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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 6 mars 2026, n° 25/04417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2026 – Délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2025
N° RG 25/04417 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66R2
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [B]
né le 07 Juin 1960 à [Localité 1]
Madame [V] [B] épouse [T]
née le 29 Février 1956 à [Localité 2]
Monsieur [M] [T]
né le 25 Juillet 1987 à [Localité 3]
Madame [X] [R] épouse [T]
née le 14 Décembre 1988 à [Localité 4]
Ayant tous élu domicile chez la société SARL SONIM administrateur de biens
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal
Tous représentés par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. [Localité 2] FORMATION ROUTIERE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
Grosse délivrée le 06/03/26
À
— Me Aurélie REYMOND
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 avril 1992, Monsieur [O] [B] a donné à bail commercial à Monsieur [U] [G] des locaux commerciaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 21.600 francs hors charges.
Selon déclaration de succession du 14 octobre 1997, Monsieur [J] [B], Madame [V] [B] épouse [T], Monsieur [M] [T] et Madame [X] [T] épouse [R] viennent aux droits de Monsieur [O] [B].
Par acte sous seing privé du 28 novembre 2014, la SARL [Localité 2] FORMATION ROUTIERS a cédé le fonds de commerce situé [Adresse 3] à la SAS [Localité 2] FORMATION ROUTIERE.
Par exploit de commissaire de justice du 20 mars 2025, Monsieur [J] [B], Madame [V] [B] épouse [T], Monsieur [M] [T] et Madame [X] [T] épouse [R] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS [Localité 2] FORMATION ROUTIERE pour une somme de 984,10 euros en principal.
Par exploit de commissaire de justice du 13 octobre 2025, Monsieur [J] [B], Madame [V] [B] épouse [T], Monsieur [M] [T] et Madame [X] [T] épouse [R] ont fait assigner la SAS [Localité 2] FORMATION ROUTIERE, représentée par son liquidateur Monsieur [Z] [W], à l’adresse du siège de la liquidation, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, à l’audience du 28 novembre 2025, aux fins de :
— Venir la Société [Localité 2] FORMATION ROUTIERE, représentée par son liquidateur Monsieur [Q] [Z], entendre constater la résiliation du bail à usage commercial qui lui a été consenti par les requérants dans leur immeuble sis [Adresse 4] et en ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique en tant que de besoin ;
— Venir la Société [Localité 2] FORMATION ROUTIERE, représentée par son liquidateur Monsieur [Q] [Z] s’entendre condamner, à titre provisionnel, à payer à Monsieur [B] [J], Madame [T] [V] née [B], Monsieur [T] [M] et Madame [R] [X] née [T] :
. La somme de 4.714,72 euros au titre de la dette locative comptes arrêtés au 7 Octobre 2025,
. La somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
. A compter du 1er Novembre 2025 et jusqu’à son départ des lieux en vertu de l’ordonnance à intervenir, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 600 euros outre les charges locatives ;
— S’entendre condamner aux dépens en ceux compris le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée au créancier inscrit par exploit de commissaire de justice du 16 octobre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 novembre 2025, Monsieur [J] [B], Madame [V] [B] épouse [T], Monsieur [M] [T] et Madame [X] [T] épouse [R], par l’intermédiaire de leur conseil, ayant réitéré leurs demandes et actualisant leur créance à la somme de 5.255,21 euros au 21 novembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus.
Sur les moyens développés par les requérants au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS [Localité 2] FORMATION ROUTIERE, prise en la personne de son liquidateur Monsieur [Z] [W], bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2026, prorogée au 06 mars 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer ou de charges à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, mentionnant le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et reprenant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, a été délivré le 20 mars 2025 et n’a fait l’objet d’aucune opposition.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 20 avril 2025.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SAS [Localité 2] FORMATION ROUTIERE, prise en la personne de son liquidateur Monsieur [Z] [W], et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la SAS [Localité 2] FORMATION ROUTIERE, prise en la personne de son liquidateur Monsieur [Z] [W], depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer actuel, outre les charges, taxes et accessoires, soit 501,49 euros.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 21 novembre 2025 que la SAS [Localité 2] FORMATION ROUTIERE, prise en la personne de son liquidateur Monsieur [Z] [W], a cessé de payer ses loyers et charges de manière régulière et reste lui devoir une somme de 5.255,21 euros, comptes arrêtés au 21 novembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus.
Il convient de relever que le bail étant résilié à compter du 20 avril 2025, les sommes dues par la SAS [Localité 2] FORMATION ROUTIERE, prise en la personne de son liquidateur Monsieur [Z] [W], au-delà de cette date correspondent à des indemnités d’occupation et non plus à des loyers.
L’obligation de la locataire de payer la somme de 5.255,21 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, comptes arrêtés au 21 novembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus, n’est pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de condamner la SAS [Localité 2] FORMATION ROUTIERE, prise en la personne de son liquidateur Monsieur [Z] [W], à payer à Monsieur [J] [B], Madame [V] [B] épouse [T], Monsieur [M] [T] et Madame [X] [T] épouse [R] la somme provisionnelle de 5.255,21 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, comptes arrêtés au 21 novembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS [Localité 2] FORMATION ROUTIERE, prise en la personne de son liquidateur Monsieur [Z] [W], qui succombe, supportera les entiers dépens.
La SAS [Localité 2] FORMATION ROUTIERE, prise en la personne de son liquidateur Monsieur [Z] [W], sera en outre condamnée à payer à Monsieur [J] [B], Madame [V] [B] épouse [T], Monsieur [M] [T] et Madame [X] [T] épouse [R] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu le 15 avril 1992 concernant les locaux commerciaux situés [Adresse 3], à la date du 20 avril 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS [Localité 2] FORMATION ROUTIERE, prise en la personne de son liquidateur Monsieur [Z] [W], et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la SAS [Localité 2] FORMATION ROUTIERE, prise en la personne de son liquidateur Monsieur [Z] [W], à payer à Monsieur [J] [B], Madame [V] [B] épouse [T], Monsieur [M] [T] et Madame [X] [T] épouse [R] une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 20 avril 2025, égale au montant du loyer actuel, outre les charges, taxes et accessoires, et jusqu’à la libération effective des lieux, soit 501,49 euros (cinq cent un euros et quarante-neuf centimes) ;
CONDAMNONS la SAS [Localité 2] FORMATION ROUTIERE, prise en la personne de son liquidateur Monsieur [Z] [W], à payer à Monsieur [J] [B], Madame [V] [B] épouse [T], Monsieur [M] [T] et Madame [X] [T] épouse [R] la somme provisionnelle de 5.255,21 euros (cinq mille deux cent cinquante-cinq euros et vingt et un centimes) correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation, comptes arrêtés au 21 novembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus ;
CONDAMNONS la SAS [Localité 2] FORMATION ROUTIERE, prise en la personne de son liquidateur Monsieur [Z] [W], à payer à Monsieur [J] [B], Madame [V] [B] épouse [T], Monsieur [M] [T] et Madame [X] [T] épouse [R] la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS [Localité 2] FORMATION ROUTIERE, prise en la personne de son liquidateur Monsieur [Z] [W], aux entiers dépens ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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