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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 30 avr. 2025, n° 24/03757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 Avril 2025
──────────────────────────────────────────
DEMANDERESSE :
Madame [V] [H] [C] [E] [P]
203 Les Comboitures
49600 BEAUPRÉAU
représentée par Maître Coralie LOYGUE, avocate au barreau de CAEN,
substituée par Maître Pierre-Henri MARTERET, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [X]
21 Rue des Patisseaux
44150 SAINT HERBLON
comparant en personne
Monsieur [J] [Z]
133 Tacon
44522 MESANGER
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Stéphanie ZARIFFA
Greffier : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 09 janvier 2025
Date des débats : 27 février 2025
Délibéré au : 30 avril 2025
RG N° N° RG 24/03757 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NOJD
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Coralie LOYGUE
CCC à Monsieur [S] [X] + Monsieur [J] [Z]
CCC à la préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2021, Madame [V] [P] a donné à bail à Monsieur [S] [X] un immeuble à usage d’habitation situé au 21 rue des Patisseaux 44150 SAINT HERBLON, moyennant un loyer de 950 euros.
Par acte séparé du même jour, Monsieur [J] [Z] s’est porté caution solidaire.
Par acte d’huissier en date du 5 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 5.650 euros, en visant la clause résolutoire.
Ce commandement a été dénoncé à la caution le 25 mars 2024 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte en date des 28 octobre et 21 novembre 2024, Madame [V] [P] a fait citer Monsieur [S] [X], locataire, et Monsieur [J] [Z], caution, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes, statuant en référé, afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
— l’expulsion sous astreinte de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 24.100 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 950 euros, charges en sus ;
— une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Après un renvoi, à l’audience du 27 février 2025, Madame [V] [P], représentée par son conseil, actualise sa créance à la somme de 5.015 euros de septembre 2023 à février 2025, hors sommes incluses dans le plan de surendettement.
Monsieur [S] [X] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour apurer son arriéré locatif.
Monsieur [J] [Z], bien que régulièrement cité dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 30 avril 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
La dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 29 octobre 2024, soit six semaines avant la première audience du 09 janvier 2025, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Le locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 5.015 euros au titre des loyers de septembre 2023 à février 2025.
Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
En vertu de son engagement de caution, il convient de tenir Monsieur [J] [Z] solidairement au paiement avec le locataire en application de l’article 2288 du code civil.
Il y a également lieu de noter que le bailleur produit une décision de la Commission de surendettement en date du 23 novembre 2023 fixant sa créance à l’encontre de Monsieur [X] à la somme de 11.950 euros.
Cette somme faisant l’objet d’un moratoire dans le cadre de la décision, elle ne peut être recouvrée tant que la décision est en cours. Elle ne peut pas plus être fixée dans le cadre de la présente décision, à défaut de production d’un décompte explicite sur les loyers et charges réclamés.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 5 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 5.650 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise à la bailleresse.
Le locataire bénéficiant d’un plan de surendettement comportant les loyers impayés pour un montant de 11.950 euros et prévoyant un moratoire de 24 mois, suivant décision du 23 novembre 2023, il convient de faire application de l’article VI de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui dispose que lorsque le locataire a repris le paiement des loyers, le juge accorde des délais conformes aux mesures prises par la Commission.
Mais, en l’espèce, Monsieur [S] [X] n’a pas repris le paiement des loyers, ne réglant qu’une somme de 3.000 euros en septembre 2024 puis une somme de 1.900 euros en février 2025. De plus, avec des revenus déclarés d’un montant de 1.800 euros, il n’apparaît pas en capacité de faire face à un loyer aussi onéreux pour une famille.
En conséquence, il ne convient pas de faire droit à la demande de délais et la procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par le locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 950 euros, étant précisé qu’il n’est justifié d’aucune charge depuis l’entrée dans les lieux.
L’astreinte n’étant pas de nature à rendre plus efficace la mesure d’expulsion, déjà garantie par la force publique, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Conformément à son engagement, il convient de tenir la caution solidairement avec le locataire.
Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas équitable de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire et la caution au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 5 mars 2024 et de son dénoncé du 25 mars 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constatons la résiliation du bail conclu le 1er janvier 2021 entre Madame [V] [P] et Monsieur [S] [X] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au 21 rue des Patisseaux 44150 SAINT HERBLON, ce à compter du 5 mai 2024 ;
Condamnons solidairement et à titre provisionnel Monsieur [S] [X] et Monsieur [J] [Z] à payer à Madame [V] [P] la somme de 5.015 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation de septembre 2023 à février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rappelons que Monsieur [X] dispose d’un moratoire pour les loyers et charges impayés antérieurs ;
Condamnons solidairement Monsieur [S] [X] et Monsieur [J] [Z] à payer à Madame [V] [P] une indemnité mensuelle d’occupation provisoire d’un montant de 950 euros due à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à sortie des lieux ;
Disons qu’à défaut pour le locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Disons n’y avoir lieu à astreinte ;
Déboutons Madame [V] [P] de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Disons qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
Condamnons in solidum Monsieur [S] [X] et Monsieur [J] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 5 mars 2024 et de son dénoncé du 25 mars 2024 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
M. HORTAIS S.ZARIFFA
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