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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 févr. 2025, n° 23/03138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 20/02/2025
à : Me Jeremie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le : 20/02/2025
à : Me Sébastien MENDES GIL, Me Thierry PIERRON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/03138 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZSAZ
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Madame [H] [G] épouse [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la Société SYGMA BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
S.E.L.A.S. ALLIANCE, prise en la personne de Me [Y] [O], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Société “IC GROUPE” anciennement dénommée “IMMO CONFORT”, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Thierry PIERRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0831
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 février 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 20 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/03138 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZSAZ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [P] a commandé le 14 octobre 2015 auprès de la SAS IMMO CONFORT, après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 18 900 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 18 900 euros, souscrit le même jour par Madame [H] [P] née [G] et Monsieur [Z] [P] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE remboursable en 180 mensualités, d’un montant de 152,71 euros hors assurance, au TAEG de 4,89 % (taux débiteur de 4,80 %).
Les demandeurs ont attesté de la livraison de l’installation le 30 octobre 2015.
Par actes de commissaire de justice du 31 mars 2023, Madame [H] [P], née [G] et Monsieur [Z] [P] ont fait assigner la SAS IC GROUPE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, aux fins d’obtenir, notamment, le prononcé de la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, et leur condamnation au paiement de diverses sommes.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 26 septembre 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 14 novembre 2024, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Au cours de celle-ci, Madame [H] [P] née [G] et Monsieur [Z] [P], représentés par leur conseil, demandent au juge de :
A titre principal,
Déclarer les demandes Madame [H] [P] née [G] et Monsieur [Z] [P] recevables et bien fondées; Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Madame [H] [P] née [G] et Monsieur [Z] [P] et la SAS IMMO CONFORT (IC groupe);Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Madame [H] [P] née [G] et Monsieur [Z] [P] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ; Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Madame [H] [P] née [G] et Monsieur [Z] [P] les sommes suivantes :
◦
18 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,◦Une somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Madame [H] [P] née [G] et Monsieur [Z] [P] à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE en exécution du prêt souscrit.
A titre subsidiaire,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
En tout état de cause,
Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame [H] [P], née [G] et Monsieur [Z] [P], les sommes de :
5 000 euros au titre du préjudice moral4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ; Débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à supporter les dépens de l’instance ;
La SAS IC GROUPE, représentée par son conseil, demande au juge de :
Recevoir la société ALLIANCE, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société « IC GROUPE », venant elle-même aux droits de la société « IMMO CONFORT », en ses écritures ; Débouter Monsieur et Madame [P] de l’intégralité de leurs demandes ;Déclarer prescrite l’action de Monsieur et Madame [P], par application des dispositions de l’article 2224 du Code civil.Condamner Monsieur et Madame [P] à payer à la société ALLIANCE, représentée par Maître [Y] [O], agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la société « IC GROUPE » venant elle-même aux droits de la société « IMMO CONFORT », la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner Monsieur et Madame [P] aux dépens.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, demande au juge de :
In limine litis,
Déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la IC GROUPE sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ; Déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la IC GROUPE sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ; Déclarer en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE et en privation de la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE en restitution du capital prêté ; A tout le moins, les rejeter du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la IC GROUPE, et rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; A tout le moins, déclarer irrecevable l’action en responsabilité formée contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SYGMA BANQUE car prescrite.
À titre principal,
Dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, dire et juger que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;Dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ;En conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; à tout le moins, débouter le couple emprunteur de sa demande de nullité.
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
Dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés,Dire et juger, de surcroît, que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne,Dire et juger en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;Dire et juger que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au préteur ; Condamner, en conséquence, in solidum Madame [H] [G] [P] et Monsieur [Z] [P] à régler à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE la somme de 18 900 euros en restitution du capital prêté, Dire et juger que Madame [H] [G] [P] et Monsieur [Z] [P] sont prescrits à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE, en tout état de cause, dire et juger qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue ; en conséquence débouter les demandeurs de leur demande de déchéance du droit aux intérêts ;
Très subsidiairement,
Limiter la réparation qui serait due par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à leur propre préjudice,Dire et juger que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 18 900 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,À titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
Condamner Madame [H] [G] [P] et Monsieur [Z] [P] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 18 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;Leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société IC GROUPE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause,
Dire et juger que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés, Le débouter de sa demande de dommages et intérêts,Débouter Madame [H] [G] [P] et Monsieur [Z] [P] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE, Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,Condamner in solidum Madame [H] [G] [P] et Monsieur [Z] [P] au paiement à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de la procédure civile, Condamner in solidum Madame [H] [G] [P] et Monsieur [Z] [P] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX et MENDES-GIL.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient, par ailleurs, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (14 octobre 2015), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du Code de la consommation, applicables postérieurement à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus à compter du 14 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De plus, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Enfin, l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est enfin rappelé qu’il n’est pas de conclusions récapitulatives en matière de procédure orale, sauf mention expresse. Il sera alors répondu aux demandes relatives à la faute de la banque exprimées dans l’assignation et non reprises dans les conclusions.
Sur la demande de nullité du contrat de vente
Il convient d’examiner ici, la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par les défenderesses à savoir la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS IC GROUPE à l’encontre de la demande de nullité du contrat de vente formée par Mme [H] [G] [P] et M. [Z] [P].
L’article 2224 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de la prescription s’appréciant distinctement selon le fondement de la nullité invoqué, il convient d’examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité du contrat de vente en distinguant selon le fondement invoqué par les demandeurs au soutien de ladite demande, ici le dol et le non-respect des dispositions du code de la consommation.
Sur l’irrecevabilité d’une demande de nullité d’un contrat par un demandeur non-signataire
Mme [H] [P], née [G] et M. [Z] [P] forment tous deux une demande de nullité du contrat de vente, lequel n’a été signé que par M. [Z] [P]. Or, il est constant qu’un tiers au contrat ne peut se prévaloir de l’inexécution de celui-ci ou demander sa nullité, sauf s’il s’agit d’un cas de nullité absolue, que tout intéressé peut invoquer (art. 1180 du code civil), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande de nullité du contrat de vente apparaît donc irrecevable en tant qu’elle a été formée par Mme [H] [P], née [G], mais recevable en tant qu’elle a été formée par M. [Z] [P].
B. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité pour dol
En application de l’article 1304 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert.
Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens.
Par principe, le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat. Il est toutefois admis que ce point de départ est décalé au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
Le bon de commande ne contient aucun engagement contractuel de nature à penser que l’installation aurait une rentabilité spécifique, d’autant plus que d’après le certificat de livraison, il n’est pas fait état de difficultés liées à un dysfonctionnement de l’installation ou à un défaut de raccordement. Monsieur [P] ne démontre, ainsi, pas, d’une part, quels seraient les éléments ou documents contractuels qui permettaient d’assurer une rentabilité. Il produit, d’autre part, aux débats une expertise qu’il estime sincère. Or, cette expertise provient d’un expert qui n’est pas présenté dont les compétences sont inconnues, le seul élément indiqué par les demandeurs mentionnant qu’il dispose d’une « expertise mathématique et financière », sans que cette précision ne soit étayée d’aucune justification. Il sera rappelé que, dans le dernier état de la jurisprudence, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties. Ainsi une expertise amiable, même contradictoire, peut- être admise comme élément de preuve mais à la double condition d’être mise dans le débat et d’être étayée par d’autres éléments de preuve, ce que les demandeurs échouent à apporter. Cette expertise est, de ce fait, inopérante.
Force est de constater que la preuve de la rentabilité effective ne pourrait éventuellement résulter que de l’envoi de la première facture de revenus d’électricité de ERDF, seul document pouvant permettre d’évaluer la rentabilité de son installation photovoltaïque. M. [P] ne verse aux débats aucun contrat d’achat d’électricité avec la société EDF. Il produit des factures de consommation EDF de novembre 2016 à janvier 2021 et non les factures de production d’électricité.
Ainsi, M. [P] ne rapporte pas la preuve qu’il ait eu connaissance de l’absence de la rentabilité de l’installation à une date ultérieure à celle de la conclusion du contrat.
En conséquence, la prescription de l’action en nullité du contrat de vente pour dol expirait le 14 octobre 2020, soit cinq années après la date de conclusion dudit contrat.
L’action en nullité du contrat de vente formée par M. [P] sur ce fondement est donc prescrite.
C Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
M. [P] fonde également sa demande de nullité du contrat de vente sur la méconnaissance des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation.
L’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au contrat litigieux, dispose que dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
En cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1ère, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
Or, il ressort du bon de commande que les conditions générales de vente, contiennent la reproduction apparente des articles L.121-23 à L.123-26 du code de la consommation.
Ainsi, le demandeur était en mesure de vérifier au jour de la signature de son exemplaire du bon de commande, soit le 14 octobre 2015, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions requises pour la validité de celui-ci. En effet, une telle vérification n’apparaît nullement subordonnée à la question de la rentabilité de l’installation, ni même à une information spécifique du professionnel sur ce point dès lors que les dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation sont reproduites sur le bon de commande.
Aucun report du point de départ du délai de prescription n’est fondé, puisque l’absence de précision est caractérisée dès la conclusion de celui-ci.
En outre, si M. [P] est un consommateur, donc un profane qui n’est pas en mesure de constater les irrégularités du contrat de vente, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. Ce délai de rétractation est clairement mentionné sur le bon de commande de sorte qu’il pouvait agir en consommateur diligent et utiliser ce temps pour se renseigner quant à la validité du contrat. De plus, il bénéficiait également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédent, il convient de constater que le demandeur n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’il serait empêché d’exercer.
Le délai pour agir, s’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, est ainsi expiré depuis le 14 octobre 2020, soit cinq ans à compter de la date de signature du contrat.
L’action en nullité du contrat de vente formée par M. [P] sur ce fondement est donc prescrite.
II Sur la demande de nullité du contrat de crédit affecté
A titre liminaire, il convient de préciser que, contrairement au contrat de vente, le contrat de crédit affecté a été signé par Mme [H] [P] née [G] et M. [Z] [P].
L’article L.311-32 du code de la consommation devenu L. 312-55, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêt que les demandes d’annulation du contrat de prêt conclu le 14 octobre 2015 ne pourront prospérer tant qu’elles sont fondées sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal.
La demande de nullité du contrat de prêt souscrit par Mme [H] [P] et M. [Z] [P], subséquente à la demande d’annulation du contrat de vente, est donc irrecevable.
III Sur la demande d’engagement de la responsabilité de la banque
Sur le principe de la recevabilité de la demande d’engagement de la responsabilité de la banque
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE argue du fait que l’action en responsabilité initiée par les demandeurs n’est que la conséquence de l’action en nullité du contrat de vente, de sorte que la prescription de l’action en nullité rend irrecevable la demande d’engagement de responsabilité de la banque et la privation de la créance de restitution qui en découle, d’autant plus que le maintien des contrats rend sans objet cette demande.
L’absence d’annulation du contrat principal empêche de retenir la faute de la banque, quant à l’absence de vérification de la validité du contrat principal.
Cependant, la responsabilité de la banque peut toujours être engagée en raison d’une faute qu’elle aurait pu commettre si celle-ci a causé un préjudice né et actuel.
En effet, la résolution du contrat de crédit, à la suite de l’annulation du contrat de vente, n’est pas un préalable obligatoire à la sanction d’une faute de la banque (C.cass 1re Civ., 22 mai 2019 n°18-16.150).
En conséquence, même en l’absence d’annulation des contrats de vente, il convient de déclarer recevable en leur principe les demandes d’engagement de la responsabilité de la banque.
Sur la prescription de la demande d’engagement de la responsabilité de la banque
L’article 2224 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage, ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose la prescription de l’action en responsabilité.
S’agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir débloqué les fonds pour le financement d’un contrat nul sans s’assurer de l’exécution complète du contrat principal, il est constant que le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En l’espèce, il résulte des pièces versées par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que le contrat de crédit a été signé le 14 octobre 2015, que les fonds ont été débloqués, à la suite de la signature intervenue le 30 octobre 2015, de l’attestation de livraison. Il résulte de cette attestation de livraison que la livraison a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente et que la mise à disposition des fonds est demandée
Les fonds ont été débloqués en 2015 et l’assignation a été signifiée en 2023.
En conséquence, bien que recevable en son principe, la demande d’engagement de la responsabilité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en raison du déblocage fautif des fonds est prescrite.
IV. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
La banque soulève la prescription quinquennale de la demande de déchéance du droit aux intérêts, considérant que le point de départ de la prescription est la date du contrat de crédit.
Il sera rappelé que toutes les obligations d’information doivent être accomplies au moment de la souscription du crédit. La banque n’est pas tenue d’un devoir de conseil général, étant tenue seulement de procéder à des vérifications pour la régularité de l’offre de crédit qui permettent au débiteur de comprendre la portée de son engagement.
L’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti ne porte que sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et il faut en déduire que si le crédit est adapté au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, la banque n’est tenue à aucune obligation de mise en garde.
Ainsi, le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif, et la sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil.
L’offre de crédit ayant en l’espèce été conclue le 14 octobre 2015, le délai quinquennal pour soulever les motifs de la déchéance du droit aux intérêts expirait le 14 octobre 2020 à minuit.
En conséquence, la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels du crédit souscrit pour manquement de la banque à ses obligations de conseil et de contrôles préalables obligatoires est donc prescrite.
Les époux [P] seront débouté de leur demande en déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Ils demandent qu’une indemnisation leur soit versée par la banque pour préjudice moral du fait de la prise de conscience d’avoir été dupé par le vendeur et de s’être engagé dans un système qui les contraint sur de nombreuses années, compte-tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur. Ils soutiennent également que la violation des dispositions du code de la consommation engendre nécessairement un préjudice qui doit être réparé.
Toutefois, étant fondée sur le dol commis par le vendeur et sur le non-respect des dispositions impératives du code de la consommation et rejoignant ainsi les prétentions soulevées à ces titres, qui ont été déclarées irrecevables, cette demande de dommages et intérêts ne saurait prospérer.
En conséquence, les époux [P] seront déboutés de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.
VI. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [P] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Madame [H] [G] [P] et Monsieur [Z] [P] seront également tenus de verser à la société ALLIANCE, représentée par Maître [Y] [O], agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la société « IC GROUPE » et à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens la somme de 1000 euros pour chacune.
S’agissant de la demande de distraction des dépens formée par la banque sera rejetée, la représentation par avocat n’étant pas obligatoire dans cette instance.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, et il n’y a pas lieu de l’écarter sur le fondement de l’article 515 du même code dès lors qu’elle n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de nullité du contrat de vente conclu le 14 octobre 2015 entre Monsieur [Z] [P] et la SAS IC GROUPE ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 14 octobre 2015 entre Madame [H] [G] [P] et Monsieur [Z] [P] d’une part, et la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, d’autre part ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour faute dans le déblocage des fonds, ainsi qu’au titre de la déchéance du droit aux intérêts
DÉBOUTE Madame [H] [G] [P] et Monsieur [Z] [P] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE in solidum Madame [H] [G] [P] et Monsieur [Z] [P] aux entiers dépens,
CONDAMNE solidairement Madame [H] [G] [P] et Monsieur [Z] [P] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Madame [H] [G] [P] et Monsieur [Z] [P] à verser à la la société ALLIANCE, représentée par Maître [Y] [O], agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la société « IC GROUPE » la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier La juge des contentieux de la protection
Décision du 20 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/03138 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZSAZ
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