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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 5 janv. 2026, n° 25/01825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Annexe 2
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00012
N° RG 25/01825 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F53R
Le 05 JANVIER 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE lors des débats et Madame CHEVREL lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Novembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 05 JANVIER 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le cinq Janvier deux mil vingt six
ENTRE :
Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 6]
Comparant en personne
Madame [K] [J] épouse [O], demeurant [Adresse 6]
Comparante en personne
ET :
Madame [V] [F], demeurant [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 mai 2021 et prenant effet à la même date, Monsieur [P] [O] et Madame [K] [J] épouse [O] ont donné en location à Monsieur [E] [W] et Madame [V] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7] moyennant un loyer d’un montant initial de 380 € par mois, outre une provision sur charges de 50 € par mois, soit la somme totale de 430 € par mois.
Les loyers n’étant pas intégralement acquittés à partir du mois d’août 2024, un commandement de payer la somme totale de 1 124,03 €, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été délivré à Madame [F] par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025 (acte remis à l’étude).
Un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs, rappelant les dispositions de l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989, lui a également été délivré par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, ainsi qu’une sommation valant mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation effective du logement, par acte séparé du même jour.
Faute de solution amiable, par acte du 6 août 2025, Monsieur et Madame [O] ont fait assigner Madame [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail faute du paiement des causes du commandement à compter du 22 Janvier 2025 ;
— ORDONNER l’expulsion de Madame [F] desdits lieux, ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L.411-1et suivants et R.411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— CONDAMNER Madame [F] au paiement de la somme de 2 760,37 € au titre de la dette locative arrêtée au 28 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 22 Janvier 2025 ;
— FIXER l’indemnité d’occupation de Madame [F] égale au montant du loyer et des charges, outre sa revalorisation légale, sur le fondement de l’article 1760 du Code Civil ;
— CONDAMNER Madame [F] au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— CONDAMNER la défenderesse au paiement de la somme de 1 000 € en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la même au paiement des entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement, de sa dénonciation à la CCAPEX et de l’assignation, sur le fondement de l’article 696 Code de Procédure Civile, et des frais exposés pour parvenir à l’expulsion.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience 3 novembre 2025.
À cette date, Monsieur et Madame [O], comparants en personne, ont maintenu l’ensemble des demandes contenues dans leur assignation.
Les bailleurs ont indiqué que les impayés remontaient au mois d’août 2024 ; que la locataire ne répondait pas aux sollicitations (échec de l’apurement CAF, échec de l’accord avec le bailleur) et que le dialogue était totalement rompu ; et qu’elle était séparée de son compagnon depuis le 15 mars 2022 ; qu’il se demandaient si les lieux étaient toujours occupés car les volets du logement étaient constamment fermés.
Madame [F], bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Le diagnostic social et financier a été transmis au greffe de la juridiction.
Il fait part de la carence de Madame [F].
Le signalement de l’impayé a été transmis à la CCAPEX le 22 janvier 2025 et l’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée au Préfet le 7 août 2025.
Le dossier a été mis en délibéré au 05 janvier 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer :
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 22 janvier 2025, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de l’acte.
Madame [F], défaillante à l’audience, ne conteste pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 23 mars 2025.
Par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder au locataire des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés.
En l’espèce, l’absence de reprise du paiement de l’intégralité du loyer courant et l’absence de justification d’une situation financière favorable de Madame [F] ne permettent pas d’envisager l’octroi de délais de paiement, même d’office, pour lui permettre de régler l’arriéré dans un délai de 36 mois (délai maximum pouvant être accordé par le tribunal).
De même, en l’absence de paiement du loyer courant et de demande expresse en ce sens, la suspension des effets de la clause résolutoire ne peut être prononcée.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire des lieux, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [F] et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, conformément au dispositif ci-dessous.
Sur les loyers, charges et l’indemnité d’occupation :
A la date de l’audience, l’arriéré locatif était d’un montant total de 3 560,60 € en principal, selon le décompte arrêté au mois d’octobre 2025 (échéance du mois d’octobre 2025 incluse).
Madame [F] sera donc condamnée à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 3 560,60 € en principal, au titre du solde des loyers, charges et indemnités d’occupation, restant impayés jusqu’à la date de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Par ailleurs, Madame [F], devenue occupante sans droit ni titre, sera également condamnée à verser à Monsieur et Madame [O] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 467,10 € par mois à compter du 1er novembre 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer en date du 22 janvier 2025, de la sommation d’avoir à justifier de l’occupation effective d’un logement en date du 23 avril 2025 et de l’assignation en date du 6 août 2025 mais non les frais du commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs du 23 avril 2025 qui resteront à la charge des demandeurs (ledit commandement pouvant être inclus dans la sommation délivrée le même jour par acte séparé).
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant à l’instance et tenue aux dépens, Madame [F] sera condamnée à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 300 € au titre de leurs frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens par application des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 23 mars 2025 ;
DIT, qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 7] au plus tard deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Madame [V] [F] tant de sa personne que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Madame [V] [F] à payer à Monsieur [P] [O] et Madame [K] [J] épouse [O] la somme de 3 560,60 € en principal, au titre du solde des loyers, charges et indemnités d’occupation, restant impayés jusqu’au 31 octobre 2025 (échéance du mois d’octobre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [V] [F] à verser à Monsieur [P] [O] et Madame [K] [J] épouse [O] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours, soit la somme de 467,10 € par mois, à compter du 1er novembre 2025, outre sa revalorisation légale et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés;
CONDAMNE Madame [V] [F] à verser à Monsieur [P] [O] et Madame [K] [J] épouse [O] une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [F] aux dépens de l’instance, non compris le coût du commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs du 23 avril 2025.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par LS
à [P] [O]
à [K] [J] épouse [O]
— 1 CCC par LS
à [V] [F]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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