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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 3 avr. 2025, n° 25/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00550
Minute n° 25/550
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[G]
[T] [D]
________
ADMISSION
EN CAS DE
PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 03 avril 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 03 avril 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [G] [T] [D]
Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Romane CLAVIER, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Jusque là hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 02 avril 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 31 mars 2025, reçu au greffe le 31 mars 2025, concernant monsieur [G] [T] [D] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 03 avril 2025 de monsieur [G] [T] [D], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend à la levée de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [T] [D] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement en l’absence d’un tiers dans le cadre de la procédure sur péril imminent, sur production d’un certificat médical signé le 25 mars 2025 par le docteur [X], selon lequel cette personne présentait alors des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie :
— totalement inaccessible, semble s’adresser au ciel,
— négocie le traitement, nie tout trouble.
L’admission du 25 mars 2025 par le directeur d’établissement était suivie d’un maintien par décision du 28 mars 2025.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, il était confirmé que la mesure venait d’être levée sur avis médical par décision du directeur du 02 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ;
Attendu que la levée de la mesure ne laisse cela dit aucun point à trancher ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Constatons la levée de la mesure d’hospitalisation complète de monsieur [G] [T] [D],
Disons ne plus avoir lieu de statuer,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 03 Avril 2025 à :
— M. [G] [T] [D]
— Monsieur [G] [T] [D]
— Me Romane CLAVIER
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
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