour un montant de 8 277,29 euros. Le tribunal confirmant cette analyse, les époux [T] seront condamnés à payer cette somme aux époux [Y].
S’agissant du suivi des travaux par un maître d’œuvre, l’expert judiciaire expose à cet égard que le taux de rémunération de 15 % du montant des travaux hors déménagement lui paraît excessif par rapport aux travaux à effectuer, lesquels ne présentent, selon lui, pas de difficultés particulière. L’expert propose ainsi un taux de 12 %, solution que la présente juridiction fait sienne. En l’occurrence, le coût des travaux retenus par la présente juridiction s’élève à 75 484,05 euros, soit un montant de suivi des travaux à 12 % de 9 058,08 euros. Par suite, les époux [T] seront condamnés à payer cette somme aux époux [Y].
S’agissant des dépenses énergétiques supplémentaires, le rapport d’expertise judiciaire du 27 février 2023 relève que la facture d’électricité entre le 11 janvier et le 11 novembre 2018 communiquée par les époux [Y] s’élève à 2 909 euros, mais ajoute que « cette facture comprend toutes les dépenses énergétiques sans distinguer les consommations de chauffage des consommations ménagères ou d’éclairage. Si la consommation facturée est supérieure à la consommation estimée en début d’échéancier, cela peut dépendre par exemple du mode d’occupation des habitants ». Il conclut qu’il « est difficile, à partir de cette facture, d’estimer une surconsommation d’énergie électrique ».
Dès lors, la présente juridiction ne peut valablement conclure à l’existence d’un préjudice des époux [Y] au titre de la surconsommation énergétique, et ce d’autant qu’ils se bornent à alléguer de l’absence d’isolations, d’humidité ou de passages d’air qui n’ont pas été constatés lors de l’expertise. Leur demande à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
S’agissant des frais de relogement, il est indéniable que les époux [Y] ne pourront pas habiter dans leur logement le temps des travaux intérieurs, lesquels sont imputables exclusivement aux époux [T], et que l’expert évalue à une durée de 5 à 6 mois. Au regard de la période concernée, la demande à ce titre à hauteur de 10 000 euros est justifiée. Par suite, les époux [T] seront condamnés à payer cette somme aux époux [Y].
S’agissant du préjudice de jouissance, les époux [Y] se fondent principalement sur les non-conformités affectant l’installation électrique. Or, les demandeurs ont été précédemment déboutés à ce titre. Il convient toutefois de relever que l’installation sanitaire est défectueuse, ce qui a entraîné des nuisances olfactives et des fuites au niveau du vide sanitaire, constatées suivant procès-verbal de constat d’huissier du 31 juillet 2015. Au regard de ces éléments, le préjudice de jouissance des demandeurs doit être fixé à la somme de 5 000 euros.
En outre, ces désordres affectant l’immeuble ont inévitablement contribué au préjudice moral souffert par les époux [Y], découlant des tracas et inquiétudes engendrés par le fait de vivre dans un logement disposant notamment d’un réseau d’assainissement [Localité 7]/EV et d’un réseau de distribution sanitaire défectueux, et lié au fait de devoir se reloger pendant la période des travaux de reprise. Ce préjudice moral sera évalué à la somme totale de 5 000 euros, à laquelle les époux [T] seront condamnés à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes des époux [T]
Sur la demande de remboursement de la somme versée au titre des réparations urgentes
Les époux [T] sollicitent le remboursement par les époux [Y] de la somme de 7 879,59 euros avec intérêt légal à compter du 7 septembre 2018. Ils allèguent que ces derniers ne démontrent pas que les réparations urgentes leur étaient imputables alors qu’un CONSUEL avait nécessairement été remis quelques années plus tôt et que les époux [Y] sont eux-mêmes intervenus sur le réseau électrique.
En l’espèce, il ressort de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] en date du 23 janvier 2019 qu’il a été demandé aux vendeurs, dès la première réunion d’expertise de fournir le CONSUEL, ce qui n’a pas été fait, et qu’une entreprise s’est inquiétée de la conformité de l’installation électrique dans le cadre des opérations d’expertise. La Cour d’appel relève que l’expert a constaté des anomalies de l’installation électrique touchant à la sécurité des personnes. À ce titre, l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] en date du 23 janvier 2019 a relevé que « la responsabilité de plein droit des vendeurs, qui ont la qualité de constructeurs, ne peut être sérieusement contestée ».
À ce titre, le rapport d’expertise judiciaire du 27 février 2023 relève que « les non-conformités du circuit et des appareillages électriques étaient de nature, avant réparation en urgence, à rendre l’installation impropre à destination ». Ainsi, il apparaît que la condamnation des époux [T] à une provision à hauteur de 6 852,60 euros était justifiée au regard des travaux urgents à effectuer.
En toute hypothèse, il est relevé par Monsieur [D] [Q] que « l’entreprise SOFIREC aurait réalisé les travaux d’électricité avec passage du CONSUEL. Compte-tenu des désordres et non-conformités, l’expert s’interroge sur l’étendue exacte de sa prestation. Les époux [T] fournissent le devis de l’entreprise SOFIREC en date du 28 juin 2008 mais pas la facturation. Cette pièce (…) arrive très tardivement dans l’expertise et nous n’avons aucune trace des facturations. Le rapport du CONSUEL n’a jamais été présenté ».
Au regard de l’ensemble de ses éléments, il convient de rejeter cette demande des époux [T].
Sur les demandes de garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, s’ils sont contractuellement liés, ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Aucune condamnation n’ayant été prononcée à l’encontre de Monsieur [L] [A] et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la demande de garantie des époux [T] à leur encontre doit être déclarée sans objet.
Par ailleurs, les responsabilités respectives des époux [T], vendeurs-constructeurs, et de la société ERBLAY RAVALEMENT, constructeur, outre son assureur, la société SMA SA, dans la survenance du désordre relatifs aux éclats et fissurations dans l’enduit d’imperméabilisation, ont déjà été étudiées précédemment.
Les époux [T] et la société ERBLAY RAVALEMENT, toutes deux responsables à l’égard des acquéreurs sur le fondement de la garantie décennale, ont été condamnées à l’égard des époux [Y] à proportion de leurs fautes respectives, sans préjudice de l’action directe des demandeurs contre l’assureur de la société ERBLAY RAVALEMENT.
Par conséquent, la demande de garantie des époux [T] à l’encontre de la société ERBLAY RAVALEMENT, et de son assureur la société SMA SA, doit également être déclarée sans objet.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Les époux [T], la société ERBLAY RAVALEMENT, et son assureur, la société SMA SA, parties perdantes à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
Le recouvrement direct est accordé au conseil des époux [Y], Maître Marina CHAUVEL.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, les époux [T], la société ERBLAY RAVALEMENT, et son assureur, la société SMA SA, parties perdantes vis-à-vis des époux [Y], seront condamnés in solidum à leur payer, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 4 000 euros.
Les époux [Y], partie perdante vis-à-vis de la société AXA FRANCE IARD, seront condamnés à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Perdants et condamnés aux dépens, les époux [T], la société ERBLAY RAVALEMENT, et son assureur, la société SMA SA, seront enfin déboutés de leurs demandes de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’alinéa 1 de l’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [U] [T] et Madame [I] [K], épouse [T], à payer à Monsieur [O] [Y] et Madame [J] [B], épouse [Y], la somme de 15 220,24 euros au titre du remplacement du réseau d’assainisseme nt [Localité 7]/EV et du réseau de distribution sanitaire ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] et Madame [I] [K], épouse [T], à payer à Monsieur [O] [Y] et Madame [J] [B], épouse [Y], la somme de 8 572,16 euros au titre de la dépose de la faïence de la salle de bain ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] et Madame [I] [K], épouse [T], à payer à Monsieur [O] [Y] et Madame [J] [B], épouse [Y], la somme de 25 719,91 euros au titre de la reprise des placoplâtre et isolation pour le local technique, le WC du couloir, la salle de bain et la cuisine ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] et Madame [I] [K], épouse [T], à payer à Monsieur [O] [Y] et Madame [J] [B], épouse [Y], la somme de 5 634,29 euros au titre de la reprise des peintures ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] et Madame [I] [K], épouse [T], à payer à Monsieur [O] [Y] et Madame [J] [B], épouse [Y], la somme de 3 194,47 euros au titre de la dépose et pose des meubles de la salle de bain, du WC et de la cuisine ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] et Madame [I] [K], épouse [T], à payer à Monsieur [O] [Y] et Madame [J] [B], épouse [Y], la somme de 16 236,81 euros au titre de la reprise de l’enduit de façade ;
CONDAMNE in solidum la société ERBLAY RAVALEMENT et son assureur, la société SMA SA, à payer à Monsieur [O] [Y] et Madame [J] [B], épouse [Y], la somme de 5 412,26 euros au titre de la reprise de l’enduit de façade ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] et Madame [I] [K], épouse [T], à payer à Monsieur [O] [Y] et Madame [J] [B], épouse [Y], la somme de 906,17 euros au titre de la reprise des seuils des portes de garage ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] et Madame [I] [K], épouse [T], à payer à Monsieur [O] [Y] et Madame [J] [B], épouse [Y], la somme de 8 277,29 euros au titre des frais de déménagement et de mise en garde-meubles le temps des travaux ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] et Madame [I] [K], épouse [T], à payer à Monsieur [O] [Y] et Madame [J] [B], épouse [Y], la somme de 9 058,08 euros au titre du suivi des travaux par un maître d’œuvre ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] et Madame [I] [K], épouse [T], à payer à Monsieur [O] [Y] et Madame [J] [B], épouse [Y], la somme de 10 000 euros au titre des frais de relogement ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] et Madame [I] [K], épouse [T], à payer à Monsieur [O] [Y] et Madame [J] [B], épouse [Y], la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] et Madame [I] [K], épouse [T], à payer à Monsieur [O] [Y] et Madame [J] [B], épouse [Y], la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [Y] et Madame [J] [B], épouse [Y], de leurs demandes supplémentaires ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [T] et Madame [I] [K], épouse [T], de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [T] et Madame [I] [K], épouse [T], la société ERBLAY RAVALEMENT, et son assureur, la société SMA SA, aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec autorisation donnée à Maître Marina CHAUVEL de recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [T] et Madame [I] [K], épouse [T], la société ERBLAY RAVALEMENT, et son assureur, la société SMA SA, à payer à Monsieur [O] [Y] et Madame [J] [B], épouse [Y], la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] et Madame [J] [B], épouse [Y], à payer à la S.A. AXA FRANCE IARD la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [T] et Madame [I] [K], épouse [T], la société ERBLAY RAVALEMENT, et son assureur, la société SMA SA, de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
La greffière Le président
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