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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 6 févr. 2025, n° 24/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00771 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJP2
Minute N° 25/00083
JUGEMENT du 06 FEVRIER 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [K] [L]
Assesseur salarié : Monsieur [E] [S]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Elodie BORONAD, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
E.U.R.L. [8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour représentant légal M. [Z] [O]
PARTIE INTERVENANTE :
[14]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Madame [W] [H]
Procédure :
Date de saisine : 29 janvier 2024
Date de convocation : 26 septembre 2024
Date de plaidoirie : 05 décembre 2024
Date de délibéré : 06 février 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu la requête déposée le 29 janvier 2024 par [I] [G] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’EURL [8], au titre de l’accident du travail survenu à son préjudice le 14 avril 2022.
Vu l’ordonnance en date du 11 juin 2024 afin d’information sur la médiation et la carence de toute délivrance de ladite information suite aux défaillances successives de la société défenderesse.
Vu le procès-verbal de carence in fine dressé par la médiatrice le 5 septembre 2024.
Vu les convocations adressées aux parties le 26 septembre 2024 pour l’audience du 5 décembre 2024 à 9h00.
Vu la carence à ladite audience de l’EURL [8], et le défaut de transmission de tout courrier explicatif. Le gérant de cette société, [Z] [O], se présentait finalement à 9h40 après la clôture des débats et le départ du demandeur et de son conseil.
Vu la reprise par la partie demanderesse de ses écritures.
La décision était mise en délibéré au 6 février 2025.
Vu l’accident du travail survenu le 14 avril 2022 (douleurs au dos), le certificat médical dressé et la déclaration d’accident adressée à la [13] le 21 avril 2022 (pour une information faite à l’employeur le 15 avril 2022).
Vu la décision en date du 18 juillet 2022 de la [15] de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Vu les arrêts successifs du 15 avril 2022 au 31 octobre 2022 et la date de guérison fixée à cette dernière date.
Vu l’activité professionnelle de l’intéressé (chauffeur-livreur) et les plans de charge de son véhicule en date des 12 et 13 avril 2022 (identité et adresse des clients à livrer, références colis, nature, poids, horaires).
Vu les messages et photographies attestant des charges lourdes concernées et des modalités de livraison, outre le témoignage d’un collègue.
Vu l’extrait K bis de la société défenderesse au 3 décembre 2024
Vu les dispositions des articles L452-2 et suivants et D452-1 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
La requête est recevable en la forme (modalités de saisine et délai).
Les défaillances répétées de la société défenderesse (tentative de conciliation devant la [13], absence aux convocations de la médiatrice pour information sur la médiation, retard non justifié et sans information préalable à l’audience des débats) justifiaient le refus de toute réouverture des débats.
Il convient sur le fond de se reporter aux écritures et pièces de la partie demanderesse et de la [15] pour avoir une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments.
Sur l’accident du travail en sa matérialité et la faute inexcusable
Il est démontré que le salarié présentait sur le lieu de travail et en cours d’exécution de celui-ci des douleurs au dos nécessitant une prescription médicale et des arrêts. Les circonstances de survenance des faits et les éléments contextuels (témoignage collègue, dates des certificats et déclaration, mission de livraison de colis) permettaient à la [13] sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (présomption d’imputabilité), et aucun élément particulier ne vient contredire/contrarier cette présomption.
Aussi convient-il de juger l’accident du travail justifié en ses éléments matériels et juridiques.
Il est par ailleurs établi que cet accident était la résultante (manifestation aigue) de la répétition de livraisons de colis lourds (charges fréquemment supérieures à 25 kilogrammes jusqu’à plus de 100 kilogrammes) dont la délivrance était assurée seul (absence de collègue) sans aide mécanique (défaut de tout matériel adapté pour les déplacements des colis du camion chez les clients).
L’employeur défaillant ne rapporte pas la preuve de la prise en compte de ce risque (absence de toute communication d’un DUERP), ni des mesures mises en place pour assurer le chargement, et le déchargement des colis tels des outils/engins à même de soulager le port et transport des charges, le renfort d’autres salariés, la prise en compte d’un maximum journalier/hebdomadaire, et d’un maximum « livrable » par un seul salarié, l’adaptation de l’organisation du travail à ces contraintes de poids ; et ce alors qu’il est débiteur d’une obligation renforcée de santé et sécurité à l’égard de ses salariés.
Il est ainsi démontré que l’activité même de l’entreprise (livraison de colis) exposait le salarié à un risque physique en lien avec le port et transport de charges lourdes, risque que ne pouvait ignorer l’employeur, lequel pour autant ne prenait pas de mesures à même de réduire/annihiler ce risque. En conséquence convient-il de reconnaitre la faute inexcusable de l’EURL [8].
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable et demandes accessoires
En application des articles L 452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale et des décisions jurisprudentielles, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une majoration de la rente ou de l’indemnité en capital versée par la Sécurité sociale outre, des indemnités en réparation des préjudices causés par les souffrances morales ou physiques endurées, des préjudices esthétique ou d’agrément ainsi que des préjudices résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et/ou du déficit fonctionnel définitif.
Toutefois en l’absence en l’espèce de toute séquelle (cf. guérison) la majoration de la rente ou du capital est-elle sans objet.
En application tout particulièrement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, et indépendamment de la majoration de rente/capital qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de divers préjudices (cf. supra), à savoir en cas de faute inexcusable de l’employeur, la réparation des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et donc y compris le déficit fonctionnel permanent. Elle justifie de par les arrêts de travail, et avis médicaux divers restrictifs d’activités professionnels de l’existence sur le principe de potentiels préjudices qu’il convient par contre d’évaluer tant en leur nature qu’en leur quantum.
Dès lors, l’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une mesure d’instruction à savoir au regard de la nature des opérations et du nécessaire contradictoire, une expertise médicale, celle-ci est ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il y a lieu de juger que la [10] doit faire l’avance des frais d’expertise, laquelle pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur.
L’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale dispose dans son dernier alinéa que la réparation des préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La caisse doit donc faire l’avance des sommes allouées à la victime et des frais d’expertise et pourra en récupérer le montant auprès de l’EURL [7].
Cette société, est, en tant que de besoin, condamnée à rembourser lesdites sommes à la caisse, y compris frais d’expertise et provision.
Au regard des quelques éléments médicaux afférents à l’état de santé de l’intéressé et de la guérison actée, il n’y a pas lieu en l’espèce à l’octroi d’une quelconque provision (aucune information justifiée sur le devenir professionnel, la situation financière, les éventuelles restrictions à des activités de loisirs y compris sportives etc…).
L’équité commande enfin d’allouer dès l’immédiat une indemnité de 2000€ à la présente partie demanderesse en application des dispositions de l’article 700 du CPC, et ce à la charge exclusive de l’EURL [8].
Il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision au regard de la nature du litige.
L’instance restant pendante les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Juge la requête recevable en la forme.
Juge que l’accident survenu le 14 avril 2022 au préjudice de [I] [G] est matériellement établi et relève par présomption d’imputabilité de la législation sur les risques professionnels.
Juge que la survenance de cet accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, l’EURL [8].
Constate l’absence de toute IPP (cf. guérison) et juge donc sans objet la majoration de rente/capital.
JUGE toutefois que l’indemnisation des préjudices de la victime pourra être réexaminée en cas d’aggravation de son état y compris en cas d’attribution d’un taux d’IPP.
Constate que la partie demanderesse justifie potentiellement de l’existence de préjudices.
Juge toutefois n’y avoir lieu à l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation à venir.
JUGE que la [11] versera directement à [I] [G] l’indemnisation complémentaire à venir.
JUGE que la [11] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir à l’encontre de l’EURL [8] es qualités d’employeur, et condamne ce dernier si besoin à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise (cf. infra).
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [I] [G] :
ORDONNE une expertise judiciaire et DESIGNE pour y procéder le Docteur [T] [V], Centre Hospitalier de [Localité 16], [Adresse 17], avec pour mission de déterminer les préjudices personnels subis selon l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, non indemnisés par les indemnités, rentes, capitaux et majoration allouée par les organismes sociaux, ainsi :
1°) Convoquer les parties, assistées, le cas échéant, de leurs avocats et médecins conseils, et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la survenance de la maladie professionnelle ;
4°) à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis :
— décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, et leur évolution, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins et éventuelles opérations,
— dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’accident du travail (ou de la maladie professionnelle) et/ou d’un état antérieur ou postérieur,
— retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, le décrire et préciser si cet état :
— était révélé et traité avant l’accident du travail/maladie professionnelle (si oui préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs),
— a été aggravé ou a été révélé par l’accident,
— entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ou la maladie,
5°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par la maladie professionnelle/accident du travail, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
6°) Décrire les éventuelles dépenses liées à la réduction de l’autonomie pendant la période du déficit fonctionnel temporaire, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et l’assistance d’une tierce personne avant consolidation (date de consolidation retenue par l’organisme de sécurité sociale) ;
7°) Lorsque la victime allègue d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, ou au titre de ses projets professionnels (cf. études en cours au jour de l’accident) recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, et/ou de choix professionnel la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
8°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant les arrêts de travail (avant guérison) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles éventuelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
9°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant guérison) ou définitif (après guérison) ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
10°) Lorsque la victime allègue de l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
11°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
12°) Fixer un taux de déficit fonctionnel permanent faisant ressortir l’ensemble des atteintes extra-patrimoniales strictement imputables à l’accident du travail ou maladie professionnelle en cause (atteintes aux fonctions physiologiques, perte de qualité de vie, troubles définitifs aux conditions de vie, souffrances persistantes, nécessité définitive d’une tierce personne et donc atteinte à l’autonomie et l’indépendance etc… ) en prenant soin de distinguer les atteintes étant déjà incluses/comprises dans un préjudice déjà retenu et quantifié, et celles distinctes,
13°) Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de la maladie/ l’accident dont la victime reste atteinte ;
14°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
JUGE que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance du Président du présent tribunal judiciaire ;
JUGE que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé;
JUGE que l’expert aura la faculté de s’adjoindre un spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport ;
JUGE qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées, observations qu’il devra obligatoirement requérir, l’expert devra déposer au greffe du Tribunal Judiciaire chargé du service des Expertises le rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
JUGE que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils et devra justifier du principe et de la date de l’envoi (LRAR);
JUGE que la [10] concernée ou la [12] fera l’avance des frais d’expertise et pourra recouvrer ces frais (action récursoire) à l’encontre de l’EURL [8].
JUGE que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNE le Président du Tribunal Judiciaire de Valence en qualité de Juge en charge du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELLE que la [11] versera directement à [I] [G] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire.
JUGE le présent jugement commun à la [14].
Condamne l’EURL [8] es qualités d’employeur à payer à [I] [G] une indemnité de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ordonne la radiation du dossier du rôle des affaires en cours dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Réserve les dépens.
Rappelle qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue), la péremption d’instance est encourue.
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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