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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 3 juin 2025, n° 19/01612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [10] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01612 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZ72
N° MINUTE :
9
Requête du :
15 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 03 Juin 2025
DEMANDEUR
Société [3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0276 substitué par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1006
DÉFENDERESSE
[8],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [T] [P] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DESCAMPS, 1er Vice-Président
Madame GOSSELIN, Assesseur
Madame JOURDAIN, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 03 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01612 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZ72
DEBATS
A l’audience du 01 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Y] , salarié de la société [4] (ci-après société [2]), a été victime d’un accident du travail le 24 avril 1989.
Son état était consolidé le 24 septembre 1989 avec séquelles.
La [5], par décision du 2 avril 1990, a fixé à 19% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles de cet accident, soit les séquelles d’un traumatisme crânio-cervical sans perte de connaissance consistant en un syndrome post-commotionnel d’intensité modéré.
Par courrier reçu au greffe du pôle social de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 10 juillet 2018 la société [2] a contesté le bien-fondé de cette décision, communiquée par son salarié, au motif que le taux d’IPP avait été surévalué.
En application de l’article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [I] pour l’assister dans le cadre d’une expertise.
La caisse a été avisée du recours par lettre du secrétariat du TCI en date du 30 août 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 7 janvier 2025.
La société [2] a sollicité l’organisation d’une expertise, demande motivée par l’absence de communication par la caisse des pièces médicales.
La caisse, représentée à l’audience par Maître [L] a confirmé que le seul document communiqué était la notification de la rente au salarié. Elle a sollicité la confirmation du taux et le rejet de la demande d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025, mais le tribunal a invité la caisse à faire savoir pour la mi-février si elle avait retrouvé les pièces médicales du dossier du salarié concerné.
En cours de délibéré la [8] a déclaré qu’elle ne disposait plus d’aucune pièce.
En conséquence, le tribunal par mention au dossier a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 1er avril 2025 et invité les parties à former toutes observations utiles quant à cette impossibilité de production.
A l’audience du 1er avril 2025 la caisse soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription, demande au tribunal de déclarer irrecevable l’action de l’employeur et de le condamner à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que celui-ci a eu connaissance de la décision fixant le taux d’incapacité par l’imputation sur le compte employeur.
La société [2] rétorque que la caisse ne produit aucun élément à l’appui de son moyen et qu’elle ne se prévaut d’aucune date certaine constituant le point de départ du délai de la prescription invoquée.
Elle soulève l’inopposabilité de la décision fixant le taux d’incapacité dans la mesure où aucune pièce médicale n’a été transmise depuis la notification du recours à la caisse, et subsidiairement demande que ce taux soit ramené à zéro.
Elle sollicite la condamnation de la caisse aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [7] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Sur la fin de non -recevoir tirée de la prescription de l’action de l’employeur
L’article 2224 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire
d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Dans sa rédaction antérieure au décret 2009-938 du 29 juillet 2009 entré en vigueur le 1er janvier 2010 aucune disposition du code de la sécurité sociale ne prévoyait la notification à l’employeur de la décision de la caisse en matière de taux d’incapacité.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 le délai de prescription extinctive de droit commun est de cinq ans. Si le point de départ de la prescription est antérieur, le délai de prescription s’achève au plus tard le 19 juin 2013 en application des dispositions transitoires de la loi.
Il appartient à celui qui invoque une exception de prescription d’établir la date à laquelle le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la caisse fait valoir que la consultation du compte employeur par la société [2] aurait dû lui permettre de constater le taux d’incapacité attribué à son salarié.
Elle verse aux débats une feuille de calcul / compte triennal relatif aux années 2008, 2009 et 2010 adressée à la société à une date non précisée mais nécessairement plus de vingt ans après la décision fixant le taux, qui ne comporte aucune précision sur les éléments pris en compte dans le calcul des taux de cotisations.
Elle ne justifie pas en conséquence que l’employeur aurait dû avoir connaissance du taux d’incapacité reconnu à son salarié, et ne précise d’ailleurs pas à quelle date il aurait au plus tard dû avoir la connaissance de ce fait.
En conséquence elle sera déboutée de sa demande tendant à déclarer l’action irrecevable pour cause de prescription.
Sur le fond
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné »
Il a été jugé en application de ce texte que sa méconnaissance par la caisse rendait la décision de fixation du taux d’incapacité inopposable à l’employeur, quand bien même celle-ci faisait valoir que le service médical refusait de les communiquer en se prévalant du secret professionnel.
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 est venu préciser ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33
Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
La Cour de cassation a précisé les domaines d’application respectifs des dispositions précitées.
Par un arrêt du 11 juillet 2013 (2ème Civ. 12-20.708) elle a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical, ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant.
Par un arrêt rendu le 6 janvier 2022 ( 20-17.544) elle a jugé que cette obligation porte sur les documents que la caisse détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l’avis du service du contrôle médical, et qu’à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d’incapacité est inopposable à l’employeur qui n’a pas été en mesure d’exercer un recours effectif.
Cette jurisprudence a été réaffirmée par un arrêt récent rendu le 11 janvier 2024 ( 22-12.288) qui rappelle que la caisse doit satisfaire à son entière obligation de communication, et a censuré une décision de la [6] qui avait jugé, pour rejeter le recours de l’employeur, que l’absence de production des certificats de prolongation n’entraînait pas nécessairement l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité permanente.
En l’espèce, il ne résulte pas du dossier que la caisse avisée du recours par le secrétariat du TCI le 31 août 2018 ait transmis la moindre pièce au médecin désigné par l’employeur.
La seule pièce communiquée pour l’audience du 7 janvier 2025 est la copie de la décision de la notification du taux et de la rente à l’assuré.
En conséquence la décision prise par la caisse fixant le taux d’incapacité sera déclarée inopposable à l’employeur.
La caisse sera condamnée aux dépens.
Pour des considérations tirées de l’équité et de la situation économique des parties, la société [2] sera déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Déboute la [8] de sa demande tendant à déclarer l’action de la société [4] prescrite
Déclare inopposable à la société [4] la décision de la [5] du 2 avril 1990 fixant à 19% le taux d’incapacité de Monsieur [Y] résultant de l’accident de travail du 29 mars 1989 ;
Déboute la société [4] de sa demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Déboute la société [4] de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure ;
DIT que la [5] supportera la charge des dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 03 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01612 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZ72
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [3]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7 ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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