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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 6, 17 juil. 2025, n° 23/01798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/01798 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NBIX
AFFAIRE : [V] [B] épouse [L]/ [O] [L] Hébergé au 42 rue des Ecoles à LYS-LEZ-LANNOY (59390)
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 17 Juillet 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :15 mai 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, lequel a été prorogé au 17 juillet 2025 en raison de la charge de travail du cabinet
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [B]
née le 23 Octobre 1987 à CASABLANCA
23 rue de Wierden
95120 ERMONT
représentée par Me Ilhem SAKHRI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 33
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [L]
né le 10 Décembre 1984 à TOURCOING (59200)
domicilié : chez Madame [L] [G]
236 rue Fleurus
59200 TOURCOING
non comparant, ni représenté
1 grosse à Mme [B]
1 grosse à M [L]
1 ccc à Me SAKHRI
1 ccc à l’EMEF
FAITS ET PROCÉDURE
Le mariage de Madame [V] [B] et de Monsieur [O] [L], tous deux de nationalité française, a été célébré le 20 octobre 2012 devant l’officier d’état civil de Tourcoing, sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [Z] [L], née le 28 février 2014 à Argenteuil,
— [P] [L], née le 06 avril 2018 à Argenteuil,
— [U] [L], née le 06 mai 2022 à Argenteuil.
Par acte du 17 mars 2023, Madame [B] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, l’épouse demanderesse a comparu seule, représentée par son avocat, le conjoint défendeur régulièrement assigné par acte délivré à étude n’ayant pas constitué avocat.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 5 septembre 2023, le juge de la mise en état a :
Attribué à l’épouse la jouissance du logement de la famille, bien en location, à charge pour elle de s’acquitter des charges courantes afférentes à son occupation en ce compris le loyer ; Constaté la résidence séparée des époux depuis le 21 novembre 2022 ; Ordonné la remise des vêtements, papiers et objets personnels ;Dit que le règlement de l’emprunt souscrit pour l’acquisition du véhicule Audi Q5 sera assuré par l’épouse, à charge de créance lors de la liquidation du régime matrimonial;Attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Audi Q5 à charge pour elle d’assurer les frais d’entretien et la cotisation d’assurance afférente ;Constaté que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les parents ;Dit que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère ; Dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera librement selon la mutuelle convenance des parties et, sauf meilleur accord, de la manière suivante :En période scolaire :Les fins de chaque semaine impaire du vendredi 19h au dimanche 19 h,
Durant les petites vacances scolaires :la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Fixé à la somme de 80 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 240 euros la contribution mise à la charge de Monsieur [L] pour l’entretien et l’éducation des enfants, et ce à compter de l’ordonnance ;Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B];Débouté l’épouse de sa prétention tendant au partage de certains frais engagés pour les enfants.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024 et signifiées par exploit de commissaire de justice au défendeur non comparant le même jour, Madame [B] demande au juge aux affaires familiales de :
Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [V] [B] épouse [L] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,Prononcer le divorce de Madame [V] [B] épouse [L] et de Monsieur [O] [L] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [L] et des actes de naissance des époux, ainsi que tout acte prévu par la loi ;Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce et ce en application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil,Dire qu’à l’issue du divorce, Madame [V] [B] épouse [L] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,Dire que toutes les libéralités éventuelles pour cause de mort, par donation ou testament que les époux auraient pu prendre l’un au profit de l’autre, seront révoquées définitivement,Dire que l’autorité parentale sera exerce exclusivement par Madame [V] [B] épouse [L] à l’égard des enfants mineurs en application des articles 372 et suivants du code civil,Fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [V] [B] épouse [L],Réserver le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [O] [L],Fixer la part contributive de Monsieur [O] [L] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 240 euros par moisDire que les frais de scolarité, les frais extrascolaires, les frais médicaux non remboursés et les frais exceptionnels seront remboursés par moitié.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Monsieur [O] [L], bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à étude, n’a pas constitué avocat.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Les parents ont été avisés du droit pour leurs enfants, doués de discernement, d’être entendus par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été présentée en ce sens.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 15 mai 2025.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025. Le délibéré a été prorogé au 17 juillet 2025 compte tenu de la charge de travail du cabinet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de comparution du conjoint défendeur qui n’est pas venu soutenir ses prétentions à l’audience, le Tribunal peut, en application de l’article 472 du code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 17 mars 2023 sans précision du fondement du divorce. L’ordonnance sur les mesures provisoires du 5 septembre 2023 a constaté la résidence séparée des époux depuis le 21 novembre 2022.
Il est donc démontré que les époux sont séparés depuis plus d’un an au jour du prononcé du divorce. En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, il sera rappelé que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint par le prononcé du divorce.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [B] indique que les époux n’ont pas de patrimoine commun autre que les meubles meublants acquis pendant le mariage et qui feront l’objet d’un partage en nature. Elle indique qu’elle conservera le domicile conjugal, bien en location, à charge pour elle d’en assumer les charges y afférentes, et qu’elle dispose d’un véhicule AUDI Q5 qu’elle conservera et dont elle assumera les charges. Elle ajoute que les époux n’ont pas de passif commun à sa connaissance et précise qu’elle a contracté un crédit pour l’achat du véhicule AUDI dont elle assumera le remboursement, et que les crédits à la consommation qui auraient été souscrits par l’un des époux sans le consentement de l’autre resteront à sa charge exclusive.
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur la date des effets du divorce
En vertu de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, Madame [B] sollicite l’application du principe soit la fixation de la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce.
Il y sera fait droit.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS MINEURS
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’article 371-1 du code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
En application de l’article 372 du code civil, l’autorité parentale s’exerce conjointement dès lors que les enfants ont été reconnus par leurs père et mère dans l’année de leur naissance. Lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un des deux parents plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale, sauf à ce que le juge aux affaires familiales accorde aux deux parents l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
L’article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.
Conformément à l’article 373-2-1 du code civil, le juge ne peut confier l’exercice de l’autorité parentale à un seul des parents que si l’intérêt des enfants le commande.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [B] sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs.
Elle indique que depuis l’ordonnance de mesures provisoires, des éléments nouveaux sont intervenus et notamment des violences de Monsieur [L] à son encontre et ce en présence des enfants. Elle ajoute que Monsieur [L] ne s’implique pas dans la vie de ses filles et perturbe leur équilibre, et qu’il n’a revu ses filles qu’à quatre reprises en un an. Elle ajoute que ce dernier multiplie les appels téléphoniques et les menaces par mail, et qu’elle et les enfants vivent un cauchemar. Ainsi le désintéressement dont il fait preuve à l’égard de ses filles, son instabilité ainsi que son éloignement géographique empêcheraient l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Elle verse aux débats ;
Une plainte qu’elle a déposée le 25 novembre 2022, où elle décrit des violences et des menaces de la part e Monsieur [L], en présence des enfants ; Des attestations de proches attestant que depuis son départ Monsieur [L] ne s’implique pas dans la vie des enfants ;Un courriel virulent de Monsieur [L] à l’égard de Madame [B] en date du 23 juillet 2024.
Au regard des écritures de Madame [B], des éléments versés aux débats, de l’absence de réplique de Monsieur [L] qui a été mis en mesure de prendre connaissance des dernières demandes de Madame [B] dans ses conclusions signifiées à domicile certain et confirmé par le destinataire joint par téléphone par le commissaire de justice, il ressort un désintérêt du père pour les décisions à prendre dans l’intérêt des enfants.
Il convient ainsi de faire droit à la demande de Madame [B] et de lui attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs.
Sur la résidence habituelle des enfants
L’ordonnance de mesures provisoires avait fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère.
Cette mesure, conforme à leur intérêt, sera reconduite.
Sur le droit de visite de Monsieur [L]
Il résulte de l’alinéa 2 de l’article 373-2-1 du code civil que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce et au regard des faits ci-avant rappelés, qui constituent un motif grave au sens de l’article précité, le droit d’hébergement de Monsieur [L] sera réservé.
Il y a toutefois lieu, afin de maintenir le lien entre les enfants et le père et dans l’intérêt supérieur des enfants, d’ordonner la mise en place d’un droit de visite en espace rencontre, aux conditions qui seront rappelées au dispositif de la présente décision.
Madame [B] sera ainsi déboutée de sa demande de réserver le droit de visite de Monsieur [L].
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En application de l’article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
En l’espèce, Madame [B] sollicite le maintien de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants telle que fixée par l’ordonnance de mesures provisoires ; elle ne produit pas d’élément nouveau relativement à sa situation financière.
Il y a ainsi lieu de faire droit à sa demande et de maintenir la contribution telle que fixée par l’ordonnance de mesures provisoires, avec intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Concernant le partage par moitié des frais, elle formulait déjà cette demande lors de l’audience de mesures provisoires et en a été déboutée. Elle ne verse pas d’élément nouveau au débat à ce sujet et en sera par conséquent également déboutée.
SUR LES DÉPENS
En application des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de madame [B].
juridictionnelle totale, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de madame [V] [B]
née le 23 octobre 1987 à Casablanca (Maroc)
et de monsieur [O] [L]
né le 10 décembre 1984 à Tourcoing (Nord)
mariés le 20 octobre 2012 à Tourcoing (Nord)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à Nantes ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux sont fixés au 17 mars 2023, date de la demande en divorce ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [B] ;
RAPPELLE que monsieur [L] conserve néanmoins le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et d’être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RESERVE le droit d’hébergement de monsieur [L] ;
DEBOUTE Madame [B] de sa demande de réserver le droit de visite de monsieur [L] ;
DIT que monsieur [L] rencontrera ses enfants par l’intermédiaire de :
l’EMEF (SAUVEGARDE DU VAL D’OISE)
Espace de médiations éducatives et familiales (E.M. E.F.)
10 rue Victor Hugo à 95300 PONTOISE -Tel. 01.30.32.46.62
au rythme de une semaine sur deux, aux jours et heures à convenir entre les parents et l’association pour une durée de 1 H 30 pendant une durée de 6 mois à partir de la date de la première rencontre parent / enfant sauf accord des parents et de l’association pour le poursuivre ;
DIT que les sorties à l’extérieur sont autorisées, après évaluation par l’association ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, madame [B] amènera les enfants dans les locaux de l’association ;
DIT que la mesure pourra être considérée par l’espace de rencontre comme étant caduque après trois absences non excusées du parent visiteur, consécutives ou non ;
DIT que l’association établira une note de fin de mesure à l’issue de celle-ci ;
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
RAPPELLE que les parents ont la possibilité de conclure une convention portant sur l’évolution des modalités du droit de visite, le cas échéant après avoir eu recours à une médiation familiale ;
RAPPELLE que les parties s’engagent à respecter le contrat de visite signé avec l’Association et le règlement intérieur,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT que le service compétent devra aviser le Juge aux affaires familiales de toute difficulté éventuelle dans le cadre de l’exercice de ce droit de visite,
MAINTIENT à la somme de 80 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 240 euros la contribution mise à la charge de Monsieur [L] pour l’entretien et l’éducation des enfants, et ce à compter de l’ordonnance ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [L] à verser ladite contribution à Madame [B] qui sera payable mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [L] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [B] ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er mai de chaque année ;
DIT que cette pension sera versée directement à l’enfant majeur lorsqu’il disposera d’un logement distinct pour poursuivre ses études, à charge pour lui de justifier spontanément au parent créancier avant le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ses études ou de son absence d’autonomie, et ce jusqu’à l’âge maximal de 25 ans ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est indexée à la date anniversaire de l’ordonnance de mesures provisoires, chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er septembre 2024 selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er septembre de la nouvelle année
indice publié au jour de l’ordonnance de mesures provisoires
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
DEBOUTE l’épouse de sa prétention tendant au partage de certains frais engagés pour les enfants ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),- recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE madame [B] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans les six mois de sa date, et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 17 juillet 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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