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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 déc. 2024, n° 23/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00863 – N° Portalis DB22-W-B7H-RN2V
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [G] [U]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 09 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00863 – N° Portalis DB22-W-B7H-RN2V
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par madame [T] [V], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Madame [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024.
Pôle social – N° RG 23/00863 – N° Portalis DB22-W-B7H-RN2V
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 08 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a émis à l’encontre de Mme [U] une contrainte pour le paiement de la somme de 3 704,61 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières pour les périodes du 23 au 27 novembre 2020, du 5 au 14 décembre 2020, du 16 décembre 2020 au 5 février 2021 et du 10 février au 12 mars 2021 au motif que « [son] employeur [lui] maintenait [son] salaire pendant cette période ».
Cette contrainte a été signifiée à Mme [U] par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 juin 2023, Mme [U] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles soutenant qu’elle n’a pas reçu les indemnités journalières dont la caisse lui réclame le paiement, confirmant que sur cette période elle a bénéficié du maintien de son salaire par son employeur.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 7 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses conclusions, la caisse demande au tribunal de condamner Mme [U] au paiement de la somme de 3 692,11 euros au titre des indemnités journalières indument versées et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, que l’assurée a bénéficié d’indemnités journalières sur les périodes du 23 au 27 novembre 2020, du 05 au 14 décembre 2020, du 16 décembre 2020 au 05 février 2021 et du 10 février au 12 mars 2021 pour un montant total de 3 789,06 euros alors que son employeur avait maintenu son salaire. Elle précise qu’à ce jour le montant de sa créance s’élève à la somme de 3 692,11 euros compte tenu des récupérations sur prestation déjà effectuées.
A l’audience du 7 octobre 2024, Mme [U] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter alors qu’elle a été régulièrement convoquée et qu’elle avait comparu à la première audience fixée au 22 mars 2024. Elle n’a pas davantage justifié d’une dispense de comparution en application des dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS
1 – Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, Mme [U] a formé opposition à la contrainte émise le 8 novembre 2021 et signifiée le 14 juin 2023 par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 juin 2023, l’opposition étant motivée dans son courrier.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par Mme [U].
2 – Sur la demande en restitution de l’indu de la caisse
En application des dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il convient de rappeler que, dans le cadre d’une opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié.
En l’espèce, il ressort des pièces qui ont été jointes par Mme [U] à son courrier d’opposition à contrainte, à savoir les attestations de paiement des indemnités journalières pour les périodes du 23 au 27 novembre 2020, du 05 au 14 décembre 2020, du 16 décembre 2020 au 5 février 2021 et du 10 février au 12 mars 2021, que son employeur a perçu le montant de ses indemnités journalières dans le cadre de la subrogation. Mme [U] confirme par ailleurs que son employeur a bien maintenu son salaire durant ces périodes (cf. courrier d’opposition à contrainte).
Il n’en demeure pas moins que sur ces mêmes périodes, Mme [U] a également perçu des indemnités journalières pour 2 jours à 45,55 euros le 5 mars 2021, 59 jours à 45,55 le 20 avril 2021 et 28 jours à 45,98 euros le 20 avril 2021, soit un montant total d’indemnités journalières indues de 4 065,99 euros bruts.
Il en résulte que Mme [U] a effectivement perçu des indemnités journalières alors que son employeur était subrogé dans ce droit pour un montant total de 3 789,06 euros nets, après déduction de la CSG et de la CRDS.
La caisse précise qu’à ce jour le montant de sa créance s’élève à la somme de 3 692,11 euros compte tenu des récupérations sur prestation déjà effectuées.
Mme [U], qui conteste avoir perçu le montant de ses indemnités journalières, ne verse toutefois aux débats aucune pièce (comme par exemple, un extrait de ses relevés de comptes (pouvant être en partie masqué pour les données n’ayant pas de lien avec le présent litige) des mois de mars et avril 2021, mois concernés par les versements litigieux) permettant de contester les décomptes « image » produit par la caisse en pièce n°5.
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [U] de son opposition et de valider la contrainte émise le 8 novembre 2023 par la caisse pour le solde de l’indu restant dû d’un montant de 3 692,11 euros. Il n’est cependant pas nécessaire de condamner Mme [U] au paiement de la somme visée dans la contrainte, celle-ci constituant déjà un titre exécutoire.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il appartient à Mme [U] de se rapprocher de la caisse pour obtenir, si elle le souhaite, un échéancier ou des délais de paiement pour le règlement de la somme visée dans la contrainte.
3 – Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [U], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Mme [G] [U] à la contrainte du 8 novembre 2021 pour un montant de 3 704,61 euros,
DEBOUTE Mme [G] [U] de son opposition,
VALIDE la contrainte émise le 8 novembre 2021 par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à l’encontre de Madame [G] [U] pour le solde restant dû d’un montant de 3 692,11 euros correspondant aux indemnités journalières indument perçues par cette dernière sur les périodes du 23 au 27 novembre 2020, du 05 au 14 décembre 2020, du 16 décembre 2020 au 05 février 2021 et du 10 février au 12 mars 2021,
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de sa demande en paiement, la contrainte représentant déjà un titre exécutoire,
CONDAMNE Mme [G] [U] aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
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